N° 2. CONSÉQUENCES DU PRINCIPE
223. Que signifie le principe de la saisine? quels sont les droits et les obligations qui en dérivent? Il règne sur ces questions une grande incertitude dans la doctrine. Bien qu’il ne s’agisse guère que de théorie, il importe de préciser les idées, parce que la précision est tout le droit. Si la doctrine est hésitante, la faute en est au législateur. Il n’y a qu’un seul article sur la saisine dans le code Na-
(I) Comparez Chabot, t. I, p. 37, n° 10 de l’article 724.
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poléon, et cette disposition unique ne consacre pas les vrais principes. Ce n’est pas une raison pour nous écarter du texte. L’interprète peut critiquer; il ne lui est pas permis de mettre ses idées à la place de celles du législateur, quand même le législateur se serait trompé. La saisine est une fiction ; toute fiction a ses limites dans la loi qui l’établit. C’est donc la loi et la loi seule qui doit être notre guide dans cette matière.
L’article 724 dit que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; ce qui signifie, comme cela résulte de la suite de l’article, que les héritiers ont la possession en vertu de la loi. Nos coutumes exprimaient cette idée d’une manière plus énergique, en disant que le défunt lui-même, à l’instant de sa mort, investissait son héritier de la possession., D’après le code civil, c’est la loi qui transmet la possession, comme elle transmet la propriété, ce n’est pas le défunt. La formule du principe est différente, mais l’idée est la même. Dumoulin l’a développée avec sa netteté habituelle : « Quand les coutumes disent que le mort saisit le vif, cela signifie que la possession du défunt se continue après sa mort dans la personne de son héritier. La possession de l’héritier n’est, donc pas une possession nouvelle ni autre ; elle est absolument et identiquement la possession telle que le défunt l’avait à l’instant de sa mort (1). »
Puisque la saisine n’est autre chose, selon l’expression de Dumoulin, que la continuation de la possession du défunt, elle ne peut avoir d’autres effets que ceux qui sont attachés à la possession. Il en est sur lesquels il n’y a aucun doute. L’article 724 oppose les héritiers légitimes saisis aux successeurs irréguliers non saisis, et il dispose que les derniers doivent se faire envoyer en possession par justice, dans les formes déterminées par le code Napoléon. Tandis que les héritiers légitimes ont la possession de plein droit ; ils n’ont donc pas besoin de s’adresser à la justice, ils sont possesseurs sans manifestation de volonté aucune, et sans aucune appréhension. On applique
(1) Dumoulin, Sur l’article 318 de la coutume de Paris.
m DES SUCCESSIONS.
à la transmission de la possession ce que nous avons dit de la transmission de la propriété (n° 210).
h y a une autre conséquence tout aussi certaine. Celui qui possède administre nécessairement : acte de possession et acte d’administration sont des idées synonymes. Donc l'héritier saisi administre, non-seulement les biens qui lui reviennent dans l’hérédité, s’il accepte, mais aussi ceux qui appartiennent aux successeurs non saisis (n° 222). C’est là réellement le seul objet de la saisine en droit français. Qu’est-ce que l’héritier saisi peut faire comme administrateur? Notre question est limitée aux actes juridiques qui concernent la possession. Telles sont les actions possessoires. Cet effet de la saisine est considérable, et il est singulier. L’héritier a d’abord les actions possessoires que le défunt lui-même avait : cela va sans dira, puisque l’héritier continue la possession du défunt. Pothier en fait la remarque : c’est un des effets de la saisine qui lui semblaient en opposition avec la nature des choses. La singularité est encore plus grande lorsque le défunt n’avait pas les actions possessoires, parce qu’il ne possédait, on le suppose, que depuis six mois; quand six mois se seront écoulés depuis l’ouverture de l’hérédité, l’héritier pourra agir au possessoire, alors même qu’il n’aurait fait aucun acte de possession, alors même qu’il ignorerait qu’il possède, légalement parlant : il possède en vertu de la loi. Par la même raison, il continue et achève l’usucap ion commencée par le défunt, toujours sans être tenu de faire un acte de possession^ et alors même qu’il ignorerait l’ouverture de l’hérédité (1).
224. Il est inconte stable' que l’héritier a les actions du défunt ; il en a la propriété comme propriétaire de l’hérédité. Mais cela ne suffit pas pour qu’il puisse les exercer. En effet, exercer une action, c’est faire acte de possession ; donc il faut être possesseur pour agir en justice. C’est dire que l’héritier a l’exercice des actions en vertu de la saisine. Le texte est du reste formel : l’article 724 comprend
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 239 et note II, Mourlon, t. Il, p. 16 et auiv.
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expressément les actions parmi les choses dont la possesgion passe de plein droit à l’héritier; et il eût été inutile de les mentionner si 1 héritier en avait l’exercice comme propriétaire, puisque l’article 711 règle la transmission de la propriété, tandis que l’article 7^4 est uniquement relatif à la possession.
225. Par la même raison, les actions passives sont aussi comprises dans la saisine. Les créanciers de l’hérédité peuvent donc poursuivre le successible avant son acceptation ; car il est propriétaire et possesseur. Quelle sera la position de l’héritier actionné? S’il est encore dans le délai pour faire inventaire et délibérer, il jouit d’une exception dilatoire; s’il a renoncé, il peut opposer une exception péremptoire à la demande du créancier. N’est-iL plus dans le délai, il pourra encore renoncer, tant qu’il n’a pas accepté, mais il supportera les frais de la poursuite. S’il n’oppose aucune exception, il sera condamné comme héritier, bien qu’il n’ait pas fait acte d’acceptation. Nous reviendrons sur ces principes qui ne sont pas douteux (î) ; ce qui n’a pas empêché de porter le débat devant la cour de cassation (2).
226. Il est également certain que l’héritier continue la personne du défunt, et qu’il est tenu des dettes ultra vires . Est-ce un effet de la saisine? ou est-ce une conséquence de la transmission de l’hérédité ? En théorie, on peut soutenir que, par cela seul que l’héritier représente la personne du défunt, il est tenu des dettes indéfiniment comme le défunt en était tenu. Telle était la théorie romaine pour les héritiers volontaires : ils n’acquéraient l’hérédité que par l’adition, et cependant ils étaient censés continuer la personne du défunt dès l’instant de l’ouverture de la succession. A plus forte raison en doit-il être ainsi en droit français; en etfet, le droit de l’héritier se fonde sur une copropriété de famille ; le successible ne fait donc que continuer la communauté de biens et d’intérêts qui caractérise la famille : de là découle logiquement l’idée d’une confu-
(1) Demante, t. III, p. 27, 3°, n° 24 bis VII; Demolombe, t, XIII, p. 193, a° 135.
(2) Arrêt de cassation du 10 juin 1807 (Dalloz, au mot Succession, 745),
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sion de patrimoines et par suite d’une continuation de la personne du défunt. Quant à la possession, ce n’est que l’exercice des droits attachés au patrimoine; elle na rien de commun avec l’idée d’une continuation de la personne, ni avec l’obligation qui incombe à l’héritier de payer les dettes ultra vires (1). Voilà ce que l’on pourrait dire en faisant abstraction des textes. Mais la question est de savoir si le code consacre cette théorie.
L’article 724, après avoir dit que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ajoute : « sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession. » Cette disposition est la seule qui impose à l’héritier l’obligation de payer toutes les dettes, ce qui implique qu’il les supporte ultra vires. Or, cela suppose que l’héritier continue la personne du défunt; ainsi les deux idées de continuation de la personne du défunt et de l’obligation qui y est attachée sont rapportées par le code à la saisine. Le texte décide donc notre question ; il la décide, nous le croyons, contrairement aux principes. Il n’en est pas moins vrai que l’article 724 établit une règle générale et fondamentale de notre système de succession : le successible saisi représente la personne du défunt et est tenu des dettes ultra vires. De là suit que le légataire universel, quand il a la saisine, est mis sur la même ligne que l’héritier légitime pour ses droits et ses obligations. Par contre, les successeurs qui n’ont pas la saisine ne continuent pas la personne du défunt ; simples successeurs aux biens, ils ne sont tenus des dettes que jusqu’à concurrence des biens qu’ils recueillent. La loi le dit implicitement dans l’article 724 pour les successeurs irréguliers : elle leur refuse la saisine, donc la qualité de représentants du défunt; donc ils ne sont pas tenus des dettes comme les héritiers légitimes. Il en doit être de même de tous les successeurs non saisis, àb intestat ou testamentaires. Le même principe s’applique aux donataires par contrat de mariage. Plusieurs de ces applica-
(i) Voyez, en ce sens, Demante, t. III, p. 24, nu 3, 24 bxs II et 24 fa'sIII. Comparez Demolombe, t. XIII, p- 185, n° 132 bis.
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tions sont très-controversées ; nous y reviendrons ici même et au titre des Donations.
226 bis. Pothier rattache aussi le droit d’accroissement à la saisine. « L’héritier, dit-il, est censé saisi, non-seulement de la part de la succession qui lui est déférée de son chef, mais même de celles qui lui accroissent par la renonciation de ses cohéritiers. Pour cela, la loi donne à ces renonciations un effet rétroactif au temps de l’ouverture de la succession ; les renonçants sont censés avoir renoncé à la succession dès l’instant de son ouverture; et le défunt est censé, sur leur refus, ne les avoir point saisis des portions que la loi leur déférait, et en avoir, dès cet instant, saisi immédiatement leurs cohéritiers, à qui ces portions accroissent (1). » Que les héritiers jouissent du droit d’accroissement, cela ne fait pas de doute ; mais il ne nous paraît pas douteux non plus que le droit d’accroissement n’a rien de commun avec la possession. Nous verrons que les légataires en jouissent, même les légataires à titre particulier qui n’ont jamais la saisine. L’accroissement est une conséquence du droit auquel les successeurs sont appelés, donc c’est une conséquence de la transmission de l’hérédité. Cela n’empêche pas que ceux des successeurs qui jouissent delà saisine ne soient saisis également de la part qui leur accroît; mais aussi ceux qui ne sont pas saisis n’ont pas plus la possession de la portion qui leur accroît que du reste de leur portion héréditaire. Autre chose est donc le droit d’accroissement, autre chose est la saisine.
227. Proudhon dit que les fruits ou revenus de la chose sont dus à celui qui a la saisine. Ils lui sont dus dès le moment même où il a été saisi, parce qu’ayant titre et étant de plein droit saisi de la possession, on ne pourrait lui refuser la qualité de possesseur légitime à laquelle le gain des fruits est toujours attaché (2). Cette idée que le possesseur a droit aux fruits est assez répandue ; c’est une erreur ou un malentendu. Nous avons dit ailleurs que les
U) Pothier, Traité des successions , chap. III, sect. II. Comparez Zachariae, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 240, et notes 15 et 16 (§ 609).
(2) Proudhon, De l'usufruit, t. 1, p. 325, n° 259.
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fruits appartiennent comme accessoires au propriétaire de la chose qui les produit : l’article 547 le dit en termes formels. Ce n’est que par exception que d’autres personnes que le propriétaire ont droit aux fruits. Appliquons ce principe aux héritiers et autres successeurs. Que les héritiers aient droit aux fruits produits par les biens qui leur sont attribués, cela va sans dire, puisqu’ils sont propriétaires dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité. Mais ils sont aussi saisis de la portion des biens attribuée aux successeurs qui n’ont pas la saisine : jouiront-ils des fruits comme simples possesseurs? En principe, il faut répondre négativement. Ces fruits appartiennent aux successeurs qui sont propriétaires des biens, en vertu de la loi, dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité. Pour que les héritiers saisis, mais non propriétaires, gagnassent les fruits, il faudrait que la loi les leur donnât par exception à la, règle écrite dans l’article 547. Le code fait exception à cette règle en faveur des héritiers légitimes qui concourent avec des légataires (art. 1005 et 1014). Cette exception confirme la règle, quant aux autres successeurs non saisis : ils ont droit aux fruits en vertu de leur droit de propriété, donc les héritiers saisis ne les gagnent point. Nous reviendrons sur les applications qui sont controversées.
228. Le droit de transmission est-il un effet de la saisine? On enseigne généralement l’affirmative (î). L’erreur ou la confusion remonte à Pothier : la saisine, dit-il, a cet effet que, si l’héritier meurt avant de s'être décidé sur le parti de l’acceptation ou de la répudiation de la succession, ou même avant de savoir quelle lui fût déférée, il transmet cette succession à ses héritiers (2). Nous croyons qu’il y a confusion plutôt qu’erreur. Il est impossible que Pothier ait entendu que le droit de transmission soit une conséquence de la transmission de la possession;* car qu’est-ce que le défunt transmet? Son droit à l’hérédité. Et comment le droit, c’est-à-dire la propriété, serait-elle un effet de la possession? Ce serait une hérésie juridique
(1) Chabot, t.I,p. 38, n° 11 ; Toullier,t. II, 2, p. 82; Duranton, t.V, p. 77,
(2) Pothiei’, Traité des successions, chap. III, sect. II.
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que Ton ne peut pas imputer à Pothier ni aux jurisconsultes modernes qui suivent sa doctrine. Mais il y a confusion en ce sens que Pothier ainsi que la plupart des auteurs français donnent le nom de saisine à la transmission de la propriété ; en ce sens, il est certain que la transmission est un effet de la saisine. Il vaut mieux éviter la confusion, parce quelle peut tromper les novices et les embarrasser. On leur dit d’abord que le droit de transmission est un effet de la saisine ; ils doivent croire qu’il s’agit de la saisine proprement dite, c’est-à-dire de la transmission de la possession : ce qui serait une erreur. Puis on leur dit que les successeurs irréguliers, les légataires qui n’ont pas la saisine ont néanmoins le droit de transmission. Cela prouve que le droit n’a rien de commun avec la saisine de la possession. Cela prouve aussi que l’on a tort de donner le nom de saisine à l’acquisition de la propriété. Il n’y a qu’un moyen d’éviter les équivoques et les erreurs, c’est de réserver l’expression de saisine pour l’acquisition de la possession (i).