N° 1. DE L’ADOPTANT ET DE L’ASCENDANT
177. Aux termes de l’article 747, les ascendants succèdent, à l’exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité. L article 351 porte que si l’adopté meurt sans descendants légitimes , les choses données par l’adoptant lui retourneront; l’article 352 exige également cgiQles enfants et descendants laissés par l’adopté prédécèdent pour que 1 adoptant puisse exercer son droit de retour. Que faut-il entendre par postérité , enfants et descendants? Cette ques-
tion donne lieu à de grandes difficultés. Un premier point est certain, c’est qu’il ne suffit pas qu’il y ait des descendants du donataire pour que le donateur soit exclu, il faut aussi que ces descendants viennent à l’hérédité ; s’ils sont indignes ou renonçants, ils sont considérés, quant à la succession, comme s’ils n’avaient jamais existé. L’esprit de la loi est en- harmonie avec les principes. Pourquoi l’ascendant reprend-il les choses par lui données à son descendant? Il y a une pensée tacite de retour dans ces libéralités. L’ascendant veut que la donation profite à ses descendants, il n entend pas que les biens passent à des étrangers, si le donataire meurt sans postérité ; or, ils passeraient à des étrangers lorsque les descendants laissés par le donataire renoncent ou sont indignes; donc, dans l’intention du donateur, il doit y avoir lieu au retour (î).
Î7H. Dès qu’il y a des descendants qui viennent à l’hérédité, ils excluent l’ascendant ou l’adoptant donateur, quand même ils ne seraient pas issus du mariage en faveur duquel la libéralité a été faite. Une veuve ayant des enfants de son premier lit contracte une nouvelle union ; son père lui fait une donation en faveur du futur mariage ; elle meurt sans laisser d’enfants du second lit. Le père donateur peut-il exercer le retour ? Non, car la condition exigée par l’article 747 n’est pas remplie; le donataire laisse des enfants, peu importe qu’ils soient d’un précédent mariage; la loi ne distingue pas, et il n’y avait pas à distinguer; la pensée du retour n’existe pas chez l’ascendant donateur lorsqu’il y a une postérité quelconque, parce que c’est le donataire et ses dëscendants qu’il veut gratifier (2). Il en serait de même de l’adoptant donateur (3).
Les enfants adoptifs ou naturels du donataire empêchent-ils le retour? C’est une question très-controversée, et il y a quelque doute. La jurisprudence est presque unanime pour la négative, et nous nous rangeons à son avis. Quand il s’agit de l’adoptant donateur, le texte semble décider la difficulté; en effet, l’article 351 dit : « Si
(1) C’est l’opinion générale (Chabot, t. I, p. 245, art. 747, n° 11),
(2) C'est encore l’opinion- générale (Chabot, 1. 1, p. 343. article 747, n° 10).
(3) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p, 223, note 8.
DES SUCCESSIONS
l’adopté meurt sans descendants légitimes , « ce qui exclut la descendance naturelle et même adoptive, car les enfants adoptifs de l’adopté ne sont pas ses descendants légitimes, ils sont les descendants de te famille à laquelle ils continuent d’appartenir. Il y a toutefois des objections sérieuses, comme nous le dirons plus loin. Quant à l’ascendant donateur, le texte diffère; l’article 747 dit que les ascendants succèdent aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans 'postérité . Le sens que le mot postérité a dans l’article 747 n’est pas douteux ; il ne comprend que la descendance légitime. En effet, la loi traite de la succession anomale de l’ascendant donateur au chapitre des Successions régulières ; cela suppose que la postérité dont elle parle à l’article 747 s’entend des descendants légitimes, de même que tous les parents dont il est question dans ce chapitre sont des parents légitimes. La comparaison des articles qui précèdent et qui suivent l’article 747 ne laisse aucun doute sur ce point; le mot postérité se trouve dans l’article 746, il s’y rapporte aux enfants et descendants qui, d’après l’article 745, forment le premier ordre des successeurs légitimes; la signification du mot est donc évidente. Il se trouve aussi dans les articles 748 et 749, et toujours avec la même signification. Comment croire que la même expression, employée dans quatre articles qui se suivent, ait dans un de ces articles un sens différent de celui qu’elle a dans les trois autres ; que dans l’article 747 elle signifie descendants légitimes, naturels ou adoptifs, tandis que dans les articles 746, 748 et 749 elle ne comprend que les descendants légitimes? Inutile d’insister : dans l’article 747, le mot postérité est absolument synonyme de l’expression descendants légitimas de l’article 35 1 .
L’esprit de la loi conduit à la même conclusion. Ici il faut séparer un instant les enfants adoptifs et les enfants naturels du donataire. La succession spéciale du donateur est fondée en partie sur une pensée de retour : celui qui donne à son enfant veut gratifier tous ses descendants, mais il se préfère lui aux autres parents du donataire, et à, p lus forte raison à des étrangers. Or, les enfants adoptifs du donataire sont des étrangers pour le donateur, donc
ils ne doivent pas empêcher le droit de retour. On ne peut pas dire qu’au point de vue du lien naturel les enfants naturels du donataire soient étrangers à l’ascendant donateur #mais ils le sont légalement et moralement. D’après la loi, l’enfant naturel du donataire n’est pas le descendant du donateur; il l’est moins encore dans le sens de l’article 747. Si l’ascendant qui donne à son fils est présumé embrasser dans sa libéralité la descendance légitime de son fils parce quelle tient lieu de son fils dans ses affections, certes on n’en peut dire autant des enfants naturels : comme le dit très-bien la cour de Douai, loin que l’enfant naturel soit pour l’ascendant donateur une consolation de la perte de son fils, il est une douleur de plus et un témoignage vivant de la tache faite à la famille. La conclusion est évidente : ce serait méconnaître la pensée du donateur que de faire participer aux bienfaits de la donation soit un enfant adoptif auquel le donateur n’a pas pu penser, soit un enfant naturel, qu’il aurait certainement exclu s’il avait pu prévoir son existence (1).
Tant que l’on reste sur le terrain des articles 747 et 351, la question ne paraît pas même douteuse. Mais le droit de retour est aussi un droit de succession. Il faut donc voir si les enfants adoptifs et naturels n’ont pas sur les biens donnés un droit de succession qui exclut en tout ou en partie le droit du donateur. Quant à l’enfant adoptif, l’article 351 dit formellement que l’adopté a sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’j aurait l’enfant né en mariage : n’en faut-il pas conclure que l’adopté exclut le donateur, adoptant ou ascendant? Si l’on objecte les mots descendants légitimes ou 'postérité des articles 351 et 747, on répond que l’article 350 assimile entièrement l’adopté aux enfants légitimes. Si l’on objecte l’esprit du droit de retour, on répond que le donataire a le droit de disposer des biens donnés et qu’il en dispose en adoptant un enfant, puisque l’adoption est comme une institution d’héritier faite par contrat. C’est
(1) Arrêt de Douai du 14 mai 1851, confirmé par la cour de cassation (Dalloz, 1854, 1, 266).
DES SUCCESSIONS
dire, en définitive, que l’article 350 déroge à l’article 747 et à l’article 351 (i).
Voilà l’objection, et elle n’est certes pas sans force. Dans l’opinion consacrée par la jurisprudence, on dj^que toute cette argumentation repose sur une pétition de principe. Sans doute l’adopté a les mêmes droits sur la succession de l’adoptant que l’enfant légitime ; mais de quoi se compose cette succession? comprend-elle les biens donnés? Non, car ces biens forment une succession à part qui est dévolue au donateur, à moins que le donataire ne laisse des descendants légitimes. Donc pour décider si le donateur peut exercer le droit de retour, il ne faut pas considérer l’article 350 ; son droit est réglé uniquement par les articles 351 et 747. Vainement dit-on que le donataire peut disposer librement des biens donnés, et qu’en adoptant un enfant, il a disposé de ces biens. Non, il n’en a pas disposé, puisque les biens donnés sont encore, en droit, à sa disposition après l’adoption, et qu’en fait ils se trouvent dans l’hérédité de l’adoptant. Le donataire n’a donc pas usé du droit qu’il avait de disposer des biens donnés. Dès lors il y a lieu au droit de retour.
On fait la même objection et la même réponse quand il s’agit d’un enfant naturel. Tout le monde est d’accord que l’enfant naturel n’exclut pas le retour du donateur pour la totalité des biens donnés, puisqu’il n’est pas héritier, ni assimilé à l’enfant légitime. Mais on prétend qu’il lui est du moins assimilé en partie, puisqu’il prend une quotité de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime ; pour cette portion donc il est considéré comme légitime, et doit par conséquent exclure le donateur. La cour de cassation répond, comme nous venons de le faire pour 1 enfant adoptif, que le droit de retour constitue une succession particulière, dont l’attribution n’est soumise qu’aux seules conditions qui sont énumérées dans l’article 747 ou
éb f'esJ' 1 opinion de la plupart des auteurs. Voyez, quant aux enfants adoptifs, les autorités citées par Zachariæ. édition d’Aubry et Rau, t. IV, 1’- ~4, note 16; Demolombe.t. VI, p. 150, n° 167 et t. XIII, JL , ’ r? tiuarH aux enfants naturels, voyez, en sens divers, les auteurs
Sff Skchariæ t‘ 1V’ p- 224’ note D, p. 225 et note 15, et par Demolombe, t. XIII, p. 618, n* 510.
dans l’article 351 (i). Il y a une autre réponse tout aussi péremptoire. L’article 757 dit que le droit de l’enfant naturel est d’une fraction de la portion héréditaire qu’il aurait eue s’il eût été légitime. Cette disposition n’établit aucune assimilation entre le droit de l’enfant naturel et le droit de l’enfant légitime ; elle ne dit pas que ces droits sont de même nature, de sorte que l’enfant naturel aurait les mêmes droits que l’enfant légitime, mais moins étendus quant au chiffre. Tout ce qui résulte de l’article 757, c’est que le montant du droit de l’enfant naturel est calculé en proportion de celui de l’enfant légitime; mais la nature des deux droits reste toujours profondément différente ; donc on ne peut pas étendre à l’enfant naturel ce que la loi dit de Tentant légitime.