III. Hospices. Droits des fondateurs
Le décret du 31 juillet 1806 porte, article 1er : « Les fondateurs d’hospices et autres établissements de charité, qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissements qu’ils ont dotés, et d’assister avec voix délibérative aux séances de leurs administrations, ou à l’examen et à la vérification des comptes, seront rétablis dans l’exercice de ces droits. « L’article 2 applique cette disposition aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir de ces droits.
Ce décret organise aussi un droit de succession spécial ; pour mieux dire, il autorise les fondateurs à indiquer leurs successeurs dans l’acte de fondation, bien entendu avec le concours de ceux qui sont appelés à approuver les fondations hospitalières. Pour voir quels sont les héritiers qui jouissent des droits que le décret permet de réserver aux fondateurs, il faut donc consulter les actes. et les arrêtés qui les approuvent. Si ces actes gardent le silence, les droits stipulés par le fondateur lui resteront personnels. On conçoit que ces droits ne soient pas de plein droit transmissibles à des héritiers qui pourraient être des mineurs ou des femmes ; ni les uns ni les autres ne sauraient exercer les droits mentionnés dans le décret de 1806 : les mineurs, parce qu’ils sont incapables : les femmes, parce que, dans nos moeurs, elles restent étrangères à la gestion de3 intérêts publics.
Il y a un autre décret du 28 fructidor an x concernant les fondateurs de lits dans les hospices. Les actes de fondation peuvent réserver aux fondateurs le droit de présentation. Ce droit peut aussi être transmis à leurs héritiers. Quant aux fondations antérieures au décret, les droits des fondateurs et de leurs représentants ont dû être fixés, d après l’article 4, par un règlement d’administration publique. Pour les fondations postérieures, on doit consulter les actes et les arrêtés qui les approuvent. Dans le silence des actes, faut-il admettre que le droit de présentation passe aux héritiers du fondateur dans l’ordre déterminé par le code civil? Le décret de l’an x ne prévoit pas la difficulté. Il nous semble que l’on doit appliquer par analogie le décret de 1806. Il s’agit du droit de participer à une administration publique : ce n’est pas là un droit pécuniaire transmissible aux héritiers ; il ne peut résulter que d’un acte de l’autorité publique. A défaut d’une concession émanée du gouvernement, le droit de présentation stipulé par le fondateur de lits s éteindrait à sa mort.