‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 2 sur 170 · N° 1. LE MEURTRE · texte numérisé non relu

N° 1. LE MEURTRE

3. L’article 727 déclare indigne de succéder « celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. » On n’hérite pas de ceux que l’on assassine, dit l’orateur du Tribunat. Le mot est de Corneille ; c’est le cri de la conscience. En droit, l'indignité morale ne suffit pas, il faut quelle présente les caractères déterminés par la loi. Le fait de donner la mort est qualifié meurtre par le code pénal de 1810 (art. 295), et le même code assimile la tentative de meurtre au meurtre consommé, lorsqu’elle réunit les conditions voulues par l’article 2. Notre nouveau code pénal (art. 52) ne met plus la tentative de crime sur la même ligne que le crime consommé. En faut-il conclure que la tentative de meurtre ne fait plus encourir l’indignité? Non, car la loi n’attache pas l’indignité à la peine, elle l’attache au fait d’avoir tenté de donner la mort. Donc dès que l’héritier est condamné pour avoir tenté de donner la mort, il est indigne ; le texte reste applicable, bien que la peine soit moindre.

L article 727 ne parle pas des complices. D’après le code pénal de 1810, les complices sont punis de la même peine que les auteurs mêmes du crime (art. 59). De là on a conclu que les complices sont également frappés d’indignité; cest 1 opinion générale des auteurs français (2). A notre

(1) Treilhard, Exposé des motifs, n° 8 (Locré t V n QU

(2) Demolombe, t. XIII, p. 304, A- 221, et Ss auteuVs q^’i

qu’il cite.

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avis, il y avait doute, car le code civil ne déclare indignes que ceux qui sont condamnés pour avoir donné la, mort au défunt; or, l’on peut être complice sans être coauteur du crime. Le code pénal de 1867 (art. 66 et 67) distingue : il punit comme auteurs dun crime ceux qui l’ont exécuté, ou qui ont coopéré directement à son exécution, et il punit comme complices ceux qui ont donné des instructions pour commettre le crime, etc. D’après cette distinction, il faut décider que les coauteurs seuls sont frappés d’indignité, les complices n’étant pas condamnés pour avoir donné la mort, l’article 727 ne peut pas leur être appliqué.

4 ..En déclarant indignes ceux qui sont condamnés pour avoir donné la mort, la loi suppose qu’il y a crime de meurtre. Si l’héritier a donné la mort sans qu’il y ait un crime, il n’est pas indigne, parce qu’il n’est pas coupable, et il ne peut pas être condamné comme tel. Ainsi, aux termes de l’article 64 du code pénal de 1810 (code belge, art. 71), il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. De même il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime, ou lorsqu’il était commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. S’il est décidé que l’accusé, âgé de moins de seize ans, a agi sans discernement, il est acquitté; donc il n’y a pas de crime, partant pas d’indignité. S’il a agi avec discernement, il est condamné, bien qu’à une peine moindre, et il sera indigne, car il est condamné pour avoir donné la mort; partant le texte de l’article 727 est applicable (î).

Que faut-il décider si l’héritier a été condamné pour'

avoir donné la mort par imprudence? On pourrait dire que

cette condamnation tombe sous le texte de l’article 727 ;

mais, en réalité, il n’y a pas condamnation pour meurtre,

il y a condamnation pour imprudence (G. p., art. 319). Le

code pénal belge ^ ne laisse aucun doute sur ce point, il *

(1) Code pénal de 1810, art. 327-329 et 66. Code pénal de 1867, art. 70, 72, 73 et 76, 416 et 417. Demolombe, t. XIII, p. 34, n<> 229, et les auteurs qu’il cite.

donne une autre qualification à l’infraction, en rappelant homicide involontaire (art. 418); donc 1 article /S7 nest plus applicable. Il en serait même ainsi si l’héritier avait porté au défunt des coups qui ont occasionné la mort; l’héritier est condamné pour coups et blessures, il ne lest pas pour avoir donné la mort(C. p., art. 309,310; code belge, art. 401). C’est un des cas dans lesquels le législateur aurait dû établir l’indignité, comme il le fait à legard du donataire et du légataire; mais il ne l’a pas prononcée, et l’on ne peut pas étendre les causes d’indignité (i).

La question est plus douteuse lorsque le meurtre est excusable. Elle divise les auteurs. Il faut rester fidèle au principe d’interprétation qui domine cette matière : ne pas étendre le texte, alors même que le délit constituerait une indignité morale, mais aussi l’appliquer, quand même le délit aurait une gravité moindre, dès qu’il entraîne une condamnation pour avoir donné la mort. Les considérations d’équité que l’on fait valoir en faveur de l’héritier qui a une excuse ne peuvent pas l’emporter sur le texte. Or, l’héritier est condamné pour avoir donné la mort, donc il est indigne, car l’homicide, quoique excusable, reste un meurtre volontaire. Cela est décisif (2).

5. Il ne suffit pas, pour qu’il y ait indignité, que l’héritier ait donné volontairement la mort au défunt, il faut qu’il soit condamné. Quand même le crime serait flagrant, quand même le coupable serait en aveu, il ne serait pas indigne s’il mourait avant que la condamnation fût prononcée. L’accusé est innocent jusqu’à ce qu’il ait été condamné. Rien de plus vrai (3). Mais le législateur ne témoigne-t-il pas une indulgence excessive à l’héritier en lui pei mettant d invoquer une présomption d innocence à laquelle les faits donnent un sanglant démenti? Quand il s agit du donataire et du légataire, la loi n’exige pas de % condamnation (art. 955 et 1046). Il y avait même raison

♦ TV ^ 6Si aq °pi?i°t7 S,éaérale- Voyez les auteurs cités par Aubry et Rau, t- ' ?69i 2’ et Par.Demolomt)e, t. XIII, p 312, n™ 230 et 231.

, V °gez *es diverses opinions dans Dalloz, au mot Succession, n° 130 et dans Demolombe, t. XIII, p. 316, n° 232.

(3) Chabot, Commentaire , t. I, p. 75 (art! 727, n° 8).

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de le décider ainsi en cas d’indignité. Mais la loi est formelle, il faut une condamnation. De là suit que si la condamnation devient impossible, il ny a pas d’indignité. Il en serait ainsi si l’action publique était prescrite. Par contre, dès qu’il y a condamnation, l’indignité est encourue quand même la peine serait prescrite ou que le condamné obtiendrait sa grâce; car le jugement de condamnation subsiste ; et c’est de la condamnation que dérive l’indignité (1). Il en serait ainsi dans le cas où l’béritier est condamné par contumace, sauf à appliquer les principes qui régissent les effets de ces condamnations ; nous croyons inutile d’entrer dans ces détails (2).

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