‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 45 sur 170 · IV. Fondations pour l'instruction · texte numérisé non relu

IV. Fondations pour l'instruction

La loi du 19 décembre 1864 contient des dispositions analogues à celles du décret de 1806, en ce qui concerne les fondations faites en faveur de l’instruction. Aux termes de l’article 15, « tout fondateur qui aura donné ou légué, au profit de l’enseignement, une dotation suffisante pour la création d’un établissement complet, pourra se réserver, pour lui ou pour un ou deux de ses parents mâles les plus proches, le droit de concourir à la direction de cet établissement, et d’assister, avec voix délibérative, aux séances de l’administration directrice. » Les fondateurs de bourses peuvent également se réserver, soit à eux, soit à un, deux ou trois de leurs plus proches parents mâles, le droit de collation (art. 36).

Nous reviendrons sur ces dispositions au titre des Donations et Testaments ft. XI, n° 256).

DES SUCCESSIONS

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