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N° 2. DESTINATION DU PÈRE DE FAMILLE

235. Quand la servitude est établie par destination du père de famille, il va sans dire que cette même destination doit être consultée pour déterminer l’étendue de la servitude. L’article 692 dit que la destination vaut titre. En faut-il conclure que l’on doit suivre pour la destination le même principe que pour le titre? Il y a une différence; le titre fait connaître la volonté expresse des parties, et cette volonté fait loi ; elles peuvent établir la servitude dans les termes les plus absolus ; dans ce cas, le droit sera illimité. La destination, au contraire, repose sur la volonté tacite des parties; cette volonté est nécessairement limitée à l’état des choses qui existe lors de la séparation des fonds ; c’est cet état qui doit être maintenu. De là suit que la servitude

iJ! n?nd’ 31 décembre 1868 ( Pasicrisie , 1869, 2, 107).

\ ) aen, 1er mars 1839 (Dalloz, au mot Servitude, n0 775).

DROITS RÉELS

est restreinte à l’usage auquel le père de famille avait destiné l’un des fonds : a-t-il établi une fenêtre, elle sera conservée à titre de servitude, mais l’on ne pourra pas enouvrir une seconde, car les parties ne veulent maintenir que ce qui existe. C’est tout ce que l’on peut induire de leur silence; en allant au delà, on risquerait de dépasser leur intention (i). Puisque le principe d’interprétation diffère selon qu’il s’agit de destination ou de titre, il est peu juridique d’invoquer la destination alors qu’il y a un titre; la volonté tacite peut-elle éclairer le juge sur la volonté expresse? On trouve cette confusion dans un arrêt de la cour de Lyon confirmé par la cour de cassation (2).

R° 3. DK LA POSSESSION.

936. Il y a des servitudes qui s’établissent par la possession de trente ans. La possession étant le titre sur lequel repose la servitude, c’est naturellement la possession qui en détermine l’étendue. L’interprétation, dans ce cas, est essentiellement restrictive; c’est le sens du vieil adage: tantum prœscriptum quantum possession. Il n’est pas douteux que si j’ai possédé deux fenêtres, je ne puis en ouvrir une troisième. Mais ce droit que j’ai acquis par la prescription se borne-t-il au maintien des deux fenêtres? ou ai-je acquis un droit de vue? et cette servitude emportet-elle la charge pour le propriétaire du fonds de ne pas élever de constructions qui nuisent à mon droit? Nous avons examiné cette difficile question plus haut. Même en admettant la doctrine consacrée par la jurisprudence française, il reste des difficultés dans l’application du principe.

Une fenêtre est ouverte dans un mur qui se trouve à une distance moindre que la distance légale de 19 décimètres du fonds voisin. En résulte-t-il une servitude de vue? Qui, en supposant que ce soit une fenêtre d’aspect, comme le dit l’article 678. En effet, le propriétaire n’àvait

(1) Demante, Cours analytique, t. II, n°553, p. 649.

(2) Arrêt de rejet dii 26 juillet 1831 (Dalloz, au mot Servitude . n° 777, 1°)

DES SERVITUDES

pas le droit de pratiquer cette fenêtre; s’il le fait, la fenêtre i§era établie non à titre de propriété, mais à titre de servitude! Quelle sera l’étendue de cette servitude? Nous venons de dire que c’est une servitude de vue, qui entraîne celle dé ne pas bâtir. En sera-t-il de même si la fenêtre dpnne sur le mur de clôture de l’héritage voisin? La question est controversée. 11 est difficile dé nier qu’il y ait une servitude ; car l’article 678 dit formellement que Ton ne peut avoir des vue§ droites ou fenêtres d’aspect sur l’héritage clos ou non clos de 'son voisin, Vil n’y a 19 décimètres dé distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. Donc la fenêtre, alors même quelle donne sur un mür de clôture, est une servitude. C’est l’opinion que nous avons enseignée (n° 44). Mais elle ne donne pas la solution d’une autre difficulté. Si pendant trepte ans îa fenêtre a donné sur un mur de clôture, pn ne peut pas dire que le propriétaire de la maison ait joui d’un droit de vue Sur l’héritage de son voisin ; il a eu un droit de vue sur un mur de clôture, et il n’a prescrit que ce qu’il a possédé, ce même droit de vue restreint. Il ne pourra donc pas, après trente ans, réclamer une vue plus étendue et supposer à ce que le propriétaire du fonds servant exhausse le mur, bien entendu si l’exhaussement ne rend pas plus incommode l’exercice de la servitude restreinte qui appartient au propriétaire du fonds dominant. La cour de cassation l’a décidé ainsi. Elle dit très-bien que le propriétaire de la maison n’a possédé qu’une fenêtre obstruée par le mur du vpisin ; il n’a donc prescrit qu’une fenêtre obstruée , De là suit qu’il n’en peut pas résulter pour le voisin la charge de ne pas bâtir, ou de ne pas exhausser le mur de clôture : cette charge est la conséquence d’une vue droite ou d’aspect, qui n’existait pas dans l’espèce. On reste donc dans le droit commun; le propriétaire de la maison conservera les fenêtres qu’il a ouvertes, et le voisin ne pourra rien faire ]ui puisse diminuer l’usage de ce droit (art. 701) (i).

237. La possession sert aussi à expliquer l’étendue de la Sdivitude constituée par titre, alors même que la servi-

1) Arrêt de rejet du 6 février 1867 (Dalloz, 1867, 1, 257).

DROITS RÉELS

tude serait discontinue. On n’invoque pas la possession, en ce cas, pour y fonder la servitude; on l’invoque pour déterminer l’étendue quelle doit avoir. Cette étendue dépend de la volonté des parties; or, l’exécution quelles donnent Û leurs conventions est l’interprétation la plus sûre de ce quelles ont voulu (2). Les faits de possession peuvent être établis par la preuve testimoniale alors même que la servitude serait discontinue; car la possession n’est pas invoquée pour constituer la servitude; il y a un titre, il s’agit seulement de savoir comment les parties l’ont interprété en exerçant la servitude et en souffrant cet exercice (1).

Autre est la question de savoir si la possession peut dépasser le titre, en donnant au propriétaire du fonds dominant des droits que le titre ne lui accordait pas. Il va sans dire que s’il s’agit d’une servitude discontinue qui ne peut pas s’acquérir par la possession, celle-ci ne peut rien ajouter au titre. Si la servitude est continue et apparente, la possession peut étendre le titre. En effet, sans titre aucun, la servitude peut s’acquérir par la prescription ; donc le titre ne peut pas faire obstacle à l’acquisition d’un droit nouveau. Celui à qui son titre donne le droit de pratiquer deux fenêtres en ouvre trois; et il les possède pendant trente ans. Aura-t-il acquis par la prescription le droit d’avoir trois fenêtres? L’affirmative n’est pas douteuse. On objecte parfois que l’on ne peut pas prescrire contre son titre. L’article 2240 le dit, mais il explique aussi comment il faut entendre cette règle : « en ce sens, dit la loi, que l’on ne peut pas se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. » En combinant l’article 2240 avec ceux .qui précèdent, on voit qu’il s’agit d’une possession précaire qui ne peut pas servir à la prescription; elle peut être intervertie, mais le possesseur seul ne peut l’intervertir. La maxime qui défend de prescrire

(1) Arrêt de rejet de la cour de cassation de Bruxelles du 25 janvier 1836 (Pasicrisie, 1836, 1, 178). Arrêt de rejet de la cour de cassation de France du 29 février 1832 (Dalloz, au mot Servitude , n° 1114). Bruxelles, 4 décembre 1862 ( Pasicrisie , 1863, 2, 118), et plus haut, n° 226.

(2) Gand, 8 mars 1871 ( Pasicrisie . 1871, 2. 244).

DES SERVITUDES

contre son titre est donc tout à fait étrangère à notre question. Celui qui possède pendant trente ans trois fenêtres pourrait les prescrire toutes les trois sans titre'aucun, à plus forte raison peut-il prescrire la troisième : il ne prescrit pas contre son titre, il prescrit au delà de son titre (1).

2Î68. L’application du principe n’est pas sans difficulté. Une prise d’eau s’annonçant par des ouvrages extérieurs est une servitude continue et apparente. Elle peut donc s’acquérir et s’étendre par la prescription. Mais que faut-il pour qu’il y ait prescription? La possession à titre de servitude. Qui doit exercer les faits invoqués à ce titre? Le propriétaire de l’héritage dominant. Dans une espèce jugée par la cour de cassation de Belgique, le propriétaire du fonds dominant prétendait que le propriétaire du fonds servant, ayant toujours curé le canal les dimanches et jours de fête, il avait acquis, par prescription le droit d’exiger que le curage se fît ces jours-là. Le juge de paix repoussa ces prétentions; admises par le tribunal sur l’appel, elles furent de nouveau rejetées par la cour de cassation. Le juge de paix avait bien jugé. En curant le canal le dimanche, le propriétaire du canal, qui était en même temps propriétaire d’un moulin, agissait en vertu de son droit de propriété; dès lors il n’en pouvait résulter aucun droit en faveur du fonds dominant. Il n’y avait aucun fait de possession à titre de servitude : cela décidait le débat (2).

Lors même que la possession s’exerce par le propriétaire de l’héritage dominant, donc à titre de servitude, il se présente de nouvelles difficultés. J’ai le droit d’avoir l’eau tous les jours dë la semaine de six heures du matin jusqu’à midi; je prouve que presque toujours la vanne est restée levée jusqu’à trois heures; aurai-je acquis par prescription le droit d’avoir l’eau jusqu’à trois heures? C’est en cès termes que la question est posée par un jurisconsulte dont la Belgique regreite la mort prématurée. Dupret répond qu’en droit il n’y a aucun doute ; il est certain que

(1) Pardessus, t. II, p, 114, n” 286. Aubry et Rau, t. III, p. 95 et note 25.

(2) Arrêt de cassation du 25 mars 1847 (Pasicfisie, 1847, 1, 384).

via.

V DROITS RÉELS

je puis acquérir une extension de la servitude de prise d’eau, puisque la servitude elle-même, avec touteTétendue que je réclame, aurait pu s établir par la force seule delà possession. La difficulté est donc une difficulté de fait. Il faut prouver que la possession a les caractères voulus pai la loi; elle doit notamment être continue. Est-ce à dire qu’il faille qtie toujours, sans exception aucune et pendant trente ans, la prise d’eau ait eu lieu d’une manière uniforme jusqu a trois heures? La continuité, en cette matière, n’est pas l’uniformité. Des réparations à faire à l’usine, une diminution temporaire de l’achalandage peuvent suspendre ou diminuer la prise d’eau. Le juge ne s’arrêtera pas a ces déviations passagères, il décidera d’après les faits réguliers et normaux (t).

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