II. Des actes de disposition
559. Nous traitons à part des actes de disposition, parce que l’on fait d’ordinaire cette distinction. A notre
(1) Arrêt de rejet de la cour de cassation de Belgique du 7 janvier 1847
( Pasicrisie , 1847, 1, 313).
(2) Demolombe, t. II, p. 279, n° 23/.
avis, il n’y a pas lieu de distinguer. L’héritier apparent est un possesseur dont le titre s’évanouit en face du propriétaire; il ne reste qu’un pur fait. Un simple fait peut-il dépouiller le propriétaire de son droit? La réponse est la même, quelle que soit la nature des actes faits par le possesseur. Il y en a un que l’opinion générale valide. L’héritier apparent, dit la cour de cassation de Belgique, peut exercer les actions de l’hérédité et répondre à celles que les tiers intentent contre elle. Les motifs que l’on donne nous paraissent d’une faiblesse extrême ; Demante applique par analogie la disposition de l’article 1240(i) : nous cherchons vainement où est l’analogie entre le payement fait par un débiteur, validé dans l’intérêt du débiteur, et les jugements intervenus avec l’héritier apparent. Sans doute, le législateur aurait pu les maintenir, et il parait dur de priver un tiers du bénéfice d’un jugement qu’il a obtenu contre l’héritier apparent. Mais est-il moins dur que le propriétaire se voie dépouillé par un jugement où il n’a pas été partie? Qui donne à l’héritier apparent, à un simple possesseur le droit de représenter le propriétaire? Il faudrait aller jusqu’à donner ce droit au possesseur de mauvaise foi ! La nécessité que l’on invoque n’est pas un droit. Il n’y a qu’un argument qui nous touche, c’est la tradition. Cochin dit que ce qui est jugé avec le seul héritier apparent est irrévocable, parce que ce n’est pas aux créanciers daller rechercher des héritiers qui n’agissent point et dont le droit peut être très -incertain ; et l’on doit juger de même, et pour la même raison, dit Merlin, sous l’empire du code civil (2). Telle est en effet la jurisprudence. C’est à peine si les arrêts sont motivés; cela est de doctrine et de jurisprudence, dit la cour de Bruxelles (3). Nous comprenons l’empire de la nécessité, mais la nécessité, après tout, n’est qu’un fait, et il y a une autorité plus grande, celle du droit.
(1) Demante, Cours analytique , t. I, p. 279, n° 176 bis IV.
(2) Merlin, Questions de droit , au mot Héritier, § III, n° I (t. VIII, p. 6 et suiv,),
(3) Bruxelles, 21 juin 1837 ( Pasicrisie , 1837, 2. 151). Comparez les arrêta rapportés par Dalloz, au mot Succession, n° 544, 1° et 2°, et n° 404.
560. Nous préférons encore l’argument de la nécessité à ceux que l’on donne ^ordinaire. Pour valider les transactions consenties par l’héritier apparent, on dit que ce sont des actes d administration (1). Transiger sur un acte d administration ! alors que la loi ne permet de transiger qu a ceux qui ont la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (art. 2045), alors que le code multiplie les formes et les garanties quand il s’agit de transiger au nom du mineur (art. 467) i Que l’on invoque la tradition, à la bonne heure (2) ; mais la tradition fait-elle loi quand nous ne savons pas meme si le législateur moderne a voulu la maintenir? N’y a-t-il pas un droit qui est au-dessus de la tradition, le droit du propriétaire que l’on sacrifie? Car pour valider tous ces actes, prétenduement d’administration, on n’exige pas même que le possesseur soit de bonne foi. On permet donc à un possesseur de mauvaise foi de perdre les droits- de l’héritier par des transactions qu’il peut consentir à la légère, précisément parce qu’il sait que l’hérédité ne lui appartient pas.
• 561. Nous arrivons à la question célébré (3) des aliénations faites par l’héritier apparent. Il faut d’abord limiter le champ de la difficulté ; il y a des points sur lesquels tout le monde est d’accord. La vente des meubles corporels est valable, alors même que le vendeur serait sans droit aucun; c’est la bonne foi de l’acheteur qui la valide. Tel est le sens de l'adage qu’en fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279). Nous examinerons ailleurs la question de savoir si cette maxime s’applique à la vente des meubles incorporels. Pour le moment, nous nous bornons à constater que la doctrine et la jurisprudence s accordent à annuler la cession de créances que ferait 1 héritier apparent. Nous laissons à la cour de cassation de France le soin de concilier cette doctrine avec la jurisprudence qui valide l’aliénation des immeubles : la contradiction nous
(1) Demolombe, t. II, p. 284, n° 239. En sens contraire, Duranton, t. I, 513 n° 575
(2) Merlin, Questions de droit, au mot Héritier, § III (t. VIII, p. 7, 3°).
(3) C’est le mot de Demolombe, t. II, p. 286, n° 241.
DES SUCCESSIONS
paraît évidente (i). La cour de cassation annule encore la vente que l’héritier apparent ferait de l’hérédité, une telle vente supposant nécessairement la qualité d'héritier dans la personne du vendeur, obligé de la garantir (2). Nouvelle contradiction : est-ce que par hasard le vendeur d’un immeuble n’est pas obligé à la garantie de sa qualité de propriétaire?
Restent les aliénations d’immeubles. Il faut encore écarter les donations et les legs ; on admet que l’héritier apparent, fût-il de bonne foi, ne peut disposer des objets héréditaires à titre gratuit. Ne demandons pas la raison juridique de cette différence ; il n’y en a pas. La difficulté qui divise les auteurs et les tribunaux est donc celle-ci : l’héritier véritable doit-il respecter les ventes faites par l’héritier apparent?
503. La jurisprudence des cours de Belgique décide que ces ventes sont nulles (3). Nous nous rangeons sans hésiter à cet avis. La tradition joue un grand rôle dans ces longs débats. Nous n’en dirons qu’un mot; le procureur général près la cour de cassation de Bruxelles l’a écartée, et avec raison, croyons-nous. Les interprètes les plus autorisés du droit romain, Voet et Vinnius, enseignent formellement que la vente faite par l’héritier apparent est nulle ; on peut lire ce qu’ils disent dans Duranton, qui a longuement discuté les lois romaines (t. Ier, n° 563, p. 487), On prétend qu’il y a une exception lorsque le vendeur est de bonne foi : c’est l’argument de Merlin, comme nous le dirons plus loin. Peu nous importe ; le code civil reproduit les principes du droit romain d’après lesquels la nullité n’est pas douteuse, et il ne consacre pas l’exception, ce qui est décisif. Il en est de même d-e l’ancien droit. Lebrun se prononce pour la nullité de la vente, et il le fait
(1) Voyez les autorités dans Demolombe, t. II, p. 302, n° 248 et p. 311, n° 252.
(2) Arrêt du 26 août 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 555).
(3) Arrêt de rejet du 7 janvier 1847, sur les conclusions de M. Leclercq, procureur général, et le rapport de M. Van Hoegaerden {Pasicrisie, 1847, 1. 294). Gand, 12 mai 1843 {Pasicrisie, 1844, 2, 40). Dans le même sens, Bruxelles, 10 février 1830 {Pasicrisie, 1830, p. 39), et un excellent arrêt de Poitiers dû 13 juin 1822 (Dalloz, au mot Succession, n° 553).
av.ec u“ t°n d? certitude qui exclut tout doute. Il est certain, dit-il, qu un heritier plus éloigné n’apu aliéner pendant sajouissance au préjudice d un héritier plus proche (1) Il y a un arrêt en sens contraire, mais on n’en connaît ni l’espèce ni les motifs. La tradition est donc pour le moins incertaine ; on pourrait plutôt affirmer quelle est contraire à la validité des ventes consenties par l’héritier apparent.
Si on laisse la tradition de côté, la question doit être décidée par les textes du code. Il y en a deux qui sont clairs et formels. L’article 1599 déclare que la vente de la chose d’autrui est nulle. Nous dirons, au titre de la Vente, que le vendeur contracte l’obligation de transférer la propriété à l’acheteur; il faut donc qu’il soit lui-même propriétaire, car le vendeur ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur la chose vendue (art. 2182). Ces dispositions décident la question si vivement controversée. L’héritier apparent est-il propriétaire? Non ; donc la vente qu’il fait est nulle, puisqu’il ne peut pas transporter à l’acheteur une propriété que luimême n’a point.
Ici nous sommes arrêté par la cour de cassation de France. Nous disons que l’héritier apparent n’est pas propriétaire, et la cour de cassation prétend qu’il est propriétaire. Lorsqu’une succession s’ouvre, dit-elle, elle est dévolue par l’article 755 aux parents jusqu’au douzième degré inclusivement; et aux termes de l’article 724, l’héritier légitime est saisi de plein droit des biens du défunt, et, suivant l’article 774, l’effet de l’acceptation de 1 héritier remonte au jour de l’ouverture de la succession. De ces articles, la cour déduit la conséquence que 1 héritier qui se met en possession de l’hérédité en est saisi, et partant propriétaire de tous les biens qui la composent; donc, s il vend, il ne vend pas la chose d autrui, il vend un bien dont il a la propriété ; par conséquent les articles 1599 et 2182 ne sont pas applicables à l’héritier apparent (2). Cette théorie n’a point trouvé faveur ; elle est repoussée par ceux- la
(1) Lebrun, Des successions,
(2) Arrêt de cassation du 16 n° 553).