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N° 3. DEOIT DU VOISIN QUANT AUX BRANCHES ET AUX RACINES

15. L’arbre peut empiéter sur le fonds du voisin quand le tronc, les branches ou les racines s’y étendent. Aux termes de l’article 672, celui sur l’héritage duquel avancent les branches peut contraindre le voisin à les couper; si ce sont des racines, il a le droit de les couper lui-même, Quant au tronc de l’arbre, il peut exiger qu’il soit arraché, s’il n’est pas planté à la distance légale. Si donc l’arbre a été planté à la distance légale, il ne peut être arraché, alors

(1) Arrêt de rejet du 28 novembre 1853 (Dalloz, 1854, 1, 233).

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même qu’il s’étendrait jusque sur le fonds du voisin. En effet, la plantation dans ce cas est un fait légal; or, les actes conformes à la loi doivent être maintenus. La loi a tenu compte de l’accroissement que les arbres peuvent prendre; c’est pour empêcher qu’ils n’empiètent sur le fonds du voisin que l’article 671 prescrit la distance à laquelle ils peuvent être plantés. Si, malgré l’observation de cette distance, ils avancent sur l’héritage contigu, c’est un événement extraordinaire, une espèce de cas fortuit qui frappe le propriétaire du fonds, et dont le planteur ne doit plus répondre (1).

Pourquoi le code ne donne-t-il pas au voisin le droit ae couper lui-même les branches, comme il a le droit de couper les racines? D’après la rigueur des principes, il devrait avoir ce droit, car, propriétaire du sol, il est proprietaire du dessus et du dessous, et il peut détruire tout ce qui, en dessus ou en dessous, entrave et viole son droit absolu de propriété. La loi sanctionne ce droit, quant aux racines, et elle y déroge quant aux branches. C’est une de ces restrictions que les intérêts du bon voisinage imposent à la propriété. Si l’on avait permis au voisin de couper luimême les branches, il aurait pu par imprudence ou par malice déshonorer l’arbre et même le faire périr. Ce danger est moins à craindre pour les racines. D’ailleurs l’abstention se conçoit quant aux branches, elle ne se conçoit pas quant aux racines; on'ne pouvait pas défendre au propriétaire du sol de le cultiver.

f fi. L’article 672 s’applique-t-il aux bois? Sous l’empire du code civil, l’administration forestière a vivement soutenu la négative , en invoquant l’intérêt de la conservation des forêts. Ses prétentions furent repoussées par la jurisprudence, et elles devaient l’être. L’article 671 étant . applicable aux bois, la sanction établie par l’article 672 devait aussi recevoir son application. Toutefois le code forestier donna satisfaction, dans une certaine mesure, aux exigences de 1 administration, en portant que « les propriétaires riverains des bois eh forêts ne pouvaient se

(1) Duranton, t. V, p. 423, n° 388.

prévaloir de l’article 672 pour l’élagage des lisières desdits bois et forêts, si les arbres des lisières avaient plus de trente ans » (art. 150). Notre code forestier contient une disposition analogue ; mais il maintient le droit commun du code, en déclarant l’article 672 applicable aux arbres de lisière des bois et forêts (i). Il ne s’agit que des bois et forêts appartenant à l’Etat, aux communes et aux établissements publics. Quant aux bois des particuliers, l’application du code civil ne peut pas souffrir de doute.

17. L’article 672, en donnant au propriétaire du fonds sur lequel les branches avancent le droit de les faire couper, suppose que l’arbre a été planté à la distance légale. S’il a été planté à une moindre distance, le voisin a un droit plus rigoureux, il peut exiger que l’arbre soit arraché; à plus forte raison, s’il consent à le maintenir, peutil demander que les branches soient coupées. Lors donc que la loi donne le droit au voisin de faire couper les branches, elle suppose que l’arbre, étant planté à la distance légale, doit être maintenu; elle permet, dans ce cas, de réprimer les empiétements. Le code n’est pas tout à fait logique. Lès que le propriétaire qui a planté s’est conformé à la loi en observant les distances légales, il devrait avoir le droit de maintenir l’arbre dans toute son intégrité ; la loi reconnaît son droit et le sanctionne en ce qui concerne le corps de l’arbre; elle y déroge quant aux branches et aux racines. Le raison juridique de cette différence, il n’y en a pas. C’est une de ces transactions entre le droit et l’équité que le législateur fait pour ne pas troubler les relations de bon voisinage, en les régissant d’après la rigueur du droit (2).

18. Les arbres ont été plantés à une distance moindre que la distance légale, en vertu d’un titre, de la destination du père de famille ou de la prescription. Ces arbres étendront presque toujours leurs branches sur le fonds du voisin ; celui-ci peut-ii exiger qu’iis soient coupés ? La jurisprudence et la doctrine s’accordent, sauf le dissentiment de

(1) Loi du 19 décembre 1854, art. 110. Duranton, t. V, p. 432, n° 393.

(2) Duranton, t. V, p. 437, nu 397. Demolombe, t. XI, p. 570, n° 506. Aubry et Rau, t. II, p. 216 et note 23.

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Duranton, à reconnaître ce droit au voisin. Le droit de planter, dit-on, ne doit pas être confondu avec le droit de faire avancer les branches sur le fonds du voisin ; le propriétaire peutavoirl’unde ces droits et ne pas avoir l’autre. Ce qui le prouve, c’est qu’en plantant à la distance légale, il use de son droit de propriété; la plantation est l’exercice d’un droit, et néanmoins il peut être contraint de couper les branches qui avancent sur le fonds du voisin. Eh bien, quand il plante à une distance moindre, en vertu d’un droit quelconque, sa position reste la même, il exerce aussi le droit de planter, seulement il a le droit de planter à une distance plus rapprochée; mais ce droit de planter ne lui donne pas le droit de faire avancer les branches sur le fonds du voisin; celui-ci peut donc exiger quelles soient coupées (1).

Si l’article 672 était une disposition de principe, cette argumentation serait irréprochable. Mais nous venons de dire (n° 17) que l’article 672 déroge plutôt à la rigueur des principes. Celui qui a le droit de planter un arbre devrait avoir le droit de le maintenir avec toutes ses branches et toutes ses racines ; car y a-t-il un arbre sans racines et sans branches ? La loi déroge à la rigueur des principes, dans l’intérêt du bon voisinage. C’est donc une exception, ce qui change la thèse. Une exception ne s’étend pas; l’article 672 règle les relations des parties, aussi longtemps que les voisins eux-mêmes ne les ont pas réglées. Mais du moment qu’il y a titre, destination du père de famille ou prescription, il y a une manifestation de volonté qui change complètement la position des parties. En effet, l’article 672 règle l’exercice du droit de propriété; tandis que le titre, la destination ou la prescription établissent une servitude à charge de l’héritage contigu. La question doit donc se décider, non plus d’après le droit commun de l’article 672, mais d’après les principes qui régissent les ser^ vitudes. Eh bien, d’après ces principes, on arrive à une conséquence toute différente.

Il aut0rlîé7 critées Par Aubry et Rau, t. II, p. 216, note 24.

Il faut ajouter un arrêt de Lyon du 14 juin 1862 (Dalloz, 1867, 5, 398).

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Le titre donne le droit de planter des arbres à une distance moindre que la distance légale; par cela même, il donne le droit de conserver ces arbres avec leurs branches et leurs racines. Tel est le droit strict; or, le titre nous placft sur le terrain du droit strict : l’article 672 est hors de cause. Donc le propriétaire qui plante a le droit de maintenir l’arbre dans toute son intégrité; il faudrait une clause expresse pour lui enlever ce droit. Quant au voisin, il ne peut plus invoquer l’article 672, puisqu’il n’a plus le libre exercice de sa propriété, son fonds est grevé d’une servitude, il en doit supporter les conséquences. Cela est aussi fondé en raison et en équité. Je stipule le droit d'avoir des arbres sur la limite séparative de mon héritage. Il est certain que du moment même où les arbres seront plantés, ils étendront leurs branches sur le fonds du voisin; et cependant mon voisin viendra me sommer de couper les branches! En les coupant, je déshonore les arbres, je les mutile, je les ferai périr; est-ce là ce que j’ai voulu en stipulant le droit de planter?

Les principes sont les mêmes lorsque c’est la destination du père de famille qui me donne le droit de maintenir des arbres à une distance moindre que la distance légale, car la destination n’est autre chose qu’une convention tacite. Seulement il est encore plus évident, dans ce cas, que le père de famille qui a planté les arbres a voulu avoir, non des arbres mutilés, mais des arbres complets, tels que la nature les produit; ces arbres, il les a plantés dans un esprit de perpétuité, ils doivent donc être conservés, après la séparation des fonds, avec leurs branches; donc le voisin sur l’héritage duquel les branches s’étendent ne peut pas exiger qu’elles soient coupées.

Reste la prescription. Ici on pourrait invoquer la maxime tantum prœscriptum quantum possession. Nous croyons que ce serait à tort. La prescription suppose, en général du moins, l’existence d’un titre ancien que la partie intéressée ne peut pas prouver. Dans ce cas, il est certain que la prescription doit avoir les memes effets que les titres quelle implique; nous rentrons donc de fait et dedroitdans la première hypothèse. Quand il n’y a pas de titre, la près.

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cription suppose une renonciation, donc un consentement de celui contre lequel on prescrit. Quelle est, dans l’espèce, la portée de ce consentement? Comme il est tacite, on peut toujours soutenir que le propriétaire Qui consent a ce que des arbres existent sur la limite de son fonds n’entend pas renoncer au droit d en faire couper les branches. T. outefois une pareille intention est peu probable, parce quelle est en contradiction avec la nature des choses. Consentir a ce qu’il y ait des arbres plantés si près qu Inévitablement leurs branches avanceront sur l’héritage contigu, n’est-ce pas consentir que les branches soient maintenues ? Le bon sens répond que oui, et il ne faut pas que le droit heurte gratuitement le bon sens (1).

19. Le droit de conserver les branches qui avancent sur le fonds du voisin peut être acquis par titre ; cela ne fait pas de doute. Si les arbres ont été plantés à la distance légale, mais qu’ils étendent leurs branches sur l’héritage contigu, le voisin a le droit d’exiger quelles soient coupées ; mais il peut aussi consentir à ce quelles soient maintenues : c’est une servitude que les parties intéressées sont libres de stipuler, puisqu’elle n’a rien de contraire à l’ordre public. Cette servitude peut-elle aussi s’établir par destination du père de famille? La question est controversée ; nous n’hésitons pas à décider l’affirmative. Quand, au moment de la séparation des deux fonds, les arbres étendaient déjà leurs branches sur le fonds contigu, il n’y a guère de doute : la destination nest autre chose que le maintien du statu quo établi par le père de famille; à moins de la rejeter dune manière absolue en cette matière, il faut admettre que les plantations subsisteront telles que l’ancien propriétaire les avait aménagées, non pas avec le pouvoir de les mutiler, mais avec leur parure naturelle, les branches et le feuillage (2). On objecte contre le principe même, que la théorie de la destination ne peut pas recevoir d’application à une plantation, parce qu’elle n’a pas cette fixité qu’exige la destination pour quelle implique l’esprit de perpétuité.

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(2j Demolombe, t. XI, p. 574, n° 508. Duranton, t. V, p. 438, n° 399.

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Tout ce qu’il est permis d’affirmer, dit-on, c’est que le propriétaire a voulu conserver les arbres, mais les maintiendra-t-il tels qu’ils existaient quand il a séparé les deux fonds? Cela dépend de son intérêt ; il les conservera s’ils ne nuisent pas à la culture, il les ébranchera si la culture en doit souffrir. Donc les conditions de la destination font défaut (1). Nous avons d’avance répondu à l’objection. Celui qui plante, le fait dans un esprit de perpétuité, car on ne plante pas des arbres aujourd’hui pour les arracher demain; et si l’on plante pour conserver les plantations, c’est aussi pour les conserver entières, et non mutilées, caries mutiler c’est le plus souvent les faire périr. Donc au moment où le propriétaire qui a planté vend, il y a sur l’un des deux fonds une plantation destinée à y rester et à étendre ses branches sur l’autre fonds ; celui-ci est donc destiné à recevoir ces branches sans que le propriétaire ait le droit de les faire couper, car ce serait contrevenir à la loi tacite du contrat. N’est-ce pas là une destination du père de famille (2) ?

$50. La doctrine et la jurisprudence sont à peu près unanimes à reconnaître que le propriétaire d’un arbre ne peut acquérir par prescription le droit de conserver les branches qui s’étendent sur le fonds voisin. On dit que la prescription estimpossible, parce que les conditions requises pour la prescription ne se rencontrent pas dans l’espèce. . Quelles sont donc les conditions qui font défaut? On lit dans un arrêt de la cour de cassation « que l’article 672, qui donne au voisin le droit de faire couper les branches quand elles avancent sur son fonds, consacre une faculté dont le non-usage constitue line simple tolérance de bon voisinage, et n’implique en aucune manière renonciation de la part du propriétaire au droit de faire cesser, en tout temps, un état de choses contraire et nuisible ‘à sa propriété (3). » 11 est vrai que les actes de simple tolérance ne

(1) Aubry et Rau, t. II, p. 217, note 29 et les arrêts qui y sont cités.

(2i Jugement du tribunal d’Auxerre du 17 novembre 1858 (Dalloz, 1858, 3,80).

(3) Arrêt de rejet du 9 juillet 1867 (Dalloz, 1867, 1, 252). Comparez arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 24 novembre 1849 {Pasicrisie,

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peuvent fonder ni possession ni prescription (art. £232). Mais quand y a-t-il acte de tolérance ? Peut-on établir en principe que tel acte est nécessairement de simple tolérance, comme le fait la cour de cassation ? Ce serait créer une présomption sans texte, La loi établit une présomption pareille pour les servitudes discontinues, telles que le droit de passage ; niais pour les servitudes continues il y a présomption contraire. On ne peut donc pas affirmer à priori que l’inaction du voisin qui n’use pas de son droit, est un acte de simple tolérance. C’est même une contradiction dans les termes de dire, d’une part, qu’il y a un empiétement sur la propriété, nuisible au voisin, et de dire, d’autre part, que le voisin le souffre par tolérance. On pourrait dire la même chose de celui qui laisse subsister des vues que son voisin a pratiquées dans un mur contigu : la tolérance ne se présume pas, elle doit se prouver.

On dit encore que la prescription est impossible parce qu’on ne pourrait déterminer son point de départ. Comment savoir le jour où les branches ont dépassé le fonds? Et en supposant qu’on le sache, il y aurait une nouvelle difficulté : la prescription ne pourrait être invoquée que pour les parties des branches qui avanceraient depuis plus de trente ans sur l’héritage du voisin ; et comme l’accroissement des branches se fait de jour en jour, il faudrait compter autant de petites prescriptions qu’il y aurait de degrés dans la pousse et dans le développement des branches (i). Cette objection ne nous paraît pas sérieuse. Le commencement exact de toute prescription est difficile à établir; mais qu importe? Une difficulté n’est pas une impossibilité. Après tout, c’est à celui qui invoque la prescription à prouver qu’elle existe; s’il ne parvient pas à faire cette preuve, il n’y aura pas de servitude. Mais est-il juridique de dire : La preuve est difficile, donc elle est impossible, donc il ne peut y avoir de prescription? Chose remarquable! La preuve que l’on déclare impossible se trouve marquée par la nature pour certains arbres. Ce que

(I) Demolombe, t. XI, p. 575, n° 509. Aubrv et Rau, t. II, p. 217, note 27 et les autorités qui y sont citées. * r

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la nature fait pour les uns, les experts sauraient très-bien le constater pour les autres (i).

Dans l’opinion générale, on admet que la prescription peut commencer du jour où le maître des arbres oppose une contradiction au droit que le voisin aurait voulu exercer d’en faire couper les branches (2). Cela ne peut faire aucun doute. Mais il nous semble que la contradiction est inutile. Le fait seul que les branches avancent sur le fonds du voisin est un empiétement sur sa propriété, tout aussi cer- • tain que si le propriétaire y avait bâti; il ÿ a là une contradiction permanente qui met sans cesse le voisin en demeure d’agir pour* repousser l’usurpation dont il est menacé. Ne sont-ce pas là les conditions de toute prescription'?

2t. Quant aux racines, tout le monde est d’avis que le droit de les couper est imprescriptible. Comme tout droit se prescrit, il faut des raisons pour que le droit de couper les racines 11e se prescrive pas. Les uns disent que la possession de celui qui invoque la prescription est nécessairement clandestine. C’est encore une fois transformer un point de fait en présomption. Bien que les racines soient sous terre, la possession peut être publique; en effet, la grosseur de l’arbre, la distance à laquelle il est planté, même des marques extérieures peuvent établir d’une manière évidente que les racines s’étendent dans le fonds du voisin. D’autres disent que couper les racines est un droit de pure faculté, et partant imprescriptible. On abuse singulièrement de cette maxime, nous y reviendrons au titre de la Prescription. Pour le moment, nous nous contenterons de remarquer que le droit accordé par l’article 672 de couper les racines est la sanction de la prohibition que l’article 671 établit, en ce sens que c’est la répression des empiétements commis par le voisin; or, un empiétement

(1) Troplong, De la prescription, t. Ier, n° 347. C’est l’opinion enseignée par M. Valette (Mourlon, Répétitions, t. Ier, p. 791, note). La jurisprudence est contraire. Un jugement du tribunal de Limoges, rendu dans le sens de notre opinion, a été réformé en appel (Dalloz, 1S47, 2, 12).

(2) Demolombe, t. XI, p. 577, n° 510, d’après Demante, t. II, p. 620, n° 527 bis II.

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est une mise en demeure d’agir, dès lors il ne peut plus être question d’un droit de pure faculté (1).

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