Principes de droit civil T. 09
1. L’article 727 porte : « Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice. »
Les auteurs s’accordent à dire qu’il ne faut pas confondre l’indignité avec l’incapacité. Ils enseignent que l’incapacité est l’absence des qualités requises pour succéder au moment où s’ouvre la succession. Celui qui n’a point ces qualités à cette époque n’a jamais été héritier; il n’a jamais été saisi, puisqu’il était incapable de recueillir aucun droit. Au contraire, celui qui est indigne a les qualités requises par la loi pour succéder; il est saisi de la
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succession jusqu’à ce qu’il en soit dépouillé par un jugement qui l’en déclare déchu pour cause d’indignité (1).
Nous faisons nos réserves sur cette définition de l’indignité. Pour le moment, nous nous bornons à constater que la doctrine des auteurs n’est pas en harmonie avec le texte de la loi. Le chapitre II de notre titre traite des qualités requises pour succedev . Quelles sont ces qualités? A. cette question, le code répond négativement en déclarant que certaines personnes sont incapables de succéder et que d’autres sont indignes de succéder. Donc, dans le langage de la loi, l’indignité est une absence des qualités requises pour succéder, aussi bien que l’incapacité. On prétend que l’incapable n’est pas saisi, tandis que l’indigne est et reste saisi, jusqu’à ce qu’un jugement l’ait déclaré indigne. Nous répondons que la loi ne dit pas cela. Le code n’exige pas de jugement; c’est le législateur lui-même qui déclare certaines personnes indignes de succéder et qui les exclut pour ce motif des successions. Faut-il de plus une sentence judiciaire? Nous reviendrons sur la question.
Est-ce à dire qu’il n’y ait aucune différence entre l’indignité et l’incapacité? Nous répondons avec Domat qu’il y a une différence quant aux causes qui rendent les personnes incapables de succéder et celles qui les en rendent indignes. Les causes d’incapacité n’ont aucun rapport particulier aux devoirs de l’héritier envers le défunt; et aujourd’hui que la mort civile est abolie, il faut ajouter que ces causes n’ont rien qui blesse aucune sorte de devoir; tandis que les causes qui rendent l’héritier indigne de succéder regardent quelque devoir qu’il peut avoir blessé envers le défunt, soit contre sa personne, pendant qu’il vivait, ou, après sa mort, contre sa mémoire. Ainsi, c’est toujours par quelque crime, ou par quelque espèce de délit, qu’un héritier est déclaré indigne d’une succession. Ce sont les paroles de Domat (2), et elles sont considérables, en ce sens que c est la seule différence qu’il signale entre l’incapacité et 1 indignité. A notre avis, il n’y en a pas d’autre.
qo P j n° 90 (édition deDuvergier). Duranton, t. VI,
• * Dilcaurr°y. Bonnier et Roustain, t. Il, p. 292, n° 422.
(2) Domat, Lois civiles, partie II, livre I, titre I, sect. III, p. 346.
DES SUCCESSIONS
2. Il y a une différence importante entre l’ancien droit et le nouveau, en ce qui concerne les causes d’indignité ; il importe de la constater pour que l’on n’invoque pas l’an-, cien droit dans une matière où le code Napoléon y a profondément dérogé; Domat dit que les causes qui rendent l’héritier indigne de la succession sont indéfinies, et que le discernement de ce qui peut suffire ou ne pas suffire pour avoir cet effet dépend^ de la qualité des faits et des circonstances (i). Ainsi, on ne bornait pas l’indignité aux causes que la loi exprimait. S’il arrivait quelque cas, dit Domat, où il fût des bonnes mœurs' et de l’équité de déclarer un héritier indigne, il serait juste de le priver de l’hérédité. Le code, au contraire, n’admet que trois causes d’indignité, et on ne peut pas en admettre d’autres, ni étendre celles que l’article 727 prononce, fût-ce par voie d’analogie ; car il est de principe qu’il n’y a point de peine sans loi,, et que les peines sont de stricte interprétation. Or, l’indignité est une peine que le législateur établit contre l’héritier qui a commis un crime grave envers le défunt (2).
La loi a rétréci dans des limites très-étroites les causes qui rendent indigne de succéder ; elle s’est montrée plus sévère pour les légataires et donataires. Ainsi, le refus d’aliments est une cause de révocation des donations et des legs (art. 955 et 1046), tandis que ce refus ne suffirait pas pour rendre l’héritier indigne de succéder. On a dit, pour expliquer cette différence qui choque le sens moral, que l’héritier tient son droit de la loi, et que le donataire et le légataire doivent tout à la bienfaisance du donateur ou du testateur (3). L’explication n’est pas\satisfaisante ; la succession est aussi un titre gratuit, et les liens du sang obligent l’héritier à aimer son parent. Certes on ne dira pas que l’héritier qui refuse des aliments au défunt remplit ce devoir. Quel est le fondement de l’indignité que la loi prononce contre certains héritiers? L’orateur du gouvernement répond que l’ordre de succéder établi par
(1) Domat, partie II, livre I, tit. I, sect. III, n° 2.
(2) Chabot, Commentaire , tit. I, p. 70 (art. 727, n° 2). Duranton, t. VI, p. 112, n° 87.
.(3) Demolombe, t. XIII, p. 303, n° 218.
la loi est fondé sur une présomption d affection du défunt pour ses parents plus proches, et qu’il est de la nature de toute présomption de céder à la vérité contraire (i). A ce titre, la loi exclut de la succession l’héritier qui a donné la mort au défunt. Celui qui refuse des aliments à son parent ne commet pas de crime aux jeux de la loi : est-il moins coupable aux yeux de la morale?