II. Des jours
51. L’article 676 porte que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui,
215]. Arrct de rejet de la cour de cassation de Belgique du 8 juillet 1864 (. Pasicrisie , 1864, 1, 401).
(1) Il y a un arrêt en ce sens de Liège, 28 décembre 1842 ( Pasicrisie , 1843, 2, 101).
(2) Demolombe, t. XII, p. 42, n° 567 ; Aubry et Rau, t. II, p. 208 et note 32, et les autorités qui y sont citées.
(3) Liège, 2 avril 1838 {Pasicrisie, 1838,2, 96).
(4) Arrêt de rejet du 18 janvier 1359 (Dalloz, 1859, 1, 65).
DROITS RÉELS
peut y pratiquer des jours à fer maillé et à verre dormant. Que faut-il décider si le mur ne joint pas immédiatement l’héritage voisin? S’il y a entre le mur et ledit héritage la distance prescrite par les articles 678 et suivants, le propriétaire pourra ouvrir des vues droites ou obliques. Mais si la distance légale n’existe pas, il n’a pas le droit d’avoir des fenêtres ouvrantes. Pourra-t-il, en ce cas, ouvrir des jours? L’affirmative ne souffre aucun doute. S’il peut ouvrir des jours, alors même que le mur joint immédiatement le fonds du voisin, à plus forte raison pourra-t-il en pratiquer, s’il possède un terrain au delà du mur sur lequel les jours donneront (1).
52. Le code règle le mode de construction des jours; nous avons dit dans quel but (n° 35). Aux termes de l’article 676, les jours doivent être à fer maillé , c’est-à-dire, comme l’explique le deuxième alinéa, qu’ils doivent être garnis d’un treillis de fer, dont les mailles ont un décimètre d’ouverture au plus. Ce treillis est assez inutile puisqu’il ne s’agit pas de fenêtres ouvrantes; le législateur a craint sans doute que celui qui habite la chambre éclairée par un jour n’enlève les carreaux pour jeter sur le fonds du voisin ce qu’il n’a pas le droit d’y jeter. L’expérience atteste malheureusement qu’entre voisins, il n’y a pas de malice ni do méchanceté auxquelles il ne faille s’attendre, une fois que les bons rapports sont troublés. De plus, la loi veut que le verre soit dormant , c’est-à-dire que le châssis dans lequel il est placé soit fixé au mur de manière qu’on ne puisse pas l’ouvrir; dans les anciennes coutumes, on disait : scellé à plât7ie ou à chaux , ce qui est la marque de la perpétuelle demeure ; d’après l’article 525, l’expression à verre dormant implique donc que le verre soit, arrêté à perpétuelle demeure. C’est la garantie essentielle pour le voisin. La loi ne dit pas que le verre doit être mat; mais le voisin est empêché de voir par cela seul qu’il ne peut pas ouvrir la fenêtre, et qu’elle est garnie d’un treillis en . fer.^ C est donc improprement que la loi donne le nom de fenêtre à des jours ainsi construits (2).
SJ Renîar te’ fours analytique, t. II, p. 624, n° 532 bis II.
(2) O est 1 explication de Ferrière sur la Coutume de Paris { t. II, p. 1676,
DES SERVITUDES
53. « Ces fenêtres ou jours, dit l’article 677, ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre que l’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. « La loi ne limite pas la hauteur ni la largeur des jours ; le propriétaire du mur jouit donc à cet égard d’une entière liberté. C’est que l’usage de cette liberté ne peut causer aucun préjudice au voisin, car quelque hautes et larges que soient les fenêtres, elles ne peuvent servir à voir sur le fonds du voisin, et on ne peut en abuser pour y jeter quoi que ce soit. Peu importe après cela quelles aient plus ou moins d’étendue; elles donneront un jour plus considérable, ce qui profitera à l’un des voisins sans nuire à l’autre (î).