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N° 2. DES ACTES ANTÉRIEURS A LA SÉQUESTRATION

404. Le code civil permet d’annuler les actes antérieurs à l’interdiction, s’il est prouvé que la cause de ladé-

'mence existait notoirement à l'époque où l’acte a été passé. Nous avons dit que l'article 503 déroge au droit commun (n° 313); par cela seul,' on ne peut l’appliquer à l’aliéné séquestré, qui reste sous l’empire du droit commun, même pour les actes faits pendant la séquestration. A plus forte raison le droit commun est-il applicable aux actes que la personne séquestrée a faits avant sa séquestration. Etaitelle aliénée, elle pourra attaquer les contrats qu elle a consentis, en prouvant qu’au moment où elle a contracté, elle était incapable de consentir. Cette preuve devra se faire d’après toute la rigueur du droit. Il ne suffirait pas de prouver que la démence était notoire à l’époque où l’acte a été passé, car, malgré la démence et sa notoriété, il se peut que l’aliéné fût sain d’esprit au moment où il a contracté.

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