N° 3. EFFET DE LA PRESCRIPTION
318. Quand le non-usage pendant trente ans est prouvé, le droit est éteint; l’article 706 le dit. Il suit de là que lors même qu’après les trente ans le propriétaire du fonds dominant aurait exercé la servitude, elle n’en reste pas moins éteinte. Ce propriétaire est dans la position de celui qui n’a jamais eu de droit ; s’il continue à exercer la servitude éteinte, il pourra acquérir une servitude nouvelle par une possession trentenaire, bien entendu si elle est continue et apparente; si elle est discontinue ou non apparente, il faudra un nouveau titre.
319. Ce principe reçoit cependant une restriction. Le fait du propriétaire de l’héritage de souffrir l’exercice de la servitude après qu’elle est éteinte, peut impliquer une renonciation aux effets de la prescription. L article permet de renoncer à la prescription acquise. Il n est pas
(I) C'est l’opinion généralement suivie. Voyez le rapport de Lasagne dans Dalloz, au mot Preuve, n° 685, et les auteurs cités, n
DES SERVITUDES
nécessaire que la renonciation soit expresse ; l’article 2221 admet la renonciation tacite dans le cas où un fait posé par celui au profit duquel la prescription est acquise suppose l’abandon du droit acquis. Le code ne déroge pas à ces principes au titre des Servitudes ; il est donc hors de doute que le maître du fonds servant peut renoncer tacitement au bénéfice de la prescription par laquelle son fonds a été libéré. Mais il ne faut pas croire que tout acte de possession qu’il souffre emporte renonciation à son droit. Toute renonciation est de stricte interprétation ; celui qui renonce à la prescription abdique un droit, il* aliène; or, l’on admet difficilement que celui qui a un droit, l’aliène. En matière de servitude, il y a un motif de plus pour ne pas admettre facilement une renonciation ; car elle aboutit à grever d’une servitude un fonds qui en était affranchi. Il faut donc que le fait dont on se prévaut contre le propriétaire du fonds servant soit de telle nature qu’on ne- lui puisse pas donner une autre signification que la volonté de renoncer. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord sur ce point (1).