‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 76 sur 174 · I. Plaider · texte numérisé non relu

I. Plaider

360. Les articles 499 et 513 portent que le tribunal peut défendre aux faibles d’esprit et aux prodigues de plaider sans Y assistance de leur conseil. De là on conclut que le conseil est partie nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le prodigue ou le faible d’esprit, comme pour l’assister dans celles qu’ils intentent; il doit par conséquent figurer comme partie dans l’assignation. Telle est la jurisprudence de la cour de cassation (3)/ N’est-ce pas dépasser les exigences cle la loi? Sans doute, le conseil doit assister , c’est-à-dire être présent à l’audience, approuver ce que fait la personne à laquelle il a été nommé ; mais aucune disposition de la loi n’exige que les demandeurs intentent la poursuite contre le conseil judiciaire (4). Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’assistance est prouyée quand le conseil figure dans les actes de procédure ; mais alors même qu’il y figure, ce n’est pas comme partie , c’est comme conseil. Aussi a-t-il été jugé que la procédure n’est pas nulle par cela seul que le conseil 11’a pas été présent à l’instance quand elle a commencé, qu’il suffit qu’il intervienne dans le cours de l’instance pour approuver tout ce qu’a fait le prodigue; ce qui ne se concevrait pas si le conseil était réellement partie au procès (5).

(1) Arrêt de cassation du 1er août 1860 (Dalloz, 1860, 1, 316).

(2) Arrêt de rejet du 6 juillet 1868 (Dalloz, 1869, 1, 267).

(3) Arrêt de rejet du 8 décembre 1841 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 303, 2". Chardon, Puissance tutélaire, n°s 279 et suiv.

(4) Bruxelles, 18 janvier 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 26).

(5) Paris, 12 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 5, 186).

DE L’INTERDICTION

361. Les termes de la loi sont absolus; il en résulte que le prodigue et le faible d’esprit ne peuvent jamais ester en justice sans assistance de leur conseil; il ny a pas à distinguer entre la défense et la demande (i), entre les actions mobilières et les actions immobilières. Ici déjà nous voyons une différence entre le mineur émancipé et le prodigue; l’iùi peut intenter des actions mobilières (n° 220), l’autre ne le peut pas. Cette rigueur se conçoit pour celui qui est faible d’esprit, elle n’a pas de raison d’être pour le prodigue, car intenter une action ou y répondre n’est pas un acte de prodigalité.

Les tribunaux appliquent la loi avec rigueur. Alors même qu’il s’agit d’un acte que le prodigue a le droit de faire, si cet acte donne lieu à une instance judiciaire, il lui faut l’assistance de son conseil. Le prodigue peut se marier; mais si opposition est faite à son mariage, il n’en peut demander la mainlevée sans être assisté. La cour qui l’a jugé ainsi avoue que l’assistance n’a pas de raison d’être dans ce cas, elle gêne la liberté du prodigue; si la loi veut qu’il soit assisté de son conseil pour plaider, c’est pour le garantir de sa faiblesse ; mais le prodigue conserve la liberté de sa personne, et la mainlevée de l’opposition que l’on fait à son mariage n’a rien de commun avec le penchant qu’il a à la dissipation. A toutes ces raisons, il y a une réponse péremptoire à faire, c’est le texte absolu de la loi (2). Il en est de même des autres actions concernant la personne du prodigue. Dans un procès, en séparation de corps ou en divorce, il doit être assisté, même pour interjeter appel, bien qu’il n’y ait aucun rapport entre cette action et la prodigalité (3). A plus forte raison en est-il ainsi des procès qui concernent le patrimoine du prodigue. Il peut, à la vérité, faire seul les actes conservatoires, puisque c’est un droit qui appartient à tout incapable ; mais quand, pour l’exercice de ce droit, il s’engage une instance judiciaire, il doit être assisté de son conseil. Ainsi le pro-

(1) Bruxelles, 26 mai 1841 (Pasicrisie, 1842, 2, 248).

(2) Toulouse, 2 décembre 1839 (Dalloz, au mot Interdiction, 292, 1°){ Besançon, il janvier 1851 (Dalloz, 1851, 2, 61).

(3) Limoges 2 juin 1856 (Dalloz, 1857, 2, 26).

DES PERSONNES

digue peut faire opposition à un commandement, mais il doit avoir l’assistance de son conseil pour ester en justice sur cette opposition (1).-

La cour de cassation admet une exception à la prohibition de plaider établie par les articles 499 et 513. Elle a décidé que l’assistance du conseil n’était pas nécessaire pour défendre à une demande en interdiction, et spécialement pour interjeter appel du jugement qui prononce l’interdiction. L’action en interdiction, dit l’arrêt, est surtout formée dans l’intérêt du défendeur, en vue de lui assurer une protection plus efficace que celle qui résulte de la nomination d’un conseil; la loi a d’ailleurs établi des garanties spéciales en faveur du défendeur, l’avis de la famille, l’interrogatoire devant le tribunal, la surveillance du ministère public; ces garanties remplacent et rendent superflue l’assistance du conseil (2). Ces raisons seraient excellentes pour justifier une exception; mais appartient-il au juge de la faire? La négative nous paraît évidente. On pourrait donner des raisons tout aussi fortes pour faire exception à la défense de plaider, quand il s’agit de la séparation de corps ou de l’opposition au mariage : la jurisprudence rejette cependant toute exception, par une raison qui est décisive, le texte absolu de la loi. Il faut maintenir ce principe, sinon l’on ouvre la porte aux interprétations les plus arbitraires.

369. La défense de plaider entraîne la défense d’acquiescer sans l’assistance du conseil. Acquiescer à une demande ou à un jugement, c’est renoncer à se défendre; s’il faut au prodigue l’assistance de son conseil pour ester en justice, il a besoin de cette même assistance pour mettre fin au procès. Par la même raison, il ne peut pas se désister. Cela est de jurisprudence (3). Les arrêts qui décident que le prodigue ne peut acquiescer ni se désister, se fon-

(1) Montpellier, 1er juillet 1840 (Dalloz., au mot Interdiction , n° 296).

(2) Arrêt de rejet du 15 mars 1858 (Dalloz, 1858, 1, 121). Aubry et Rau approuvent cette décision (t. 1er, p. 570, et note 6).

(3) Pour l’acquiescement, voyez arrêts de Rennes du 26 décembre 1860 (Dalloz, 1868,2, 174) et de cassation du 6 novembre 1867 (Dalloz 1867, 1, 481). Pour le désistement, voyez arrêt de Bruxelles du 27 novembre 1823 (Dalloz, au mot Désistement, n° 21, et Pasicrisie , 1823, p. 541),

DE L'INTERDICTION

dent sur ce qu’il ne peut transiger ; ce motif n’est pas valable, car ni l’acquiescement ni le désistement ne sont une transaction, comme nous en avons fait plus d’une fois la remarque (1). Il faut plutôt partir du principe que le prodigue, ne pouvant ester en justice, ne peut par cela même faire aucun acte concernant un procès intenté sans l’assistance de son conseil.

Ce principe s’applique aussi aux voies de recours, opposition, appel et pourvoi en cassation (2). Mais la défense est-elle absolue, en sorte que ces recours seraient nuis par cela seul qu’ils auraient eu lieu sans assistance? Il nous semble qu’il faut appliquer aux recours ce que nous avons dit de l’action. Si l’intervention du conseil pendant le cours de l’instance suffit pour la valider, par la même raison l’opposition, l’appel ou le recours en cassation seront valides si le conseil assiste le prodigue dans l’instance qui s’engage sur l’opposition, l’appel ou le recours en cassation. D’après la rigueur des principes, il faudrait dire que l’instance introduite sans l’assistance du conseil est nulle, puisque le prodigue ne peut pas plaider seul; mais la nullité se couvre par l’assistance que le conseil lui prête après que l’action ou le recours est formé. On peut appliquer ici par analogie ce que nous avons dit de l’autorisation maritale (3). 11 reste une difficulté. Le prodigue intente une action sans être assisté. Le défendeur peut lui opposer une fin de non-recevoir. Mais l’action sera-t-elle, dans ce cas, considérée comme nulle? Non, car le prodigue a qualité pour agir, puisque c’est lui et lui seul qui est réellement partie en cause. C’est une simple fin de non-recevoir que le défendeur lui oppose. Il en est de même de l’appel. Cette décision est aussi fondée en raison. Agir en justice est souvent un acte conservatoire; cela est surtout vrai de l’appel. Or, il se peut que le conseil soit absent, empêché, ou qu’il refuse son concours, et le refus peut ne pas être

(1) Voyez, plus haut, p. 96, n0B 85 et 86.

(2) Arrêts de Bourges du 28 janvier 1852 et de la cour de cassation du 13 février 1844 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 292, 2°). Bruxelles, 24 décembre 1851 (Dalloz, au mot Interdiction, n° 292, 5°, et Pasicrisie, 1852, 2, 250).

(3) Voyez le tome III de mes Principes, p. 138, n° 103.

DES PERSONNES

fondé. Il faut que le prodigue ait la faculté, dans ces cas, de former appel pour la conservation de ses droits. La question a été décidée en ce sens par la cour de Poitiers (1).

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