I. Des actes d'administration
557. Il n’y a qu’un seul texte que l’on puisse appliquer à l’héritier apparent, c’est l’article 1240 qui porte : « Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. * Il faut avant tout préciser le sens et la portée de cette disposition, car on en a singulièrement abusé dans la question que nous examinons. Est-ce que l’article 1240 donne un droit à l’héritier apparent? est-ce en sa faveur qu’il a été porté? Non; il suppose que le débiteur a payé sa dette au possesseur de la créance,, c està-dire à celui qui était en possession de la qualité de créancier. Vient le véritable créancier qui évince le possesseur apparent ; pourra-t-il réclamer ce qui lui est dû par le débiteur qui a payé? D après la rigueur des principes, il le pourrait, puisque le payement a été fait a celui qui n’était pas créancier; la loi déroge à cette rigueur en faveur du débiteur de bonne foi. Ce nest pas en faveur de
DES SUCCESSIONS
l’héritier apparent, car il peut être de mauvaise foi, ce qui n’empêchera pas le payement d’être valable, et certes la loi n’entend pas donner un droit au possesseur de mauvaise foi.
Il est vrai qu’il a été jugé que l’héritier apparent a le droit d’exiger le payement de la dette, en ce sens que le débiteur ne peut pas contester le droit d’agir à celui qui est en possession paisible de l’hérédité. Faut-il conclure de là, comme l’a fait la cour de Bruxelles, que le possesseur de l’hérédité en est réputé propriétaire tant quelle n’est pas revendiquée, et que la possession lui donne tous les droits attachés à la propriété (i)? L’article 1240 ne dit . pas cela; aucune loi, aucun principe ne le dit. Qu’est-ce que la possession? Un simple fait; ce fait ne donne par lui-même aucun droit au possesseur; il n’a d’autres droits que ceux que la loi attache à sa possession ; or, l’article 1240 donne-t-il un droit au possesseur? Du tout, il donne un droit au débiteur, en validant le payement irrégulier qu’il a fait. Quant au possesseur, loin d’avoir un droit, en recevant le payement, il contracte une obligation, celle de rendre à l’héritier la somme qu’il a reçue.
558. Maintenant il nous sera facile de résoudre la question de savoir si l’article 1240 peut être appliqué par analogie aux actes d’administration faits par l’héritier apparent. On le prétend; c’est, à notre avis, dépasser la lettre et l’esprit de cette disposition. D’abord, elle ne parle pas de l’héritier apparent ; comment donc lui accorderaitelle un droit? Elle ne se préoccupe que de l’intérêt du débiteur, en le mettant à l’abri d’une nouvelle demande. Il n’y a donc aucune induction à en tirer pour la validité des actes d’administration faits par l’héritier apparent. Puisqu’il n’y a pas de texte qui valide ces actes, nous restons sous l’empire des principes généraux que nous venons de formuler.
Il y a cependant un motif de douter, c’est la tradition. Nous y reviendrons. Pour le moment, nous nous bornons
(B Bruxelles, 17 juillet 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 262) et 13 novembre 1844 (Pasicrisie, 1845, 2, 147).
à constater que l’opinion contraire à celle que nous enseignons est généralement admise. Les arrêts mêmes qui refusent à l’héritier apparent le droit d’aliéner les choses héréditaires, admettent comme principe que l’héritier véritable est obligé de respecter tous les actes qui résultent des rapports forcés entre l’héritier putatif et les tiers (1). La cour de cassation de Belgique ne dit pas quels sont les motifs de cette opinion énoncée dans un considérant. Il nous semble quelle est en contradiction avec la décision quelle a portée. Elle a jugé que l’aliénation des immeubles faite par l’héritier apparent est nulle. « Le tiers, dit l’arrêt, qui n était pas contraint d’acheter, doit s’imputer de n’avoir pas connu les droits et la qualité de celui avec lequel il contractait. « N’en peut-on pas dire autant de celui qui prend un bien à bail? Cependant on admet généralement que les baux faits par l’héritier apparent sont valables. A l’appui de cette doctrine, on dit que les baux consentis par celui dont la propriété est révoquée sont valables : nous reviendrons, au titre du Louage, sur ce point, qui est pour le moins douteux. M. Demolombe a une autre raison de décider. L’héritier apparent, dit-il, est en possession ; or, le possesseur qui a le droit de jouir a par cela même le droit d’administrer et de faire par conséquent des baux d’administration (2). C’est précisément parce que la possession est un fait que nous contestons le droit du possesseur. Un fait ne donne aucun droit, à moins que la loi ne l’accorde. Aussi est-il de principe que le possesseur n’a d’autres droits que ceux que la loi attache à la possession. S’il en est ainsi du possesseur en général, pourquoi en serait-il autrement du possesseur dune hérédité? Où est la raison de la différence?