N° 2. DES FRÈRES ET SŒURS LÉGITIMES DE L'ENFANT NATUREL
180. Aux termes de l’article 765, la succession de l’enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; l’article 766 ajoute que, en cas de prédécès des père et mère , les biens qu’il en avait reçus passent aux frères et sœurs légitimes. Il y a donc une double condition requise pour que les frères et sœurs légitimes aient le droit de retour. D’abord il faut que l’enfant naturel décède sans postérité; nous avons dit plus haut quelle est la postérité qui lui succède. Le prédécès sans postérité de l’enfant donataire ne suffit point pour donner ouverture au droit des frères et sœurs légitimes ; si l’enfant laisse son père ou sa mère, sa succession lui est dévolue, et s’il a été reconnu par son père et sa mère, elle est dévolue à tous les deux par moitié. La succession , dit Tarticle 765; donc tous les biens, y compris ceux que l’enfant a reçus de son père ou de sa mère. De là suit que si l’un des père et mère survit seul, il prendra toute
(1) Arrêt de rejet de la chambre civile, du 9 août 1854 (Dalloz, 1854, 1,268). Comparez arrêt de cassation du 3 juillet 1832 (Dalloz, au mot Succession , n° 249). 11 y a un arrêt en sens contraire de la cour de Bruxelles, du 27 juillet 1827, confirmé par arrêt de la chambre de cassation du 23 février 1829 {Pqsicrisie, 1827, p. 269 et 1829, p. 41).
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l’hérédité, même les biens que l’enfant aurait reçus du prédécédé. Le droit de retour sur ces biens ne s’ouvre que lorsque les père et mère prédécèdent: c’est ce que dit l’article 766.
L’interprétation de cette disposition est vivement controversée. Nous venons de reproduire les textes, ils décident la question contre les frères et soeurs légitimes. Le père de l’enfant naturel prédécède ; ses enfants légitimes ne pourront pas réclamer contre la mère de l’enfant les biens que celui-ci a reçus de son père; tous les biens passent à 3a mère. Telle est la jurisprudence : elle a, à notre avis, un fondement inébranlable, la lettre de la loi et les principes. La lettre de l’article 766 : c’est seulement en cas de prédécès des père et mère que les biens de l’enfant naturel sont dévolus à ses frères et soeurs; les uns, enfants légitimes du père de l’enfant naturel, prennent les biens que celui-ci a reçus de l’auteur commun ; les autres, enfants naturels du même père, prennent le reste de l’hérédité. La cour de Paris l’a jugé ainsi, à la suite des cours de Dijon et de Riom, malgré une consultation, en sens contraire, de Loiseau, appuyée par Duvergier et Dalloz aîné. On lit dans le jugement dont la cour a adopté les motifs : « Le droit consacré par l’article 766 est un droit tout exceptionnel, que ne justifient ni la parenté ni la réciprocité de successibilité ; dès lors l’exception doit être rigoureusement renfermée dans les limites que la loi lui assigne, et ne doit être accueillie que sous les conditions et dans les cas formellement déterminés par l’article 766, c’està-dire en cas de prédécès des père et mère (i).N «
Les auteurs ont critiqué la jurisprudence avec une véritable aigreur. Duranton traite de frivoles les motifs donnés par la cour de Riom présidée par Grenier. Ces motifs si frivoles, nous venons de les exposer : c’est avant tout le texte de 1 article 766. Que fait Duranton et tous les auteurs à sa suite? Le texte dit : « En cas de prédécès des père et mère; « on change la conjonctive et en la disjonctive ou .
(1) Paris, 27 novembre 1845 (Dalloz, 1845, 2, 180). Comparez les arrêts de
o l°r a°ut 1818 et de Riom> 4 août 1820 (Dalloz, au mot Succession,
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Ainsi il faut altérer le texte pour trouver frivole la plus forte de toutes les raisons, un texte clair et formel ! C est que l’esprit de la loi le veut ainsi, disent les auteurs ; lun d’eux qualifie d 'induction judaïque l’interprétation littérale que la qour de Paris venait de consacrer. Nous répondons que l’on ne fait pas d 'induction là où le texte parle, et personne n’a le droit de traiter les lois de judaïques . Qu’est-ce donc que cet esprit de la loi que l’on prétend si opposé au texte? M. Pont le cherche dans la règle paterna paternis. Faut-il apprendre à un jurisconsulte que le code ne connaît plus de propres ni d’ acquêts? Tout ce que l’on peut dire, c’est que le législateur a voulu que les biens donnés par le père à l’enfant naturel reviennent à la famille légitime, de préférence aux frères et soeurs naturels ; mais il préfère le père ou la mère naturels aux frères et sœurs légitimes. Cela est-il absurde, immoral? Le reproche s’adresserait aux auteurs du code. Nous n’j voyons ni absurdité, ni immoralité. Il s’agit d’un droit tout spécial que le législateur peut établir ou ne pas établir ; c’est une vraie faveur qu’il accorde aux frères et sœurs légitimes ; il aurait pu ne rien leur donner, puisque les frères et sœurs naturels ne leur succèdent pas ; les appelant par faveur, il a pu ne les appeler que sous certaines conditions : s’il leur a préféré le survivant des père et mère, c’est que celui-ci a un titre légal de parenté, tandis que les frères légitimes, comme le dit très-bien la cour de Paris, n’ont pour eux ni parenté ni suceessibilité.
§ IL Sur quels biens s'exerce le droit de retour.
N° i. LES BIENS DONNÉS.
181. Les ascendants succèdent aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants (art. 747). Il en est de même de l’adoptant (art. 351 et 352). Les descen-
(1) Duranton, t. VI, p. 388, n° 338, Pont, Revue de législation {Revue des Revues de droit, t. IX, p. 187 et suiv.). C’est l’opinion commune : voyez les auteurs cités par Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 227, note 21, et Demolombe, t. XIV, p. 227, n° 153
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dants de l’adoptant succèdent de plus aux choses qpe l’adopté a recueillies dans la succession de l’adoptant (article 351). Quant aux frères et sœurs légitimes de l’enfant naturel, l’article 766 dit que les biens que l’enfant avait reçus de ses père et mère passent à ses frères et sœurs. Les expressions de choses ou de biens dont le code se sert sont générales et comprennent toute espèce de biens meubles ou immeubles . Il en était autrement dans l’ancien droit, quoique la coutume de Paris se servît aussi du mot choses. C’est que l’article 313, qui établissait le droit de retour, venait à la suite de l’article 312, qui consacrait le principe des propres; or, l’on ne considérait comme propres que les immeubles. Le code civil ne connaît plus de propres. Par suite, le mot choses a repris sa signification générale. L’esprit de la loi repousse également toute distinction ; en efièt, le droit de retour se fonde, non sur la nature des choses données, mais sur leur origine, comme nous l’avons dit plus haut (n° 162) (î).
183. Le droit de retour porte sur les biens donnés . C’est la donation qui est le principe et la cause de la succession spéciale que l’on appelle retour (2). Pour qu’il y ait donation, il faut qu’il y ait libéralité. Si donc les parties avaient donné le nom de donation à un acte qui serait, en réalité, un contrat à titre onéreux, il n’y aurait pas lieu au droit de retour. Il a été jugé que l’ascendant ne peut pas reprendre des biens par lui donnés, lorsque les charges ajoutées à la donation égalent ou dépassent la valeur des biens. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute sur ce point (3). C’est pour favoriser les libéralités que la loi donne à l’ascendant donateur le droit de retour successoral; si donc le contrat est fait dans l’intérêt de l’ascendant, le refour n’a plus de raison d’être.
La cour d’Agen a jugé que l’aumône dotale payée par le père à un couvent où sa fille est reçue comme religieuse
(1) Voyez les auteurs cités par Dalloz, au mot Succession, n° 245. Il faut ajouter Dueaurroy-, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 329, n° 479.
(2) Voyez une application intéressante de ce principe dans un arrêt de la cour d'Angers du 3 mai 1871 (Dalloz, 1871, 2. 203).
(3) Nancy, 31 janvier 1833 (Dalloz, au mot Absent, n° 669). Jugement du tribunal de la Seine du 6 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 3, 76).
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ne retourne pas au donateur ; c est, dit l’arrêt, l’acquittement d’un engagement aléatoire contracté par le père piour se dégager de l’obligation légale de nourrir et d elever son enfant (1). Cette décision nous paraît trop absolue. Il faut voir d’abord si le père était tenu de fournir les aliments à sa fille devenue religieuse. Si celle-ci rend des services au couvent, elle a droit aux aliments, donc son père ne lui en doit pas. De même si la fille pouvait se nourrir par son travail et si elle préfère entrer au couvent, elle n’a ■ pas droit à des aliments, puisque légalement elle n’est pas dans le besoin. Il n’y a qu’un cas dans lequel l’aumône dotale ne retourne pas au père, c’est quand il doit les aliments, et que l’aumône dotale est donnée en acquit de sa dette. Dans les autres cas, il y a libéralité, et par suite les biens donnés au couvent retournent au père.
L’hypothèse contraire s’est présentée. Une donation est faite par un ascendant à .son descendant sous forme d’un contrat à titre onéreux ou par personne interposée : l’ascendant peut-il exercer le droit de retour en prouvant qu’il y a donation déguisée? La cour de Dijon a jugé la négative, par le motif que l’acte authentique ne peut être attaqué, à l’aide de la preuve testimoniale ou de présomptions, que dans les cas prévus par la loi (2). Comme la question est générale, nous l’ajournons aux titres des Donations et des’ Obligations.
183. Toute donation entre vifs donne lieu au droit de retour. Le retour, en droit romain, ne s’exercait que sur les biens donnés en dot; les coutumes letendirent à toute espèce de libéralités, et le code a suivi, en cette matière, le droit coutumier. Mais il faut que la libéralité soit faite entre vifs (3). II ne peut pas s’agir de biens donnés par institution contractuelle ou par testament ; dans ces deux cas, la libéralité devient caduque si le donataire prédécède au donateur, ou le légataire au testateur ; il n’y a donc pas de biens donnés auxquels l’ascendant puisse succéder;
(1) Agen, 12 juillet 1836 (Dalloz, au mot Succession, n° 228).
(2) Dijon, 28 mars 1862 (Dalloz, 1862, 2, 188).
(3) Domat, Lois civiles, partie II, livre II, titre II, section III, art. 1, p. 31)7.
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pour mieux dire, les biens donnés ou légués ne peuvent pas retourner au donateur ou testateur, puisqu’il n’a jamais cessé d’en être propriétaire (art. 1039, 1089 et 1093) (i).
Que faut-il décider si l’ascendant fait le partage de ses biens entre ses descendants? Si c’est par testament, le partage est un véritable legs, on applique par conséquent ce que nous venons de dire. Si c’est par donation entre vifs, l’ascendant exercera le droit de retour; en effet, l’article 1076 soumet ces partages aux règles qui régissent les donations ; la propriété des biens est transmise aux enfants : ce sont donc des biens donnés , par suite l’ascendant donateur peut invoquer le texte et l’esprit de la loi. La jurisprudence et la doctrine sont d’accord, et il n’y a pas le moindre doute (2).
184. L’ascendant donateur n’exerce le droit de retour que sur les objets par lui donnés à son descendant. Il en est de même de l’adoptant donateur. Les descendants de l’adoptant succèdent de plus aux biens que l’adopté a recueillis dans la succession de l’adoptant (art. 351). L’article 766 contient une disposition analogue en faveur des frères et sœurs légitimes de l’enlant naturel ; ils succèdent aux biens que l’enfant avait reçus de ses père et mère. Le mot reçus dont l’article 766 se sert comprend tout ensemble les biens donnés entre vifs, et ceux que l’enfant naturel a recueillis dans la succession de ses père et mère ; il les reçoit aussi de ses père et mère, quoiqu’il y soit appelé par la loi, la succession ab intestat étant fondée sur la volonté présumée du défunt. L’analogie qui existe entre le cas de l’article 766 et celui de l’article 351 ne laisse aucun doute sur ce point (3).
(1) Duranton, t. VI, p. 220, n° 200. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. lV, p. 223, note 5.
(2) Douai, 14 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 276); Orléans, 25 juillet ,1863 (Dalloz, 186 !, 2, 143), et les auteurs cités par Dalloz, 1863, 2, 143, note 3,
(3) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 226 et note 20.