N° 3. EFFETS DE LA SERVITUDE DE PASSAGE
108. Le passage que le propriétaire enclavé exerce est une servitude.il fautjdonc appliquer les principes généraux qui régissent les droits et les obligations des propriétaires du fonds dominant et du fonds servant. Le propriétaire enclavé ne peut pas demander que le voisin lui cède la propriété du terrain par lequel le passage doit s’exercer*; car il ne s’agit pas d’une expropriation. Par la môme raison, le voisin ne peut pas forcer le propriétaire enclavé à acheter le terrain par lequel il passe ; l’article 682 dit quels sont ses droits : il doit être indemnisé du dommage que l’exercice du passage lui occasionne.
Le passage étant une servitude, le propriétaire enclavé n’a que les droits qui appartiennent à celui qui jouit d’une servitude de passage. Il ne peut bâtir sur le fonds servant, cela va sans dire; il ne peut y avoir des jours et des vues que sous les conditions déterminées par la loi, puisque ces jours et ces vues donneraient sur la propriété d’autrui. Il ne peut céder le passage à un tiers, car les servitudes sont attachées au fonds ; il en est surtout ainsi du passage en cas d’enclave, puisqu’il n’est accordé au propriétaire qu’à raison de l’enclave (2).
(1) Demante, t. II, p. 634, n° 539 bis I. Lyon, 18 janvier 1827 (Dalloz, au mot Servitude , n°888); Nancy, 28 janvier 1833 (Dalloz, ibid., n° 819, 3°), Besançon, 16 juillet 1866 (Dalloz, 1866, 2, 130).
(2) Duranton, t. V, p. 472, n° 432. Demolombe, t. XII, p. 119, noa 636,
DROITS REELS
109. Le propriétaire du fonds assujetti a les droits qui appartiennent à ceux dont les fonds sont grevés d’une servitude de passage. Il peut ouvrir, sur le terrain qui sert de chemin de passage, des fenêtres d’aspect, puisqu’il lui appartient. A certains égards, ses droits sont plus étendus que d’après le droit commun. Ce n’est pas une servitude volontaire, c’est une servitude forcée. Il est dans l’esprit de la loi que l’on concilie les droits du propriétaire assujetti avec les droits du propriétaire enclavé. On a jugé par application de ces principes que le propriétaire du fonds servant pouvait chaque année assigner l’endroit le moins dommageable pour l’exercice du droit de passage (n° 94). C’est d’après le même principe qu’il faut décider la question de savoir s’il peut se clore. Nous avons dit ailleurs que l’article 647 n’est pas un obstacle à l’exercice de ce droit (î). Bien entendu que la clôture doit être telle, qu’elle n’entrave pas le droit de passage. Duranton enseigne, contrairement à l’opinion de Voet, que le propriétaire assujetti ne pourrait pas fermer le passage au moyen d’une porte ou d’une barrière, en offrant au maître du fonds enclavé une clef pour passer (2) . Cela nous paraît d’une rigueur extrême. Quand il s’agit d’une servitude ordinaire, on peut invoquer l’article 701, qui défend au propriétaire du fonds assujetti de rien faire qui tende à rendre la servitude plus incommode. Mais le passage en cas d’enclave, bien qu’étant une servitude, doit être interprété dans un autre esprit que le droit rigoureux qui naît d’une convention. Un passage ordinaire est stipulé pour des raisons de commodité ; on conçoit donc qu’il ne puisse être rendu moins commode, ce serait manquer à la loi du contrat. Tandis que, en cas d’enclave, le passage est établi pour cause de nécessité. Dès qu’il est satisfait à cette nécessité, le propriétaire enclavé n’a plus le droit de se plaindre. Il y a un arrêt en ce sens (3),
(1) Voyez le tome VII de mes Principes, p. 499, n° 441.
(2) Duranton, t. V, p. 473, n0 434. Comparez Demolombe, t. XII, p. 121, n° 638.
(3) Bruxelles, 3 mai 1851 { Pasicrisie , 1851, 2, 301). Le même arrêt se trouve encore une fois, 1855, 2, 48. En sens contraire, Bruxelles, 26 février 1859 [Pasicrisie, 1859, 2, 316).
DES SERVITUDES