‹ Principes de droit civil T. 05Chapitre 91 sur 174 · SÉQUESTRÉ · texte numérisé non relu

SÉQUESTRÉ

405. L’article 504 défend aux héritiers d’attaquer, pour cause de démence, les actes faits par une personne non interdite, à moins que son interdiction n’ait été provoquée avant son décès, ou que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué. Cette disposition est-elle applicablequand l’aliéné a été séquestré? Non. En ce point, la loi nouvelle déroge au code civil. L’article 34 dispose en termes généraux que les actes faits par les personnes séquestrées, pendant le temps qu’elles ont été retenues dans un établissement d’aliénés, pourront être attaqués pour cause de démence. Il résulte de la suite de l’article que le droit d’attaquer les actes de l’aliéné séquestré appartient aux héritiers, puisqu’il règle le cours de la prescription, quand ce sont les héritiers qui attaquent l’acte : les dix ans courent à leur égard, à dater de la signification qui leur aura été faite de l’acte, ou de la connaissance qu’ils en au-

DES PERSONNES

ront eue depuis la mort de leur auteur. L’article ajoute que si la prescription a commencé à courir contre le défunt, elle continuera à courir contre ses héritiers. Les motifs pour lesquels la loi sur les aliénés a dérogé au code civil sont exposés dans le rapport fait à la Chambre des pairs (i), et la loi belge n’a fait que reproduire la loi française. Dans le système du code, l’aliéné ne pouvait être séquestré qu’en vertu du jugement qui prononçait son interdiction ; l’aliéné non interdit devait donc être présumé capable par ceux qui traitaient avec lui, puisque rien ne leur faisait connaître l'état d’aliénation. D’après la loi de 1850, l’aliéné peut être séquestré sans avoir été interdit ; le but de la loi a été de rendre l’interdiction inutile; dès lors elle ne pouvait plus admettre la disposition de l’article 504. La séquestration, en ce sens, remplace l’interdiction, puisque les parents ont fait ce que la loi leur- donne le droit de faire. On ne peut plus leur reprocher de n’avoir pas provoqué l’interdiction; la loi ne désire pas qu’ils le fassent. On ne peut pas dire non plus qu’après la mort de l’aliéné, il devient impossible de prouver l’aliénation mentale; le fait de la séquestration est déjà une preuve, et elle peut être complétée par le témoignage du médecin et des gardions. C'est dire que l’action des héritiers est la même que celle qui apparlient à l’aliéné séquestré.

(1) Rapport du marquis de Barthélemy, u° 44 (Dalloz, au mot Aliénés, p. 439;.

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