‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 59 sur 202 · N° 4. INFLUENCE DE L’INDIVISIBILITÉ SUR LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

N° 4. INFLUENCE DE L’INDIVISIBILITÉ SUR LA PRESCRIPTION

3^0. En exposant les principes généraux sur les servitudes, nous avons dit quelles sont indivisibles, en ce sens quelles ne peuvent s’acquérir ni se perdre pour partie. Elles sont encore indivisibles en ce sens quelles sont dues à chaque partie de l’héritage dominant, et qu’elles, grèvent chaque partie de l’héritage assujetti (2). Le code consacre des conséquences de l’indivisibilité en matière de prescription. Avant de les exposer, nous rappellerons ce qui a été dit plus haut. Il y a des servitudes qui sont divisibles, en ce sens que l’utilité qu’elles procurent peut se diviser, ainsi que la charge qui en résulte (n°281).

Si l’héritage dominant appartient par indivis à plusieurs copropriétaires, la jouissance de l’un empêche la prescrip-

(1) Pardessus,!. Il, p. 116, n° 286: Demolombe, t. XII, p. 308, n° 795 et p. 572, n° 1019. Arrêt de cassation du 15 mai 1856(Dalloz, 1856, 1, 285).

(2) Voyez le tome VII de mes Principes , n08 156, 157.

vin.

DROITS RÉELS

tïon à l’égard de tous (art. 709). La cour de cassation a appliqué ce principe dans une espèce où l’on contestait l’indivisibilité du droit. Plusieurs usines étaient établies sur un canal auquel une rivière fournissait les eaux. Le canal et le barrage qui les transmettaient aux divers moulins appartenaient en commun aux usiniers ; chacun usait de la totalité des eaux et la transmettait ensuite aux usiniers inférieurs. Il existait sur le canal une prise d’eau au profit d’une ville qui, en 1802, en pratiqua une nouvelle. L’un des usiniers intenta un procès contre la ville et le gagna. En 1853, la ville acheta une concession d’eau des héritiers de celui qui avait fait supprimer la prise d’eau. Alors les autres usiniers en demandèrent à leur tour la suppression. La ville opposa la prescription, la prise d’eau existant depuis 1802; les demandeurs repoussèrent l’exception en soutenant que la prescription avait été interrompue par l’action que l’un des copropriétaires du canal avait intentée contre la ville. Cette défense, admise par le tribunal de première instance, fut rejetée par la cour de Lyon.

La cour ne conteste pas le principe, il est écrit dans l’article 709; mais elle dit qu’il ne s’applique que lorsque la servitude est indivisible de sa nature; tandis que, dans l’espèce, l’indivisibilité résultait de la convention. Son arrêt fut cassé. La distinction que l’arrêt attaqué fait entre l’indivisibilité naturelle et l’indivisibilité conventionnelle est arbitraire ; la loi l’ignore. Comme le dit très-bien la cour de cassation, chacun des meuniers avait droit à la totalité des eaux du canal; l’indivisibilité de leur droit résultait du mode de son exercice et du but que toutes les parties s étaient proposé en mettant les lieux dans 1 état où ils se trouvaient. La conséquence était incontestable. L’un des usiniers avait interrompu la prescription; possédant le droit pour le tout, il avait nécessairement interrompu la prescription pour le tout, donc il avait conservé tout le droit (i).

321. Si parmi les copropriétaires du fonds dominant il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu cou-

(1) Arrêt de cassation du 12 juillet 1869 (Dalloz, 1869, 1, 498).

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rir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. Ce sont les termes de l’article 710. Le mineur, dit Pothier d’après Dumoulin, relève le majeur. Il est censé jouir par cela seul qu’il est à l’abri de la prescription à raisoil de son incapacité; il conserve le droit, puisque son incapacité l’empêche de périr; or, tout le droit lui appartient, donc tout le droit est conservé (1). C’est une conséquence logique de l’indivisibilité. Mais la conséquence n’est-elle pas une de ces subtilités que l’on aime de reprocher à notre science? Le droit n’a pas été exercé pendant trente ans, et cependant il est conservé. Qu’il le soit au profit du propriétaire incapable, cela se comprend ; mais pourquoi ce motif tout à fait personnel profite-t-il aux propriétaires capables ? Là est la subtilité du droit dont on se plaint. Demante dit avec raison que l’équité est, dans l’espèce, d’accord avec la rigueur des principes. Puisque l’incapable conserve son droit, et le droit tout entier, le propriétaire du fonds servant n’a pas d’intérêt à empêcher les autres de l’exercer, le nombre des personnes qui usent de la servitude n’étant pas considéré comme une aggravation de la charge (2).

322. L’application de l’article 710 a fait naître une difficulté qui divise la doctrine et la jurisprudence. Une succession est indivise pendant cinq ans; l’un des cohéritiers est mineur, la prescription ne court pas contre lui, il conserve donc les droits de servitude dus à l’immeuble héréditaire. Le partage se fait et le fonds dominant tombe au lot d’un des cohéritiers majeurs. Peut-il se prévaloir de la suspension de la prescription pendant les cinq ans •qu’a duré l’indivision? Les cours d’Amiens et de Nancy avaient décidé que la suspension de la prescription profitait à l’héritier. Ces arrêts ont été cassés comme violant l’article 883. Aux termes de cet article, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot et n’avoir jnmais eu la propriété des autres effets delà succession. Ce principe est absolu,

(1) Pothier, Coutume d’Orléans, art. 226, note 2. Demolombe, t. XII, p. 535, n° 996.

(2) Demante, t. II, p. 664, n° 568 bis I.

DROITS' RÉELS

dit-on; la loi ne faisant aucune distinction, il faut l’appliquer au cas prevu par l’article 710. Il en résulte que le copartageant au lot duquel tombe le fonds dominant est censé en avoir eu la propriété dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité; donc le partage efface l’indivision, en ce sens que la copropriété résultant de l’indivision est censée n'avoir jamais existé; par conséquent le propriétaire du fonds dominant ne peut pas dire que cet immeuble a été possédé par indivis, et que la minorité de l’un des communistes a suspendu la prescription de la servitude; car l’héritier mineur est censé n’avoir jamais été propriétaire de l’immeuble; donc l’effet que produit la minorité est effacé aussi bien que le droit de propriété indivise. Admettre que les effets de l’indivision survivent au partage, c’est anéantir le principe établi par l’article 883; si la prescription a été suspendue, il faut dire que le fonds dominant a été pendant cinq ans la propriété de l’héritier mineur; or, l’article 883 dit le contraire : l’héritier mineur n’a jamais été propriétaire de cet immeuble (î).

Cette doctrine n’a pas trouvé faveur, tous les auteurs la combattent (2), et nous nous rangeons de leur avis. La cour de cassation anéantit l’article 710 au profit de l’article 883, et elle donne à ce dernier article une portée qu’il ne doit pas avoir. 11 faut d’abord se fixer sur un point : est-il vrai que le principe de l’article 883 efface l’indivision et tout ce qui s’est fait pendant que la succession était indivise? Supposons que l’un des cohéritiers ait exercé la servitude pendant l’indivision; sa jouissance, dit l’article 710, empêche la prescription à l’égard de tous. Le partage par suite duquel l’héritage dominant est mis au lot d’un de ses cohéritiers, effacera-t-il cette jouissance, en ce sens que l’héritier qui a exercé la servitude sera censé ne l’a voir pas exercée, et que par suite la prescriptiQn aura - couru malgré sa jouissance? L’arrêt de 1845 va jusque-là, puisqu’il pose comme principe que 1 immeuble n a jamais

(1) Arrêts de cassation du 2 décembre 1845 (Dalloz, 1846, 1, 21) et du

29 août 1853 (Dalloz, 1853, 1, 230). „ QQQ

(2; Demante, 1. 11, p. 664, n° 568 bis IL Demolombe, t. XII, p. 537,n°yyy. Dalloz, au mot Servitude , p. 322, n° 1231.

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été l’objet d’une possession commune avant le partage, et qu’après le partage il n’est plus permis d’invoquer la possession commune. Ici lacour va trop loin, nous semble-t-il. La possession est un fait ; et un fait une fois accompli ne s’efface pas ; cela ne pourrait se faire qu’en vertu d’une fiction, et il n’y a pas de fiction sans texte. Or, l’article 883 règle un point de droit : le partage est-il translatif du droit de propriété, ou est-il déclaratif? Telle est l’unique question que l’article 883 décide; il règle la transmission du droit, il ne s’occupe pas du fait ; donc on ne peut pas dire avec la cour de cassation qu’il, efface -la possession indivise. De fait les héritiers ont possédé, ils ont joui, ils ont recueilli les fruits; tous ces faits subsistent. Donc il y a eu une possession commune, il y a eu des actes de jouissance, ces actes ont produit des effets ; le partage va-t-il anéantir des faits consommés et les effets qu’ils ont produits? Que le législateur puisse aller jusque-là, nous ne le nions pas, mais nous nions qu’il l’ait fait.

Les articles 709 et 710 résistent à cette interprétation. Quand le législateur dit dans l’article 709 que la jouissance de l’un des cohéritiers empêche la prescription à l’égard de tous, il devait bien s’attendre à ce que l’indivision prît fin, puisqu’il n’y a pas d’indivision perpétuelle ; il statue donc non-seulement pour le temps de l’indivision, il statue définitivement; c’est pour toujours que la prescription est interrompue, et non pour un ou deux ans. Dans la doctrine de la cour de cassation, au contraire, il n’est plus vrai de dire que la prescription est empêchée à 1 égard de tous, elle n’est pas empêchée à l’égard de ceux qui n’ont pas joui, elle n’est empêchée qu’à l’égard de celui qui a joui. La cour altère donc l’article 709, et elle altère aussi l’article 710. Celui-ci dit en termes énergiques que la minorité de l’un des héritiers conserve le droit des autres; d’après la cour de cassation, cela voudrait dire que le droit des autres est conservé pendant un an ou deux, aussi -longtemps que l’indivision durera : cela s’appelle-t-il conserver un droit? Qui dit conserver , dit conserver pour toujours : un droit qui est anéanti par le partage n est pas un droit conservé.

La cour a prévu l’objection, elle sacrifie décidément les droits des cohéritiers par indivis; ils sont réglés par l’article 883; quant aux articles .709 et 710, dit l’arrêt de 1853, ils ne s’appliquent pas à une indivision temporaire, laquelle est détruite par le partage ; ils statuent pour le cas d’une copropriété permanente et définitive, telle qu’est la copropriété d’un canal qui profite à plusieurs usiniers. Nous répondons que la cour introduit dans la loi une distinction que le texte ignore, une distinction qui tend à restreindre une disposition générale pour ne l’appliquer qu’à des cas extrêmement rares, alors que le législateur a déduit une conséquence générale découlant de l’indivisibilité. Et quelle est l’hypothèse que l’on a en vue quand on traite de l’indivisibilité des servitudes? C’est la mort, c’est l’indivision de l’hérédité, c’est le partage de l'hérédité. Comment croire que le législateur ait eu en vue un cas tellement rare qu’il est exceptionnel, alors qu’il pose une règle sur une matière qui n’a d’intérêt pratique qu’en cas d’hérédité?

Qu’importe? dira la cour. La restriction qui ne se trouve pas dans le texte des articles 709 et 710, résulte de l’article 883. Cet article est absolu, dit l’arrêt de 1845. Ici il y a une nouvelle erreur, nous semble-t-il. Il est certain que l’article 883 établit une fiction ; d’après les vrais principes, le partage est translatif de propriété. Pourquoi la loi. décide-t-elle qu’il est déclaratif? Afin d’empêcher que les actes de disposition faits pendant l’indivision ne donnent lieu à des actions récursoires. Voilà le but de la fiction, son objet unique; or, toute fiction n’est-elle pas d’étroite interprétation? ne doit-elle pas être limitée aux effets que le législateur a eus en vue? La possession, la jouissance sont des faits que le législateur n’a pas voulu anéantir, parce qu’il n’y avait aucune raison de le faire. Donc l’article 883 est étranger aux dispositions des articles 709 et 710 ; dans ces articles, il n’est question que de possession, de jouissance; la fiction qui considère le partage comme déclaratif de propriété n a rien de commun avec l’exercice d’une servitude.;, donc les articles 709 et 710 subsistent. Nous maintenons aussi 1 article 883,

DBS SERVITUDES.

mais en le limitant à l’objet pour lequel il a été établi.

323. Il se présente encore une difficulté dans cette difficile matière. Les articles 709 et 710 consacrent des conséquences de l’indivisibilité des servitudes. Il y a des servitudes qui sont divisibles, de l’aveu de tous les auteurs. Faut-il appliquer à ces servitudes les règles qui concernent l’interruption et la suspension de la prescription pendant l’indivision? Au premier abord, la questionparaît impliquer une contradiction logique : conçoit-on que l’on étende à des servitudes divisibles des principes qui découlent de l’indivisibilité des servitudes? Cependant les auteurs appliquent les articles 709 et 710 à toutes les servitudes, sans distinguer entre celles qui sont divisibles et celles qui sont indivisibles (î). Cette interprétation, quelque absurde quelle paraisse, se justifie par les textes. Le code ne dit pas que les servitudes sont indivisibles; il ne dit pas que les articles 709 et 710 ne sont applicables qu’aux servitudes indivisibles. L’interprète se trouve donc en présence d’un texte absolu; lui est-il permis de distinguer là où la loi ne distingue pas? Il le pourrait certes, si le code posait le principe de l’indivisibilité des servitudes; ■ mais il est difficile de limiter des dispositions générales alors que la loi n’établit aucune règle sur l’indivisibilité. Voilà ce que l’on peut dire en faveur de l’opinion générale. Nous préférerions toutefois l’interprétation contraire; il est par trop contradictoire d’appliquer à des servitudes qui sont divisibles, des règles qui n’ont de sens que pour les servitudes indivisibles. Qu’importe que le code ne dise pas que les servitudes sont indivisibles? Il le dit implicitement, et il le dit dans les articles mêmes que l’on voudrait appliquer aux servitudes divisibles : la nécessité de distinguer résulte donc des principes mêmes que le code établit, car il dit en d’autres termes : les servitudes étant indivisibles, la prescription est nécessairement interrompue et suspendue pour le tout. Ce qui revient à dire que, s’il y a des servitudes divisibles, l’interruption se fera pour partie ainsi que la suspension.

(1) Demante, t. II, d. 664, n° 568 bis I. Demolorah© t. XII, p. 536, n05 997 et 998. v

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324. Les articles 709 et 710 supposent qu’il y a indivision. Après le partage du fonds dominant, il y a autant de servitudes qu’il y a de parties divisées ; chacune de ces servitudes se conservera et s’éteindra d’après le droit commun, sans que l’un des propriétaires partiels puisse invoquer ni la jouissance ni la minorité d’un autre propriétaire. Sur ce point il n’y a aucun doute (î). 1 2

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