DROITS RR K LS
254. Le code ne définit pas les diverses espèces de servitudes que l’on peut exercer par des fenêtres pratiquées dans un mur; là même où il parle des vues et des jours , son langage n’est pas très-exact. De là quelque incertitude dans la jurisprudence. Qu’est-ce que la servitude de prospect? en quoi diffère-telle de la servitude de vue et de la servitude de ne pas bâtir, ou de neqms bâtir plus haut? et l’une de ces servitudes emporte-t-elle l’autre? On lit dans un arrêt que le droit d’étendre au loin ses regards, sans qu’ils puissent être bornés par aucune plantation ou construction, est appelé par quelques-uns droit de prospect; d’autres, dit l’arrêt, la définissent par ses effets, desquels consistent, de l’aveu de tous, à empêcher le propriétaire du fonds servant de bâtir à une certaine hauteur (1). D’après cela il faudrait décider que la servitude de ne pas bâtir plus haut comprend nécessairement la servitude de prospect. Cependant il a été jugé que la convention par laquelle un propriétaire s’engage à ne pas élever un mur de clôture au-dessus de huit pieds, et à ne pas bâtir sur cet alignement, n’emporte pas la servitude de prospect (2), et cela nous paraît évident. Dans l’espèce, la servitude de ne pas bâtir et de ne pas bâtir plus haut était limitée à une partie du fonds assujetti, tandis que le droit de' prospect s’exerce aussi loin que portent les regards. De plus, la servitude de prospect implique la prohibition de planter, tandis que l’on ne peut pas induire la prohibition de planter de la servitude de ne pas bâtir. Il faut donc s’en tenir aux stipulations de l’acte; caries servitudes de "ne pas bâtir ou de ne bâtir que jusqu’à une hauteur déterminée, ainsi que le droit de prospect, sont des servitudes non apparentes (art. 689) qui ne peuvent s’acquérir ni par prescription ni par destination du père de famille. Et on ne peut les admettre comme servitudes accessoires qu’à titre de nécessité, quand elles son! une conséquence nécessaire d’une autre servitude, ce qui arrivera rarement.
Une jurisprudence constante décide que la servitude de
(1) Pau, 12 décembre 1834 (Dalloz, an mot Servitude, n° 778. 2°).
(2) Arrêt de rejet de la chambre civile du 12 décembre 1836 (Dalloz, au mot Servitude, nu 562).
DES SERVITUDES
vue ne donne .pas la servitude de prospect; cela résulte de la nature même de ces servitudes, puisque la première est limitée, tandis que là seconde est illimitée (1). La servitude de vue, qui emporte, dans de certaines limites, celle de ne pas bâtir, impose-t-elle aussi au propriétaire du fonds assujetti la charge de ne pas planter? En règle générale, non. Comme le dit un arrêt, la construction d’une maison, l’élévation d’un mur peut nous enlever le jour ou la lumière, rendre notre habitation humide et malsaine; tandis que la vue sur un jardin d’agrément est une jouissance qui se renouvelle à chaque instant (2}. Toutefois, si, au lieu d’un jardin d’agrément, il y avait des arbres de haute tige qui masquent la vue et arrêtent les rayons du soleil, le voisin qui a stipulé la servitude de vue, ou celle de ne pas bâtir, n’aurait-il pas le droit de se plaindre? Il a été jugé que lorsque des jours sont stipulés au profit d’une maison, le propriétaire a le droit d’exiger non-seulement que les sureaux plantés par le voisin soient réduits à la hauteur des appuis des jours, mais qu’il convient de les supprimer parce que cet arbre croît avec une rapidité et une abondance de végétation telles, qu’il deviendrait une occasion incessante de querelles entre les voisins. Le premier juge, dit la cour de Caen, a donc fait sagement en ordonnant la suppression des arbres (3). Sans doute il est sage de prévenir les querelles; mais le peut on en violant le droit de propriété? et, dans l’espèce, pouvait -on empêcher le propriétaire du fonds assujetti de planter des sureaux, s’ils ne portaient pas atteinte au droit de jour? En définitive, il n’y a rien d’absolu dans les servitudes qui sont dues à titre de droit accessoire, sauf la limite que la loi trace au juge et qu’il ne peut pas dépasser : il faut, dit l’article 696, que la servitude accessoire .soit nécessaire pour user de la servitude principale.
£55. Les servitudes accessoires ont des caractères parti) Paria, 20 mai 1836; rejet du 3 avril 1817 (Dalloz, a a mot Servitude , n° 776, 3° et 1°); Orléans, 24 décembre 1840 [ibid , n° 1019); Aix, 18 novembre 1854 (Dalloz, 1857, 2, 40).
(2) Bourges, 26 mai 1828 (Dalloz.au mot Servitude, n° 562).
13) Caen, 20 février 1845 (Dalloz, 1845, 4, 480).