‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 31 sur 202 · Capacité ctdiiéïiéK · texte numérisé non relu

Capacité ctdiiéïiéK

100. Tout lé mondé est d’aÇCord que, pour constituer Une servitude, il fktlt être capable d’aliéner le fonds. Sur cë point il ÿ a Un texte que Ion doit appliquer par voie d’âttalogié : * Lés hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties <jüë par cèux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles quils ÿ soumettent » (art. 21 24 et loi hypothécaire bêlgé, art, Ÿ3). Toutefois, dans 1 application du pfiocipë, il y à qùélqüe confusion. L’on va voir Combien il importe en droit d’être précis ; le défaut de précision Conduit à des erreurs jusque dans les matières les plus simples.

Quelles Sont les personnes Capables ou incapables d’aliéner? Duranton répond que Cette condition n’est autre chose que l’application du droit commun, tel que l’établit l’article 1124 en disant : « Lës incapables de contracter sont les mineurs, les interdits, les femmes mariées, dans les cas déterminés paiÿâ loi. » Il résulterait de la qu’aucun dë céâ incapables ne peut établir une servitude. Cela n est pas exact. Une Sèrÿitüdè petit être léguée ; or, la femme mariée peut tester sans autorisation maritale (art, 226) ; elle peut donc aussi légüer une servitude sans y être autorisée. 11 en est dé même du mineur (art. 904). î)’un autre côté, la servitude peut être constituée par' donation ; or, la loi exige une capacité spéciale pour faire une donation; c’est donc cette capacité spéciale qu’il faut pour donner une settitude ; lâ Capacité générale de contracter ne suffit pâs. Nous concluons que le constituant doit avoir la capacité d’aliéner, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, suivant le caractère de la disposition (î).

Il peut ârriter qil’un incapable ait la capacité de contracter : cela suffit-il pour quil ait le droit dé consentir une seftitüde? Il faudrait répondre oui, d’après le principe, tel que Luranton l'a formulé. Ce serait une erreur. La femme mariée qui est séparée de biens peut contracter

(1) Durauton, t. V, p. 550, n° 537. Demolombe, t. XII, p. 237, n° 754.

DROITS RÉELS

pour les besoins de son administration ; néanmoins elle ne peut pas consentir une servitude, car elle ne peut aliéner ses immeubles (art. 1449, 1536 et 15/6). La capaeiié de contracter ne doit donc pas être confondue avec la capacité d’aliéner. Il en est de même du mineur émam ipé; il peut s’obliger pour les besoins de son administration, mais il reste incapable de disposer de ses biens (art. 484), donc incapable de constituer une servitude.

161. Si une personne incapable d’aliéner constitue une servitude, l’acte sera-t-il nul? Qui peut demander la nullité? Sous quelles conditions? Sur tous ces points, on applique les principes généraux, tels que nous les avons exposés au premier livre, en ce qui concerne les femmes mariées, les interdits et les personnes placées sous conseil. Quant aux mineurs, le siège de la matière est au titre des Obligations. Duranton dit que les mineurs ne pourront attaquer une constitution de servitude que pour cause de lésion (i). Cela n est pas exact. Quand même la convention ne leur causerait aucun préjudice, ils en peuvent demander la nullité, si les formes prescrites pour les aliénations n’ont pas été observées (art. 457-459); en effet, l’acte serait nul en la forme, donc attaquable pour inobservation des formes, quand même le mineur ne serait pas lésé (article 131 1). Il en*serait de même si la servitude était consentie par une femme mariée, par un interdit, un prodigue ou un faible d’esprit; les actes qu’ils passent sans observer les formes prescrites par le code sont mils, abstraction faite de tout préjudice. La loi prescrit des formes pour la garantie des incapab'es; ils sont donc lésés par cela seul qu’ils n’ont pas joui des garanties que la loi a voulu leur assurer.

1GS. Celui qui a établi une servitude sur un immeuble, peut-ilen constituer de nouvelles? En principe, oui, puisque la servitude n’est qu’un démembrement partiel de la propriété, et la propriété peut*être restreinte de mille manières différentes. 11 y a cependant une restriction à ce droit : c’est qu’aux termes.de l’article 701, « le propriétaire du

{l) Duranton, t. V, p. 550, n° S38.

DES SERVITUDES

fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. » La servitude établie sur un immeuble donne un droit au propriétaire du fonds dominant; ce droit ne peut lui être enlevé par une nouvelle servitude; il affecte l’héritage servant, le maître n’en peut plus disposer que dans l’état de démembrement où il se trouve. 11 faut donc que la nouvelle servitude soit compatible avec celle qui grève déjà le fonds. Quand est-elle compatible, quand ne iest-elle pas? Ceci est une question de fait(i). Le propriétaire du fonds dominant doit prouver que la nouvelle servitude lui cause un préjudice, en rendant sa servitude moins avantageuse ou plus incommode; le seul fait qu’il existe déjà une servitude sur le fonds ne suffit pas pour motiver une plainte, puisque c’est le droit du propriétaire du fonds servant (2). (Je que nous disons du propriétaire qui a constitué la servitude, s’applique naturellement au cas où un fonds grevé d® servitude est possédé par un tiers détenteur.

1GÎÏ. Un immeuble hypothéqué peut-il être grevé de servitude par le debiteur qui a consenti l’hypothèque? Il faut appliquer à l’hypothèque le principe que nous venons d’établir pour les servitudes. Celui qui a hypothéqué un fonds en conserve la propriété et le droit d’en disposer, donc le droit de consentir de nouvelles restrictions à sa propriété. Entre les parties, ces concessions sont parfaitement valables. Quant aux tiers qui ont déjà un droit réel sur la chose, leur droit ne peut pas être altéré par une concession nouvelle. Notre loi hypothécaire a consacré ce principe (art. 45). Il donne lieu à de grandes difficultés dans l’application ; nous y reviendrons au titre des Hypothèques (3).

(1) Toullier, t. II, p. 258, n° 572. Demolombe, t. XII, p. 241, n° 747. Aubry et Ràu, t. III, p. 72 et note 6.

(2) Rennes, 14 mars 1818 (Dilloz, au mot Servitude , n° 1162, 1°).

(3) Aubry et Rau, t. 1 II, p. 72 et note 7. Duranton, t. V, p. 555, n°* 546, 547. Demolombe, t. XII, p. 243, noe 748, 749.

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