N° 3. DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE
339. Les immeubles qui sont expropriés pour cause d’utilité publique sont affranchis de toutes les charges qui les grèvent, puisque ces charges seraient incompatibles avec la destination que les fonds expropriés doivent recevoir. Bien entendu que ceux qui profitent de l’extinction ont droit à une indemnité : c’est le droit commun. La seule question que nous ayons à examiner est de savoir à partir de quel moment les servitudes sont éteintes. La cour de cassation a décidé que le jugement qui prononce l’expropriation a pour conséquence nécessaire l’expropriation des droits réels et notamment des servitudes qui grèvent l’immeuble exproprié (î). Il en est dé même des jugements qui donnent acte à un propriétaire de son consentement à la cession de l’immeuble pour cause d’utilité publique. Mais ici il y a une restriction à faire. Rien n’empêche les propriétaires de céder leurs terrains pour des travaux publics avant que les formalités prescrites pour l’expropriation aient été remplies; s’il n’y a pas eu de déclaration d’utilité publique, la cession sera une vente ordinaire et, par suite, les servitudes qui grevaient l’immeuble subsisteront; car la vente volontaire d’un immeuble n’éteint pas les servitudes (2).
(1) Arrêts de rejet de la chambre civile du 9 février et du 12 mai 1863 (Dalloz, 1863, 1, 254 et 255). '
(2) Paris, 27 août 1864 (Dalloz, 1364, 5, 167).