N° 1. DURÉE DE LA PRESCRIPTION
304. L’article 706 dit que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. » Ce que la loi appelle non-usage n’est autre chose que la prescription extinctive : ceux qui ont un droit, soit personnel, soit réel, doivent l’exercer dans le délai de trente ans; après ce délai, on peut les repousser par la prescription. Le code applique
DROITS RÉELS
ce principe aux hypothèques (art 2180), à l’usufruit (article 617); il devait aiissi l’appliquer aux servitudes. Il y a en matière de servitudes, des motifs spéciaux qui justifient l’extinction du droit. On stipule les servitudes non pour
I avantage des personnes, mais pour l’utilité des fonds • cette utilité est permanente, de tous les jours. Si le propriétaire du fonds dominant reste trente ans sans exercer la servitude, on doit croire que la servitude est inutile que partant elle n’a pas de raison d’être; rien donc de plus légitime, en ce cas, que la présomption de renonciation sur laquelle la prescription repose.
•105. Nous disons que tout droit réel s’éteint par la prescription trentsnaire. Ce principe ne reçoit d’application qu’aux droits qui sont un démembrement de la propriété; il he s’applique pas à la propriété même : celle-ci se perd aussi par la prescription, mais pour qu'il y ait prescription, il ne suffit pas que le propriétaire n’ait pas usé de son droit, il faut qu’un tiers ait possédé la chose pendant le temps requis pour la prescription, et il faut que la possession présente les caractères déterminés par la loi. Nous reviendrons sur ce point au titre de la Prescription, Il y a encore une autre différence entre la prescription de la propriété et celle des servitudes. Le propriétaire perd son droit quand un tiers possède son fonds pendant dix ou vingt ans avec titre et bonne foi; tandis que dans l’opinion consacrée par la jurisprudence, comme nous le dirons plus loin, l’usucapion n’éteint pas les servitudes. .
Il importe donc beaucoup de distinguer si un droit constitue une propriété, ou si ce n’est qu un de ces démembrements de la propriété que l’on appelle servitudes. Nous avons dit ailleurs que la distinction est souvent très-difficile (î). Le droit aux secondes herbes est-il une servitude ou est-ce une copropriété1? Cest tantôt lun, tantôt 1 autre.
II a été jugé que c’est un droit de pacage quel article 688 range parmi les servitudes; mais 1 arrêt s appuie sur des circonstances particulières. Ce droit, dit la cour de Caen,
(1) Voyez le tome VII de mes Principes , n° 160.
DES SERVITUDES
prend sa source dans une concession faite aux communes, moyennant redevance, par les anciens seigneurs, et certes ’ il est contre toute vraisemblance qu’ils aient entendu aliéner une partie du domaine au profit des concessionnaires. Donc c’est une simple charge qui grève un pré, pour l’usage et l’utilité d’une commune, c’est-à-dire d’une circonscription territoriale dont la culture devient par là plus facile et l’exploitation plus avantageuse (i). Il nous semble que les termes de l’arrêt sont trop absolus; on ne peut pas dire que tout droit aux secondes herbes soit une concession des anciens seigneurs. Aussi la cour de cassation n’a-t-elle confirmé l’arrêt qu’avec une réserve; tout en approuvant l’interprétation que, dans l’espèce, lés juges du fait avaient donnée à la convention, elle ajoute que le droit aux secondes herbes peut recevoir une extension qui l’assimile au droit de propriété. Que faut-il dire s’il n’y a pas de convention? Dans ce cas, dit la cour, le droit aux secondes herbes ne constitue qu’une servitude de pacage; elle en conclut que le droit peut s’éteindre par le non-usage i pendant trente ans, mais qu’il ne s’éteint pas par la prescription acquisitive appelée usucapion (2).
L’intérêt qu’ont les parties à se prévaloir des principes qui régissent l’extinction du droit de propriété par la prescription, fait qu’elles cherchent à représenter comme un droit de propriété ce qui n’est en réalité qu’un droit de servitude. Un propriétaire, en vendant une partie de son fonds, stipula qu’il aurait le droit d’établir des vues d’aspect ; et il interdit en même temps à l’acquéreur de bâtir en deçà d’une certaine distance. Il n’usa pas de son droit pendant trente ans, et prétendit alors que le contrat impliquait la réserve d’une partie de son droit de propriété. C’était évidemment dépasser les termes *du contrat; il y avait une simple servitude de prospect, donc un droit susceptible de s’éteindre par le non-usage (3).
Le contraire a été jugé dans une espèce où le droit litigieux semblait être un droit à l’usage des eaux d’une
(1) Caen, 29 juillet 1851 (Dalloz, 1853, 2, 157).
(2) Arrêt de rejet du 14 novembre 1853 (Dalloz, 1853, 1, 329).
(3) Orléans, 16 février 1865 (Dalloz, 1865, 1, 60).
source, donc une servitude; mais il résultait des faits de la cause que c’était un droit de copropriété. Une sourc<> jaillit dans un fonds; les veines alimentaires se trouvent dans le fonds supérieur. A qui appartient-elle? Au maître du fonds où sont les veines, cela est certain. Le propriétaire du fonds où la source avait jailli stipule un* droit sur les veines alimentaires, droit en vertu duquel le propriétaire supérieur s’interdit tous travaux qui seraient de nature à diminuer les eaux. Ce n’est pas là un simple droit à l’usage des eaux, c’est plus, c’est donner un droit sur les veines mêmes, partant un droit de propriété sur le dessous. En réalité, la propriété était partagée; donc il fallait appliquer 'les principes qui régissent l’extinction de la propriété. Il fut jugé que le droit ne s’éteignait pas par le non-usage (1).
306. Toutes les servitudes seteignent par la prescription, tandis qu’il n’y a que les servitudes continues et apparentes qui s’acquièrent par la possession de trente ans. La raison de cette différence est très-simple : les conditions requises pour la prescription acquisitive n’existent que pour certaines servitudes, celles dont l’usage est public et dont l’exercice n’est pas entaché de précarité; de là suit que les servitudes non apparentes ou discontinues ne peuvent pas s’acquérir par la prescription. Tandis que pour l’extinction des servitudes une seule condition suffit, c’est le non-usage ; or, on peut ne pas user de toute espèce de servitudes; donc toutes sont susceptibles de s’éteindre par la prescription.
307. Il y a toutefois une différence entre les servitudes continues et les servitudes discontinues en ce qui concerne le commencement de la prescription. Lorsqu il s agit d’une servitude discontinue, dit l’article^ 707, les trente ans commencent à courir du jour où l’on a cessé d eri jouir. Ces servitudes ont besoin du fait actuel de 1 homme pour être exercées; du moment que 1 homme n intervient pas pour en user, il y a non-usage, et par conséquent la prescription par le non-usage doit commencer à courir.
(1) Arrêt de rejet du 13 juin 1865 (Dalloz, 1865. 1, 147).
DES SERVITUDES
L’application du principe soulève une légère difficulté. Il y a des servitudes dont l’usage est intermittent; si l’on n’en use pas pendant un certain temps, c’est qu’il n’y a pas lieu d’en user. J’ai le droit de passage par votre fonds pour faire la coupe de mon bois ; le bois se coupe tous les dix ans; dans l’intervalle d’une - coupe à l’autre, je ne passe pas, parce que je n’y ai aucun intérêt; il faut dire plus, je n’en ai pas même le droit. On dea&ande si le délai de trente ans commencera à courir à compter du jour où j’ai passé pour la dernière fois pour faire la coupe ? Ce serait là ce qu’on appelle une interprétation judaïque du texte : s’attacher à la lettre de la loi pour en violer l’esprit. Non, le délai de trente ans ne courra qu’à partir de la nouyelle coupe que je dois faire, si alors je ne passe pas par votre fonds. Vainement dirait-on que j’aâ cessé de: jouir à partir de la dernière coupe : il est vrai que j’ai cessé de passer pendant dix ans; est-ce à dire que pendant ces dix ans j’ai cessé de jouir? Je ne pouvais pas jouir, je n’en avais pas le droit; mon droit de jouir ne s’exercera que lors de la nouvelle coupe; si alors je n’use pas de la servitude, on pourra dire, que je cesse de jouir. Si le texte laissait quelque doute, l’esprit de la loi le dissiperait. Le non-usage implique une renonciation; or, peut-on dire que je renonce à mon droit en ne l’exerçant pas, alors que je n’ai pas le droit de l’exercer (1)?
308. Lorsqu il s’agit de servitudes continues, les trente ans commencent à courir, d’après l’article 707, du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. Ces servitudes s’exercent sans le fait actuel de l’homme (art. 088), d’ellesniêmes, aussi longtemps que les lieux restent dans l’état d’où résulte la servitude. Ainsi les droits d’égout, de vue s'exercent par cela seul que le toit de la maison avance sur le fonds voisin, par cela seul qu’il existe une fenêtre ; il en est de même des autres servitudes affirmatives. La servitude consiste-t-elle à ne pas faire, par exemple à ne pas bâtir, elle s’exerce encore d’elle-même par cela seul
(l> Demolombe, t. XII, p. 565,-0° 1013. Aubry et Rau, t. III, p. 104 et aoîe 14 ; t. II, p. 90, note 3.
DROITS REELS
que le propriétaire du fonds servant ne bâtit point, ou he fait point ce que la servitude lui interdit de faire (1).
Il y a quelque difficulté pour les conduites d’eau qui s’exercent moyennant une vanne que le propriétaire du fonds servant doit ouvrir pour que l’eau coule. Ne faut-il pas di-re, dans ce cas, que l’existence de la vanne est insuffisante pour l’exercice de la servitude? Si la vanne reste fermée pendant trente ans, peut-on dire que le propriétaire du fonds dominant use de la servitude? Et si réellement il n’en use pas, ne faut-il pas en conclure que ies trente ans commencent à courir à partir du jour où la vanne n’a plus été ouverte? L’objection a été faite par un' jurisconsulte éminent (2) ; preuve que les meilleurs esprits se trompent parfois, et l’erreur vient le plus souvent de ce qu’on néglige le texte, il suffit de lir^ l’article 688 pour se convaincre que le droit de conduite d’eau est une servitude continue; dès lors il faut appliquer l’article 707 et décider que le droit se. conserve aussi longtemps qu’il n’a pas été fait d’acte contraire à la servitude ; or, le fait de ne pas ouvrir la vanne n’est certes pas un acte contraire à la servitude, c’est une intervention accidentelle de l’homme dans l’exercice de la servitude, ce qui n’empêche pas que la servitude ne s’exerce d’elle-même, puisqu’elle est continue. En définitive, l’objection tendrait à faire du droit de conduite d’eau une servitude discontinue (3). .
Pour que la prescription commence à courir, il faut un acte contraire à la servitude, c’est-à-dire un fait qui en empêche l’exercice. De là suit qu’une signification que ferait le propriétaire du fonds servant au propriétaire du fonds dominant ne ferait pas courir le délai de trente ans ; en effet, la signification n’est pas un acte qui empêche l’exercice de la servitude, c’est une manifestation de volonté, une protestation contre le droit du voisin ; malgré cette protestation le droit peut s exercer, et aussi long-
(1) Metz, 6 juin 1866 (Dalloz, 1866, 2, 150).
(2) Dupret, professeur .à l’université de Liège, De la modification des servitudes par la prescription [Revue de droit français et étranger , 1846,
(3) Ducaurroy, Bonnier et Roustaiü, t. II, p. 252, n° 367. Demolombe, t. XII, p. 562, n° 1010. Aubry et Rau, t. III, p. 105, note 16. ,
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temps que, légalement parlant, le propriétaire du fonds dominant use de son droit, il ne peut être question d’extinction de son droit par le non-usage. Le fonds dominant a un droit de vue ; la fenêtre par laquelle la servitude s’exerce estbouchéé; dès ce moment la servitude n’est plus exercée, donc le iion-usage commence. Si la servitude consiste à ne pas bâtir, il y a un acte contraire quand le propriétaire du fonds servant bâtit. S’agit-il d’une conduite d’eau, il y aura un acte contraire si la vanne a été fermée de manière à ne pouvoir plus s’ouvrir, ou lorsque le canal a été comblé, ou les tuyaux déplacés (1).
309. Tels sont les principes établis par la loi. L’application s’en fait sans difficulté aucune aux servitudes discontinues. Tant que la servitude est exercée n’importe par qui, la prescription ne commence pas à courir. Nous disons, n’importe par qui. Il ne faut donc pas confondre l’usage de la servitude qui est constituée, avec les faits de possession qui font acquérir certaines servitudes. Le fait matériel de l’usage du droit suffit pour que la servitude soit conservée ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit exercée par le propriétaire du fonds dominant, ou par ceux qui ont qualité pour le représenter dans sa jouissance. Si un ouvrier passait par le fonds servant, ou un ami, même un étranger pour une simple visite, il y aurait exercice du droit de passage, ce qui suffit pour que la servitude ne s’oteigne pas par le non-usage.
Pardessus remarque que l’exercice matériel suffirait, que Ion ne pourrait pas arguer l’usage ou la possession de précarité ou de familiarité. Il y a un arrêt qui semble décider le contraire. Un chemin de passage avait été dè fait supprimé, parce que le passage était devenu inutile par suite de changements intervenus dans l’état des lieux, tels que réunion de parcelles, construction de maisons, ouverture de nouvelles voies de communication. Toutefois il y avait eu de rares actes de passage. Les juges du fait les écartèrent en les qualifiant d’actes de pure tolérance, insuffisants pour la conservation du droit de passage. Cette
(1) Pardessus, t. II p, 163, n° 308. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 253, n° 367. . .
DROITS RÉELS
décision fui confirmée par la cour de cassation, par la raison que c’était une appréciation souveraine qui échappait à sa censure (i). L’arrêt est pour le moins mal rédigé.* D’abord la question de savoir quel doit être le caractère des actes dusage allégués pour prouver la conservation de la servitude n’est pas une question de fait, c’est une question de droit, comme le dit très-bien Pardessus. La possession pour conserver doit-elle avoir les mêmes caractères que la possession pour acquérir ! Telle, était la difficulté : elle gît en droit et non en fait. On pouvait soutenir, dans l’espèce, que la servitude était éteinte comme devenue tout à fait inutile, et que quelques actes de simple tolérance ne prouvaient pas quelle existât encore. L’objection se rattache à l'article 703. Quand on invoque le non-usage pendant trente ans, on suppose que la servitude existe encore de droit; dès lors l’usage qui en est fait est l’exercice d’un droit, etcomment l’exercice d’un droit serait-il un acte de pure tolérance? Cela est contradictoire dans les termes.
Du principe qu’un acte matériel suffit pour conserver la servitude suit que le simple fait du non-usage suffit aussi pour qu’elle seteigne, bien que la négligence ne vienne pas du propriétaire du fonds dominant. C'est un usufruitier ou un fermier qui néglige d’exercer la servitude de passage; s’il ne passe pas pendant trente ans, la servitude sera éteinte.'Cn pourrait objecter que la présomption de renonciation sur laquelle repose l'extinction par le nonusage fait défaut ; que le propriétaire perdra son droit, non parce qu’il entend y renoncer, mais par la négligence et la faute de ceux qui occupent le fonds. Il n’y a qu’une chose à répondre à l’objection, mais la réponse est péremptoire, c’est. le texte; il n’exige que le fait matériel du nonusage, et il ne subordonne pas l’extinction à la volonté de renoncer; c’est la doctrine qui a donné cette explication, mais une explication doctrinale n est pas une condition légale. Cela est décisif (2).
(1) Arrêt de rejet du 23 juillet 1860 (Dalloz, 1861, 1, 111). Pardessus, t. Il,
(2) Pardessus, t. Il, p. 160, 307. Durauton, t. V, p. 0^4, bS4.
Demolombe, t. XJI, p. 534, n° 995.
DES SERVITUDES
310. Pothier dit que l’acte contraire à la servitude continue, sur lequel la prescription extinctive est fondée, doit réunir les conditions générales de toute possession: il faut, dit-il, qu’il ait été fait nec vi, nec clam, nec pnecaritT. Par exemple, mon fonds est grevé de la servitude de prospect, qui m’interdit de faire des constructions et des plantations. Je plante des arbres qui nuisent à la beauté de la vue ; mais je donne une promesse par écrit de ne les conserver que tant que le propriétaire du fonds dominant voudra le souffrir; la servitude ne sera pas éteinte, quoique les plantations aient subsisté pendant trente ans. Mon billet, dit Pothier, rend ce fait précaire à l’égard du fonds dominant (1). Au premier abord, on pourrait croire qu’il y a contradiction entre la doctrine de Pothfer, concernant les servitudes continues, et l’opinion générale que nous venons d’énoncer en ce qui concerne la conservation des servitudes discontinues. Pourvu qu’il y ait un acte quelconque de possession, avons-nous dit, il y a usage de la servitude et la prescription ne court pas. Tandis que pour les servitudes continues, nous exigeons avec Pothier que l’acte contraire à la servitude soit un acte public, non entaché de précarité ni de violence. Il y a une raison de cette différence. Celui qui use d’une servitude de passage exerce un droit, ce qui exclut toute pensée de violence et de précarité. Mais celui qui plante sur son fonds en reconnaissant qu’il le fait par tolérance, ne fait pas un acte contraire au droit du propriétaire de l’héritage dominant; loin de là, son billet est un nouvel aveu de la servitude ; la reconnaissance de la servitude. enlève à la plantation le caractère quelle aurait sans l’aveu; mise en rapport avec cet aveu, la plantation n’est plus un acte contraire à la servi! ude, donc il ne saurait y avoir de prescription.
31t. Faut-il que l’acte contraire à la servitude ait été accompli par le propriétaire du fonds grevé? La loi ne l’exige pas, ce qui décide la question. L’article 707 dit : s’il a été fait un acte contraire à la servitude. Il suffit
(1) Polhier, Introduction au titre XIII de ta coutume d’Orléans, n° 20. DemoJombe, t. XII, p. 558, 1007.
vn.
DROITS REELS
rionc que l’acte soit contraire, peu importe de qüi il émane. Pardessus objecte que le fait contraire étant ünë contradiction au droit du propriétaire du fonds dominant, il implique un refus de souffrir l'exercice delà Servitudequ’il résulte donc de la nature même de cet acte, qifil doit émaner du propriétaire du fonds assujetti. Cette interprétation dépasse la loi ; il n’est pas exact de dire que Y acte contraire est un refus de souffrir l’exercice de la servitude. L 'acte contraire est pour les servitudes continùes ce que le fait de cesser de jouir est pour les servitudes discontinues; il est uniquement exigé afin de constater le non-usage de la servitude. Or, le non-usage ne suppose aucune contradiction de la part du propriétaire du fonds servant, il suffit que 1a. servitude ne soit pas exercée. Par la même raison, il n’est pas nécessaire que l’acte contraire soit fait par le propriétaire du fonds dominant ; seulement le fait aura une force plus grande encore s’il émane de celui à qui la servitude est due, puisqu’il implique alors une abdication de la servitude, ce que la loi suppose, en effet, quand il y a extinction par le non-usage. Mais encore une fois la loi ne l’exige pas. Alors même que l’acte serait l’œuvre d’un tiers agissant sans droit aucun* et par conséquent sans intention aucune, il y aurait néanmoins un acte contraire , en ce sens qu’il serait constaté que la Servitude n’est pas exercée, ce qui suffit pour que la prescription coure. Cela n’est pas même en opposition avec la présomption de renonciation que la doctrine admet en cas de non usage; car le propriétaire du fônds dominant, en laissant subsister l’acte contraire à son droit, se l’appro-, prie, comme si lui-même en était l’auteur; en effet, il ne dépend que de lui de détruire cet acte; s’il le maintient, c’est qu’il ne veut pas user de la servitude. En ce sens, il y a renonciation (1).
Il a été jugé que l’acte contraire qui sert- de point de départ à la prescription des servitudes continues peut être un événement de force majeure. Dans 1 espèce, il sagis-
(I) Duranton, t. V, p. 675, n° 685. t)em:oT6ïnbè, t. Xlt, p. 559, ÎOOP. Auhrv et Rau, t. III, p. 105 et note 17. Comparez Pardessus, t. II, p. U>4.
uu Uüd.
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sait d’une servi tude de conduite d’eau ; le cours d’eau s’était déplacé naturellement, sans aucun fait per sonnel du propriétaire de l'héritage servant; celui-ci.se mit en possession du lit desséché. Ÿ avait-il dans les faits ainsi caractérisés un acte contraire à la servitude? La cour de cassation décida que la loi n’exigeait pas, de la part du propriétaire du fonds servant, un fait personnel et physique pour s’opposer à l’exercice de la servitude .(ij, Au premier abord; on croirait que la cour a confondu le cas de l’extinction par le non-usage, prévu par les articles 706 et 707, avec le cas de l’impossibilité d’user de la servitude prévu par l’article 703. Au fond, peu importe, au moins dans l’opinion que nous avons enseignée, puisque l’impossibilité d’user, quand elle n’est que temporaire, est régie par les mêmes principes que le non-usage' (nos 204 et s.). Dans l’espèce, le déplacement du cours d’eau étant l’œuvre de la nature, on pouvait dire qu’il y avait impossibilité d’user plutôt que non-usagé. En réalité, il dépendait du propriétaire du fonds dominant de rétablir le cours primitif de l’eau, donc il pouvait user et il n’usait pas, ce qui est le cas prévu par l’article 70(3. Au point de vue des principes, la cour a très-bien jugé. L’article 707 est applicable du moment qu’il est constaté que la servitude ne s’exerce pas par suite d’un fait contraire à la servitude.
313. Le non-usage doit durer pendant trente ans. Puisque c’est une prescription extinctive, il faut décider quelle peut être suspendue par les causes générales qui suspendent la prescription libératoire, et quelle peut être interrompue par les causes qui l’interrompent d’après le droit commun. Le siège de cette matière est au'titre de la Prescription. Nous nous bornons à remarquer, pour le moment, que la prescription des servitudes discontinues exige qu’il n’y ait aucun acte d’usage pendant trente ans; de sorte quun seul fait de passer, pendant ce laps de temps, suffirait pour interrompre la prescription ; et ce fait pour- . rait être prouvé par témoin^, puisqu’il s’agit d’un fait matériel. C’est ce que nous établirons au titre des Obligations .
(!) Arrêt de cassation du 20 décembre 1847 (Dali-»/,, 18 f?, l 13).
Quand la servitude est continue, le propriétaire a trente ans pour réclamer contre l’acte qui constate le non-usage de la servitude. Que s’il n’y a pas d’acte contraire, la prescription ne court pas ; quand même le propriétaire du fonds servant aurait possédé son fonds pendant trente ans sans que la servitude ait été de fait exercée, la vanne d’une conduite d’eau, par exemple, n’ayant pas été ouverte pendant ce laps de temps, il ne pourrait pas invoquer la. prescription; en effet, il n’a pas possédé un fonds libre de toute charge, puisque la servitude continue s’exerce d’ellemême, légalement parlant.
313. Que faut-il décider si la servitude n’a jamais été exercée? Il est certain qu’après trente ans, elle sera éteinte par la prescription. Mais à partir de quel moment eommencera-t-elle à courir? Il n’y a aucune difficulté quand la servitude est discontinue. La servitude existe du moment où elle est constituée ; dès cet instant le propriétaire du fonds dominant peut passer; s’il ne passe pas, on est dans les termes de l’article 707 ; la prescription courra donc du jour où- la servitude a été établie. Quant aux servitudes continues qui consistent à ne pas faire, on ne peut pas dire que le non-usage commence du jour où la servitude est stipulée, car elles s’exercent d’elles-mêmes aussi longtemps que le propriétaire du fonds servant ne fait pas ce que la servitude lui interdit de faire. Restent les servitudes continues qui consistent dans un état des lieux, tels que l’existence d’un toit pour une servitude d’égout, ou des fenêtres pratiquées dans un mur pour une servitude de vue. Il faut distinguer si la servitude est établie pour une maison qui doit être bâtie, ou si la maison au profit de laquelle la servitude est stipulée est déjà construite. Dans le premier cas, la~servitude n’existe pas encore, puisqu’il n’y a pas de fonds dominant. On nest donc pas dans l’hypothèse prévue par les articles 706 et 707; il ne peut pas être question d’user d’une, servitude alors qu’il n’y a pas de fonds 4ominant; et il est impossible de faire un acte contraire à une servitude qui n existe pas. Est-ce à dire que le droit de servitude qui a été stipulé ne s’éteindra pas par la prescription? Tout droit s éteint
par la prescription extinctive, donc aussi le droit de servitude. La difficulté est de savoir à partir de quel moment la prescription commencera à courir. Celui qui a stipule la servitude reste trente ans sans bâtir; la servitude sera-t-elle éteinte? Pour mieux dire, le droit à la servitude sera-t-il prescrit? Il a été jugé qu’il y a prescription, et nous croyons que la décision est conforme aux vrais ^ principes (1). En effet, la prescription de tout droit com J inence à courir du moment que le droit existe ; or, le droit à la servitude existe dès l’instant qu’il est stipulé ; ce qui décide la question. On objecte que, dans l’espèce, il s’agit d’un droit conditionnel; or, la- prescription ne court pas à l’égard des droits qui dépendent d’une condition, jusqu a ce que la condition arrive (art. 2267). La cour de cassation répond que le droit à la servitude n’est pas conditionnel, quand celui qui l’a stipulé peut immédiatement bâtir et exercer son droit. Il y aurait condition si je stipulais au profit de tel fonds pour le cas où j’en deviendrai propriétaire : l’existence de la servitude dépend alors d’un événement futur et incertain, donc elle est conditionnelle. Mais quand, étant propriétaire d’un terrain, je stipule une servitude pour le bâtiment que je^rne propose d’y élever, il n’y a rien d’incertain ni d’éventuel; je puis bâtir immédiatement, il dépend donc de ma seule volonté d’user de mon droit; en ce sens mon droit est actuel, il existe, par conséquent il peut s’éteindre.
En serait-il de même si une servitude de vue était stipulée au profit d’une maison déjà bâtie? Le propriétaire reste trente ans sans ouvrir de fenêtres, son droit est-il éteint? ou la prescription ne commencera-t-elle à courir que lorsqu’il aura été fait un acte contraire à la servitude?
11 y a une différence entre cette hypothèse et celle que nous venons d’examiner. Dans l’espèce actuelle, il y a une servitude, puisqu’il y a un fonds dominant, la maison au profit de laquelle le droit de vue a été stipulé. Nous sommes donc dans le cas prévu par l’article 706. Est-ce à dire qu’il
(1) Arrêt de rejet du 18 novembre 1863 (Dallo^, 1864, 1, 126). Orléans, 16 février 1865 (Dalloz, 1865, 2, 60),
DROITS RÉELS
faille appliquer l’article 707 et exiger un acte contraire pour que la' prescription commence à courir? Nous ne le croyons pas. Si l’article 707 exige un acte contraire, c’est uniquement pour constater que la servitude n’est pas exercée; or, un acte est-il nécessaire pour constater que le propriétaire n’exerce pas le droit de vue, alors qu’il ne pratique pas de fenêtres? Ce fait négatif est la meilleure preuve du non-usage. D’ailleurs conçoit-on que l’on fasse un acte contraire à la servitude de vue tant que l’usage de cette servitude est impossible faute de fenêtres? V article 707 n étant pas applicable, on rentre dans le droit commun de l’article 2262; la prescription courra à partir de l’établissement de la servitude.
314. L’article 706 ne parle que de la prescription trentenaire; est ce à dire qu’il exclut la prescription de dix et vingt ans? Celui qui a acquis par juste titre et de bonne foi, comme franc de toute charge, un fonds grevé en réalité d’une servitude, et qui le possède libre pendant dix ou vingt ans, acquiert-il la franchise de cet immeuble? La question est très-controversée. Nous croyons que l’usucapion affranchit l’immeuble des charges réelles qui le grèvent. Cela peut arriver dans deux cas. J’achète un immeuble de celui qui eu est le propriétaire; il est grevé de servitudes que le vendeur ne déclare pas et que j’ignore par conséquent. Si je possède l’immeuble, libre de tonie charge, pendant dix ou vingt ans, j’aurai usucapé la liberté de l’immeuble. En théorie, cette doctrine est conforme aux
principes qui régissent la prescription ; si je puis usucaper la propriété par dix’ et vingt ans, pourquoi ne pourrais-je pas l’usucaper tout entière, c’est-à-dire libre de tout droit réel? On prescrit ce que Ton possède; or, je possède un immeuble franc de toute servitude, jacquiers donc un immeuble en toute propriété. Il en est de même danfs la seconde hypothèse : j-acquiers un immeuble de celui qui n’en est pas le propriétaire avec juste titrp et bonne foi; il est grevé de servitudes dont j’ignore 1 existence; après dix ou vingt ans, j’aurai usucapé la propriété de 1 immeuble. Dans ce cas, les principes paraissent encore plus évidents, si je pujs prescrire le droit du propriétaire, poqrqpo| ne
DES SERVITUDES
prescrirais-je pas le droit de celui qui n’a qium démembrement de la propriété? Les principes permettent-ils de diviser la possession? Suffisante pour repousser l’actiop ,eq revendication, conçoit- on qu’elle soit insuffisante pour repousser l’action confessoire?
Mais la question n’est pas une question de théqrie. Il faut un texte pour que l’on puisse admettre une prescription quelconque ; c’ést donc le texte du cod,e civil qui doit décider la difficulté. Nous pouvons d’abord invoquer l’arT ticle 2265, aux termes duquel « celqi qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en .prescrit la propriété par dix ou par vingt ans. » La propriété est le droit absolu, illimité, tel qu’il est défini par l’article 544, donc la propriété entière; c’est la propriété entière que j’ai possédée, c’est donc la propriété entière que j’ai usucapée. L’article 2265 à lui seul n’est pas décisif, il faut voir si le législateur l’entend comme nous l’interprétons, jl faut un texte qui prouve que. l’on usucape la liberté du fonds, de même que l’on usucape la propriété. Ce texte existe : l’article 2180 admet la prescription extinctive par dix ou vingt ans des hypothèques, quand le fonds est dans les mains d’un tiers détenteur; la loi assimile donc la prescription de l’hypothèque à la prescription de la propriété. Voilà bien une application de l’article 2265. Donc il est prouvé parle texte même du code que les droits réels s’éteignent par la prescription de dix ou vingt ans. La doctrine vient à l’appui de cette argumentation ; elle admet que l’usufruit s’éteint par l’usucapion : si celui qui possède pendant dix ou vingt ans prescrit les hypothèques et l’usufruit, pourquoi ne prescrirait-il pas les servitudes? La règle étant que l’article 2265 s’applique aux droits réels, il faudrait qu’il y eût une exception pour les servitudes. Oq prétend que cette exception résulte des principes et du texte de la loi.
L’usucapion est une prescription acquisitive qui repose sur la possession. Il faut donc que le possesseur ait possédé ce qu’il prétend avoir prescrit. Est-ce que celui qui possède un immeuble comme libre de tous droits réels possède ces droits contre celui à qui ils appartiennent? Oui,
DROITS RKKLS.
s’il s’agit de l’usufruit, car le possesseur jouit comme propriétaire pendant dix ou vingt ans, ce qui exclut la jouissance de l’usufruitier ; on peut donc dire qu’il acquiert cette jouissance. Mais on prétend que cela ne peut pas se dire des servitudes : je n’exerce pas les droits qui appartiennent au propriétaire de l’héritage dominant, je ne possède donc rien contre lui, partant je ne puis rien acquérir par la prescription acquisitive ; je peux seulement me prévaloir de la prescription extinctive, et celle-là est de trente ans, d’après l’article 706. On peut répondre, en théorie, que celui qui possède la toute propriété possède par cela même les divers démembrements de la propriété ; possédant son fonds comme libre, il possède par cela même contre ceux qui prétendent qu’il n’est pas libre, donc il peut invoquer la prescription acquisitive. Il y a une réponse plus péremptoire dans une matière qui exige des textes : c’est que l’article 2180 consacre l’extinction des hypothèques par la prescription de dix ou vingt ans; or, on ne peut certes pas dire que le tiers détenteur possède le droit du créancier hypothécaire ; si néanmoins la loi admet que sa possession éteint le droit du créancier hypothécaire, c’est que, dans la théorie du code, l’usucapion fait acquérir la propriété pleine et entière, donc affranchie de tout droit réel.
On prétend qu’il y a un texte qui repousse l’interprétation que nous donnons au code; c’est l’article 2264, aux termes duquel « les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. ?» C’est cette disposition qui nous a fait réjeter la prescription acquisitive des servitudes par l’usucapion; par la même raison, dit-on, il faut rejeter t’usucapion comme prescription extinctive, car au titre des Servitudes , le législateur règle ce qui concerne l’extinction des servitudes par la prescription aussi bien que ce qui concerne leur acquisition; et quel est le système du code? Pour acquérir les servitudes, comme pour les éteindre, la loi exige la prescription trentenaire (art. 690 et 706). Voilà un système complet qui, d’après l’article 2264, écarte l’application des règles géné-
Ï>ES SERVITUDES
raies sur la prescription. L argument est très-sérieux, et c’est le seul qui, à notre avis, rend la question douteuse. Si pour l’acquisition des servitudes nous avons admis l’application de l’article 2264, c’est que le code consacre réellement un système spécial en cette matière, en exigeant la possession de trente ans ; il y a là une dérogation évidente à l’article 2265. On ne peut pas en dire autant de l’extinction des servitudes ; l’article 706, loin d établir une exception au droit commun, ne fait qu’appliquer aux servitudes le principe général de l’article 2262. Appliquant le droit commun en ce qui concerne la prescription libératoire de trente ans, il ne peut pas exclure le droit commun en ce qui concerne Tusucapion. Toujours est-il que l’on ne peut pas nous opposer l’article 2264, car cette disposition, en renvoyant aux titres qui leur sont propres les règles établies sur d’autres objets que ceux qui sont mentionnés au titre de la Prescription, suppose que ces titres particuliers contiennent des principes particuliers.
Il y a un argument qui nous paraît décisif -en faveur de cette interprétation, c’est la tradition. Les auteurs du code ont suivi la coutume de Paris; or, la coutume contenait une disposition analogue à celle de l’article 706 du code civil, portant : « La liberté se peut réacquérir contre le titre de servitude par trente ans. » Une autre disposition de la coutume (144). consacrait l’usucapion au profit de celui qui avait acquis héritage ou rente à juste titre et de bonne foi : c’est notre article 2265. Le système de la coutume est donc identique avec celui du code Napoléon ; puisque le code n’a fait que reproduire la doctrine traditionnelle, il faut l’interpréter dans le sens de la tradition. Pothier nous donnera le commentaire authentique de la législation moderne : « La prescription de trente ans, dit-ii, dont il est parlé dans l’article 186 (art. 706 du. code civil), est la prescription à l’elfet de se libérer qui résulte uniquement du non-usage de la servitude, et qui en fait acquérir la libération même à ceux qui les auraient constituées ou à leurs héritiers ; ce n’est que do cette espèce de prescription qu’il est parlé en l’article 186 (706), qui n’« rien de commun avec la prescription de
DROITS réels.
J article 114 (2265), qui résulte. de la possession qu’un acquereur de bonne foi a eue d'un héritage qu'il a possédé comme franc des droits de servitude dont il était charge (î) . » Ainsi la prescription trentenaire de l’article 706 n’a rien de commun avec l’usucapion de l’article 2265 • donc la première ne peut pas exclure la seconde.
Enfin on peut encore se prévaloir, au profit de notre opinion, de l’article 1665 que nous avons déjàinvoqué au titre de Y Usufruit (t. VII, n° 90).
La jurisprudence est presque unanime en faveur de Fopinion contraire; si, malgré cela, nous avons discuté la* question, c’est que nous sommes de l’avis de la cour de Nancy, qui dit, dans un arrêt# très-bien motivé : Non eocemplis sed legibus judicandum est (2). Les auteurs sont divisés (3).