VIU
DROITS RÉELS
ticulièrs. Elles ne sont dues qu’à titre de droit accessoire. De là suit que si la servitude principale s’éteint-, la servitude accessoire s’éteint également; c’est la conséquence du principe sur lequel ces servitudes reposent. Par contre la servitude accessoire ne peut s’éteindre tant que la servitude principale subsiste (1). Il a été jugé que celui qui a acquis le droit d’exploiter plusieurs carrières appartenant à divers proprietaires ne peut, après l’exploitation de la première, continuer à se servir, pour les autres, du chemin que le propriétaire du sol exploité l’avait autorisé : à établir pour les besoins de son exploitation (2). Nous avons dit plus haut que le droit de prise d’eau donne le droit de curer le canal par lequel les eaux se transmettent. Le curage n’a pas été fait pendant trente ans; le droit sera-t il éteint? Il subsistera aussi longtemps que la servitude* principale ne sera pas éteinte. Et, dans l’espèce, la servitude principale s’exerce d’elle-même par l’écoulement des eaux ; donc tant que les eaux coulent, le droit de curage se conserve (3).