I. Qui peut réclamer le passage
54. L’article 682 dit que le propriétaire enclavé peut réclamer un passage sur les fonds voisins. Est-ce à dire que le propriétaire seul ait ce droit? On pourrait le soutenir en invoquant les principes qui régissent les servitudes conventionnelles. Le propriétaire a seul qualité pour stipuler une servitude, car lui seul est le représentant légal du fonds. Or, en cas d’enclave, il s’agit aussi d’acquérir
tl) Ainsi jugé par la cour de Liège, 12 juin 1S39 (Pas icrisie, 1839,2, 103).
(2) Faider, Réquisitoire ( Pasicrisie , 1859, 1, 310).
(3) Berlier, Exposé des motifs, n° 16 (Locré, t. IV, p, 182).
DROITS RÉELS
une servitude; ce qui semble décider la question. Il y a cependant une différence considérable. Le propriétaire enclavé ne stipule rien, il réclame , dit le code. C’est la loi qui établit le passage ; aussi est-il compris parmi les ser- ' vitudes légales. L’article 682 ajoute que le passage est accordé pour l’exploitation de l’héritage. Il faut conclure de là que tous ceux qui ont un droit dans le fonds, l’usufruitier, l’emphytéote, le superfieiaire, peuvent demander le passage s’ils sont enclavés. Ils ont le droit de réclamer, au nom du fonds, un droit que la loi établit dans l’intérêt de l’exploitation, puisque en vertu du droit réel qui leur appartient, ils ont le même droit de jouissance que le propriétaire (1). Il y a cependant une réserve à faire, comme nous allons le dire.
75. Un arrêt de la cour d’Amiens va plus loin; il décide que le fermier pourrait réclamer le passage en cas d’enclave, pour faire valoir le fonds qu’il exploite (2). Cela est contraire aux principes qui régissent le bail. Le fermier n’a pas de droit dans l’héritage, il n’a aucune qualité pour parler en son nom. Ce n’est pas lui qui devrait payer l’indemnité, ce n’est donc pas lui qui agit ; il n’a d’action que contre le bailleur, qui est obligé de le faire jouir. Vainement dirait-on que la servitude existe en vertu de la* loi, qu’il n’est pas question de l’établir, mais de l’exercer ; nous répondons que pour quelle puisse être exercée, il faut que l’on fixe l’endroit par lequel le passage sera pratiqué, ainsi que le montant de l’indemnité. Le fermier n’a aucune qualité pour régler l’exercice d’une servitude, parce qu’il ne peut pas stipuler au nom du fonds; il ne peut pas davantage consentir une indemnité que lui ne doit pas payer. Ceux-là mêmes qui ont un droit réel dans la chose ne peuvent pas, en tout, représenter le propriétaire. L’indemnité est une charge qui pèse tout ensemble sur le nu propriétaire et sur l’usufruitier ; il faut donc que le nu propriétaire prenne part au règlement de l’indemnité.
- (I) Aubry et Rau, t. III, p. 25 et note 3, et les auteurs qui y sont cités. (2) Amiens, 25 mai 1813 (Dalloz, au mot Servitude, u° 847).
DES SERVITUDES