N-0 2. DES SERVITUDES ACCESSOIRES
248. L’article 696 porte : « Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage. « Cette disposition, comme celle de l’article 697, est une application du principe que celui qui veut la ûn veut les moyens, principe fondé, sur la logique et sur l’intention des parties intéressées. La règle de l’article 696 est générale; elle s’applique non-seulement aux servitudes con-. ventionnelles, mais aussi à celles qui sont établies par destination du père de famille ou par prescription, sauf à tenir compte des règles d’interprétation concernant le titre, la destination et la possession. 11 résulte de l’article 696 qu’il y a des servitudes auxquelles le maître du fonds dominant a droit à titre d’accession, mais il ne peut les réclamer qu’à ce titre. Ainsi celui qui a le droit de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui peut passer par le fonds servant pour puiser l’eau, mais il n’a pas le droit de passage en dehors de la servitude de puisage. Les servitudes accessoires n’existent donc que comme droits accessoires et sous la condition de là nécessité. La servitude accessoire n’étant pas due par elle-même, on ne peut pas la réclamer, si elle n’est, pas indispensable pour user de la servitude principale (2).
249. Tel est le principe. L’application a donné lieu à de nombreuses difficultés. Le droit de saillie avec gouttières donne-t-il le droit de passer sur le fonds du voisin pour fairel.es réparations nécessaires? C’est une question de fait plutôt que de droit. Le droit de passage est-il nécessaire pour user de la servitude d’égout? Cette servitude
(1) Pardessus, t. Ier, p. 160, n° 69. En sens contraire, Demolorûbe,t. XII, p. 403, n° 881 ; Aubry et Rau, t, III, p. 90 et note 8.
(2) Aubry et Rau, t. III, p. 89 et note 3, et les autorités qui y boûi oteea.
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s’exerce, à la vérité, d elle-même, mais elle ne se conserve que si le toit et les gouttières sont maintenus en bon étal de réparation. C’est donc plutôt le cas d’appliquer l’article 697. que l’article 696 ; mais peu importe, puisque les deux dispositions se tiennent et sont l’application du même principe. Le cas s’est présenté devant la cour de cassation de Belgique. Elle a jugé que la nécessité du passage étant une question défait, il appartenait par cela même au juge du fond de la décider. L’arrêt attaqué constatait que pour faire convenablement les réparations que l’usage de la servitude nécessitait, il fallait passer par le fonds servant. Ces termes manquaient de précision ; ils peuvent être pris dans le sens de commodément ; or, la commodité ne suffit pas, il faut là nécessité. La cour de cassation interpréta l’arrêt de la cour de Gand en ce sens, dès lors il n’y avait plus de doute sur la servitude accessoire de passage (i).
5Î50. La servitude d’aqueduc implique-t-elle nécessairement celle de passage? Cette servitude est aussi continue, elle s’exerce donc d’elle-même. De là suit que l’on ne peut pas dire que nécessairement elle comprend le droit de passer, par le fonds du voisin. C’est également une question de fait. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation, le propriétaire du fonds servant ne contestait pas au propriétaire du fonds dominant le droit de veiller à l’entretien du canal et de constater les obstacles que l’écoulement des eaux rencontrait; ce qui donnait lieu accidentellement à un droit de passage. La cour de Colmar jugea que l’on ne pouvait pas aller plus loin sans créer une nouvelle servitude. Son arrêt fut maintenu par la cour de cassation (2).
Si les eaux sont transmises à l’héritage dominant par un canal qui doit être curé, le curage étant une charge et un droit tout ensemble pour le maître de cet héritage, il doit avoirla faculté de passer sur le fon.ds servant pour faire le curage et de déposer momentanément les teri'es jectisses
(1) Arrêt de rejet du 18 juillet 1851 ( Pasicrisie , 1852, 1, 67).
(2) Arrêt de rejet de la chambre civile du 18 juillet 1843 (Dali oz, au mot
Servitude, d° 978). .....
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■ sur les bords du canal (i). Mais il a été jugé que la servitude de prise d’eau ne comprend pas nécessairement le droit de passage. L’arrêt dit que la prise d’ean donne bien le droit d’en surveiller le cours pour s’opposer à tout changement qui en restreindrait la jouissance, mais qu’elle n’emporte pas, comme accessoire nécessaire, le droit de passer par la propriété d’autrui, si le propriétaire du fonds dominant peut constater d'une autre manière que toute l’eau à laquelle il a droit arrive sur son héritage. Or, dans l’espèce, le propriétaire du fonds, servant offrait de const nuire à ses frais un canal qui conduirait les eaux dans le fonds dominant.; il offrait même un sentier par un pré pour arriver à l’embouchure du canal, ce qui rendait le passage le long de l’eau inutile, le propriétaire pouvant surveiller à chaque instant les deux extrémités du canal (2).
Dans une autre espèce, la cour de cassation a refusé le droit de passage au propriétaire du fonds dominant. Le canal d’irrigation était affecté à l’usage de trois fonds qu’il traversait. Chaque propriétaire riverain devait entretenir et curer la partie du canal qui était sur son domaine, sous l’obligation de ne pas nuire aux coriverains. Ceux-ci ne pouvaient donc pas réclamer un passage pour procéder au curage qu’ils n’avaient ni le droit ni l’obligation de faire; ils pouvaient seulement actionner le riverain qui négligeait l’entretien et le curage, et au besoin se faire autoriser par justice à y procéder eux mêmes; ce n’est que dans cette dernière hypothèse qu'il y avait lieu à un droit de- passage (3).
251. La servitude de vue emporte-t-elle la servitude de ne pas bâtir? Cette question a donné lieu à bien des débats (4) .11 faut d’abord distinguer si la servitude est établie par titre, par destination d u père de famille ou par prescription. S’il y a, un titre et que ce titre garde le silence sur l’étendue de la servitude, il est impossible de contester que
(1) Colmar, 23 février 1853 (Dalloz, 1853, 2, 174).
(2) Riom, 24 janvier 1856 (Dalloz, 1857, 2, 31).
(3) Arrêt de rejet du 18 avril 1854 (Dalloz, 1854, 1, 241).
(4) Aubry et Rau, t. III, p. 87 et note 11, et les autorités qui y sont citées.
DES SERVITUDES
]e droit de vue implique la charge pour le voisin de ne pas -obstruer la vue par des constructions. Qu’est-ce, en effet, que la servitude de vue? C’est le droit d’avoir des ienêtres d’aspect sur l’héritage du voisin ;Jes fenêtres procurent d’abord l’air et la lumière, elles donnent aussi le droit de voir sur le fonds assujetti ; c’est précisément là la différence entre la servitude de vue et la servitude de jour. Or, les droits qui découlent de la servitude de vue ne pourraient être exercés si le voisin pouvait obstruer les fenêtres par ses constructions. Il faut donc dire, avec l’article 696, que celui qui s’est soumis à une servitude de vue, s’est soumis par cela même à ne pas bâtir de manière à empêcher l’exercice de la servitude. Mais quelle sera l’étendue de cette charge? Il est certain quelle n’implique pas une prohibition absolue de bâtir ; ce serait là une servitude de prospect, et le titre' n’établit qu’une servitude de vue. La servitude de ne pas bâtir étant réclamée comme conséquence ou accessoire, il en résulte quelle n’existe que dans les limites de la nécessité; cela est de l’essence de toutes les servitudes accessoires. Quelles sont ces limites? La jurisprudence est hésitante. La plupart des cours appliquent les dispositions des articles 678 et 679 (i). Nous avons déjà dit que la jurisprudence donne à ces articles une extension que ne comporte ni le texte ni l’esprit de là loi (n° 66). Le législateur y détermine les conditions sous lesquelles un propriétaire peut pratiquer des fenêtres ouvrantes en vertu de son droit de propriété ; il fixe, à cet effet, la distance qui doit exister entre le mur où les fenêtres sont pratiquées et le fonds du voisin ; pour les vues droites, la distance doit être de dix-neuf décimètres (six pieds); pour les vues obliques, de six décimètres (deux pieds). Dans notre espèce, il s’agit de fenêtres pratiquées à titre de servitude, donc à une distance moindre que la distance légale; et la question est de savoir à quelle distance le propriétaire du fonds servant peut bâtir. Cette question est tout autre que celle qui est décidée par les
(1) Paris, 16 février 1841; Angers, 8 juillet 1843 (Dalloz, au mot Servitude, û08 7 73 et 772, 2°). Arrêt de rejet du 7 mars 1855 (Dalloz, 1855, 1, 4U9). Arrêt de cassation du 10 avril 1855 (Dalloz, 1855, 1, 212)
DROITS RÉELS
ariicles 678 et 679. La difficulté n étant pas tranchée par la loi, il faut consulter l’intention des parties contractantes puisqu’il y a un titre, donc les faits et circonstances de là cause (î). En définitive, c’est une question de fait comme toutes les difficultés qui s’élèvent sur les servitudes que l’on réclame à titre de conséquence ou d’accessoire d’une servitude principale.
252. Quand la servitude de vue résulte de la prescription, les difficultés sont bien plus grandes. La jurisprudence des cours de Belgique nie qu’il en résulte une servitude de ne pas bâtir; nous avons combattu cette doctrine (n° 62), et ce que nous venons de dire de la servitude de vue établie par titre confirme, nous semble-t-il, notre critique. La servitude de vue change-t-elle de nature selon quelle est établie par prescription ou par titre? la prescription n’implique-t-elle pas l’existence d’un titre, soit une convention ancienne que l’on ne peut pas prouver, soit un concours de consentement tacite? Donc la cause est, en réalité, identique ; et comment une seule et même cause produirait-elle des effets différents? La servitude de vue acquise par prescription emporte donc la servitude de ne pas bâtir dans de certaines limites. Quelles sont ces limites? Ici il y a une nouvelle difficulté. La servitude de . ne pas^ bâtir ne peut pas s’acquérir parla prescription; faut-iL donc appliquer le principe tantum prœscriptum quantum possessum? c’est-à-dire les choses seront-elles maintenues dans l’état où elles étaient lors de l’acquisition de la servitude? Il faut écarter absolument cette maxime : en effet, il ne s’agit pas d’acquérir la servitude de ne pas bâtir, il s’agit de -savoir si elle découle comme une nécessité de la servitude principale qui est acquise; qu’elle le soit par titre ou par prescription, peu importe. L’article 696 ne distingue pas, dès lors il faut appliquer les principes que nous venons d’exposer. La cour de cassation cite les articles 678 et 679; à notre avis, ces dispositions sont étrangères à la question. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 66).
(1) Paris, 29 janvier 1841 (Dalloz, au mot Servitude, n°7T4). *
DES SERVITUDES
253. La servitude de vue peut aussi résulter de la destination du père de famille. Emporte-t-elle la servitude de ne pas bâtir, au moins dans de certaines limites? La destination vaut titre, dit l’articlè 692. Il y a une convention tacite; cette convention ayant pour objet de maintenir les fenêtres d’aspect, le propriétaire du fonds servant ne peut certes pas les obstruer par ses constructions. Jusqu’où s’étendra cette prohibition de ne pas bâtir ? La cour de cassation a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les articles 678 et 679, puisque ce serait créer une nouvelle servitude, et une servitude qui ne peut s’établir par destination, puisqu’elle n’est pas apparente. Ce motif est trèspeu juridique. Il ne s’agit pas de créer .une servitude, il s’agit de savoir si elle doit être admise à titre de conséquence ou de droit accessoire : c’est l’article 696 que l’on invoque et non l’article 693. La cour de cassation reconnaît que le juge peut. prescrire les mesures nécessaires pour le maintien de la servitude de vue; néanmoins elle acassé un arrêt de la cour de Lyon qui avait appliqué les articles 678 et 679 en se fondant sur l’intention des parties intéressées (î).
Nous croyons aussi que ces dispositions ne sont pas applicables aux servitudes accessoires. MaÎ3 il faut être conséquent : la cour de cassation les applique quand la servitude de vue est établie, par titre ou par prescription ; pourquoi refuse-t-elle de les appliquer quand il y a destination du père de famille'? Nous cherchons vainement des raisons de différence. Lorsque la servitude est acquise par prescription, on pourrait dire à la lettre ce que la cour de cassation dit en cas de destination ; là où il y a même raison de décider, il doit y avoir même décision. Ou il faut toujours appliquer les articles 678 et 679 aux servitudes accessoires, ou il ne faut jamais les appliquer. Ce dernier avis est le nôtre.
(1) Arrêt de cassation du 17 août. 1S58 (Dalloz, 1858, 1, 353). Comparez Gand, 28 novembre 1840 ( Pasicrisie , 1841, 2, 21). Cet arrêt est conforme a notre opinion; il décide que « la servitude de vue, résultant de la destination du père de faille, emporte nécessairement la servitude ne Inminibus offlciatur, en tant du moins qu'elle empêche le voisin d’obstruer les jours ouverts, sans quoi elle demeurerait sans effet. ».