‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 58 sur 170 · II · texte numérisé non relu

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mort, elle reprend toute sa force. Voilà comment nous acquérons la propriété de l’hérédité sans le savoir ; en réalité, nous ne devenons pas propriétaires, nous l’étions. Nous dirons plus loin quelle est l’utilité du nouveau principe.

ÎÎ13. La plupart des auteurs qualifient ce principe de saisine . Il en était déjà ainsi dans l’ancien droit. Pothier, après avoir dit qu’en droit français la succession est acquise à l’héritier dès l’instant de la mort du défunt, ajoute.: « C’est ce que signifie cette règle écrite dans nos coutumes : le mort saisit le vif son hoir plus proche et habile à lui succéder (i). « Puisque tel est le langage de Pothier, on ne peut pas dire que l’expression soit inexacte. Toutefois, nous croyons qu’il vaut mieux ne pas s’en servir. Il en résulte, en effet, qu’un seul et même mot exprime des idées essentiellement différentes, la transmission de la propriété et la transmission de la possession. Or, il y a des successibles qui sont saisis de plein droit de l’une et de l’autre, tandis qu’il y en a qui, tout en étant propriétaires dès l’ouverture de l’hérédité, n’acquièrent pas la possession en vertu de la loi ; il faudrait donc dire d’eux qu’ils ont et qu’ils n’ont pas la saisine. De là une inévitable confusion qui obscurcit les idées les plus simples; nous aurons l’occasion de la signaler dans la doctrine et dans la jurisprudence. Après tout, tel n’est pas le langage du code Napoléon. Il n’y a qu’un seul texte sur cette difficile matière; or, l’article 724 oppose les héritiers légitimes aux successeurs irréguliers : les premiers sont saisis, les autres ne le sont pas. Et qu’est-ce que la loi entend par là? C’est que les successeurs non saisis doivent se faire envoyer en possession par justice. Donc la saisine concerne la possession ; partant il faut réserver cette expression pour marquer la transmission de la possession qui se fait de plein droit au profit des héritiers légitimes.

(1) Pothier, Traité des successions , chap. III, sect. II,

DE LA SAISINE

roi

§ II. Conséquences du principe.

214. De ce que la propriété est transmise en vertu de la loi à l’héritier, alors même que celui-ci ignorerait l’ouverture de l’hérédité, il ne faut pas conclure qu’il soit héritier malgré lui. En droit français, il n’y a paè d’héritiers nécessaires : aux termes de l’article 775, « nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. » L’héritier, quoique saisi, peut donc renoncer. Ainsi tout successible est héritier par sa volonté, puisqu’il lui suffit de ne pas vouloir être héritier pour qu’il soit censé ne l’avoir jamais été. La volonté humaine joue donc un rôle dans l’acquisition de l’hérédité, et à juste titre. Vainement dirait-on que le successible était déjà propriétaire des biens héréditaires du vivant du défunt, et qu’il ne fait que continuer cette propriété. En réalité, le défunt seul avait l’exercice de la propriété, et il peut avoir géré de façon à rendre la succession onéreuse; il serait injuste que l’héritier fût tenu des suites d’une gestion à laquelle il est resté étranger. Le principe de la liberté le veut ainsi. Les Romains méconnaissaient l’individualité humaine,, en considérant certains successibles comme héritiers nécessaires : c’était enlever aux enfants sous puissance leur personnalité pour la confondre avec celle du défunt qu’ils continuaient malgré eux.

Le successible peut donc renoncer, comme le pouvaient les héritiers volontaires chez les Romains. Toutefois, il y a une grande différence entre la renonciation du droit français et celle du droit romain. D’après le code civil, l’héritier est propriétaire, en vertu de la loi, des biens héréditaires au moment où il renonce ; il abdique donc des biens qui étaient déjà dans son patrimoine; tandis que le successible romain, n’acquérant l’hérédité que par l’adition, n’abdiquait aucune propriété s’il renonçait. Nous verrons une conséquence du nouveau principe, en traitant de l’action paulienne, au titre des Obligations . Il ne faut cependant pas pousser le principe de la saisine trop loin; le successible qui renonce répudie un droit acquis en vertu

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de la loi, mais il n’aliène pas, il ne transmet pas la propriété de l’hérédité à l’héritier qui est appelé à son défaut ; s’il aliénait l’hérédité, par cela même il l’accepterait; or, le bon sens dit que celui qui renonce n’accepte pas. Toujours est-il que jusqu’à la renonciation, l’héritier était saisi, donc propriétaire; la renonciation vient effacer la saisine, l’héritier qui renonce étant censé n’avoir jamais été héritier (art. 785).

285. Si l’héritier accepte, il confirme par son acceptation les effets que produit la transmission delà propriété, il reste ce qu’il était devenu en vertu de la loi, propriétaire des biens de l’hérédité : le patrimoine du défunt et celui de l’héritier n’en font plus qu’un. S’il venait à mourir, il va sans dire qu’il transmettrait les deux patrimoines réunis à son propre héritier. Mais que faut-il décider s’il meurt avant d’avoir exercé son droit héréditaire? Il n’a ni accepté, ni répudié la succession, il peut ignorer même quelle se soit ouverte à son profit. En droit romain, on décidait que le successible qui mourait avant l’adition ne la transmettait pas à ses propres héritiers (1). Cela était très-juridique, puisque le successible n’acquérait l’hérédité que par l’adition ; mourant avant d’avoir acquis le droit, il ne pouvait le transmettre : on n’acquiert que par sa volonté et on ne transmet que ce que l’on a acquis. Mais ici se montre l’inconvénient de la rigueur romaine ; elle est en opposition avec l’équité. L’ignorance ou un cas fortuit peut avoir empêché le successible d’accepter l’hérédité, ei par suite ses héritiers seront privés des biens qu’ils auraient recueillis si leur auteur avait fait l’adition. Le principe français est moins-rigoureux, mais il est plus équitable. C’est la loi qui transmet la propriété au successible, sans qu’il ait aucune volonté à manifester, aucune formalité à remplir ; le droit héréditaire est dans son patrimoine, il en fera ce qu’il voudra. Vient-il à décéder avant de l’avoir exercé, il le transmet à ses propres héritiers, en ce sens que ceux-ci en useront comme ils l’entendront, soit en acceptant, soit en renonçant. C’est ce qu’on appelle

■ (*} « htereditas non adquisiia non transmittitur * (L 7, C, VI, 30).

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le droit de transmission, dont nous avons déjà parlé en traitant de la représentation. Les successibles auxquels une succession non acceptée est transmise peuvent donc la répudier, puisque le droit de renoncer leur a été transmis avec l’hérédité. Mais pour qu’ils puissent exercer le droit héréditaire, il faut qu’ils acceptent la succession dans laquelle se trouve ce droit; s’ils renoncent à la succession qui comprend l’hérédité transmise par le défunt, ils sont sans droit aucun, puisqu’ils ont répudié tout droit (i).

£16. Chabot dit que le successiJole, ayant les droits du défunt, a par cela même ses actions, puisque les actions ne sont que les moyens d’exercer les droits. Ils en sont saisis dès l’ouverture de l’hérédité, et en conséquence ils peuvent former immédiatement toutes les actions que le défunt avait le droit de former lui-même, ou suivre celles qu’il avait intentées. Par contre, ajoute Chabot, l’héritier est obligé d’acquitter les charges de l’hérédité, comme le dit expressément l’article 724 (2). Cela ne fait aucun doute quand il s’agit des héritiers légitimes, et c’est d’eux que Chabot parle. Mais est-ce comme propriétaires ou comme possesseurs de l’hérédité qu’ils ont les actions et doivent supporter les charges? On ne le sait, Chabot confondant toujours la saisine de la propriété et la saisine de la possession. Pour les héritiers légitimes, la question n’a aucun intérêt, puisqu’ils ont l’une et l’autre saisine ; mais la question est importante pour les successeurs irréguliers qui sont propriétaires sans être possesseurs ; nous l’examinerons plus loin (nos 243 et 244).

§ III. Des successeurs irréguliers.

£17. Il ny a aucune différence entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers en ce qui concerne la transmission de la propriété. Nous en avons déjà fait la

(1) Chabot, t. II. p. 74. nos 1, 2, 3 de l’article 781 ; Zaehariæ. éditioA d'Aubry et Rau, t. IV, § 609, p. 238 et notes 6 et 7.

(2) Chabot. 1. 1, p. 35, n°* 4 et 5 de l’article 724.

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.remarque (n° 211). Les successeurs que l’on appelle anomaux acquièrent aussi les biens qui leur retournent, en vertu de la loi, de la même manière que les héritiers acquièrent l’hérédité. En effet, leur droit est un droit de succession; donc l’article 711 leur est applicable. Il est vrai que c’est une succession à titre particulier, puisqu’elle a pour objet des biens déterminés; mais l’article 711 ne distingue pas si la succession est universelle ou non, et l’article 1014 applique aux legs particuliers le principe qui régit les legs universels. Cela ne fait aucun doute. L’application du principe aux enfants naturels a donné lieu à de légères difficultés ; -en réalité, il n’y en a aucune. Nous allons résumer rapidement la doctrine, telle quelle est aujourd’hui généralement enseignée.

218. L’enfant naturel vient à la succession, soit en concours avec des héritiers légitimes, soit seul. Quand il succède à défaut d’héritiers, il exerce un droit de succession, puisqu’il recueille ab intestat les biens délaissés par le défunt. 11 en est de même quand il concourt avec des parents légitimes. Les articles 757 et 758, qui règlent les droits de l’enfant naturel, sont conçus dans les mêmes termes; ils donnent à l’enfant naturel un droit sur les biens ; ce droit est qualifié de succession irrégulière par l’intitulé du chapitre IV, donc il tombe sous l’application de l’article 711, lequel dit en termes généraux que la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, sans distinguer entre les successions légitimes et les successions irrégulières. Quand la loi veut établir une différence entre les héritiers légitimes et les successeurs, elle le dit; et précisément dans la matière qui nous occupe, l’article 724 distingue nettement les deux classes de successeurs, en accordant la saisine aux uns et en la refusant j aux autres. Ce n’est que pour la transmission de la possession que la loi fait une distinction; elle n’en fait aucune pour la transmission de la propriété, ce qui est décisif. Nous croyons inutile d’insister (î).

Il suit de là que les enfants naturels, de même que tous

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, § 639, p. 529 et note 13.

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les successeurs irréguliers, sont propriétaires de l’hérédité en vertu de la loi, sans qu’ils aient aucune formalité à remplir. L’article 724 dispose qu’ils doivent se faire envoyer en possession par justice, mais aucune loi ne les oblige à une demande quelconque pour acquérir la propriété ; c’est la loi qui la leur transmet; nous verrons plus loin quelles sont les raisons pour lesquelles le code civil prescrit des formes et des garanties pour la transmission de la possession aux successeurs irréguliers. Ces dispositions réagissent indirectement sur la propriété ; néanmoins, c’est un principe certain que les successeurs irréguliers acquièrent la propriété de l’hérédité, indépendamment de l’accomplissement des formes établies par les articles 769-771 (i).

La propriété est le plus considérable des droits réels ; les enfants naturels ainsi que les autres successeurs irréguliers ont donc un droit réel. Cela a été contesté pour les enfants naturels ; nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 110). Il est généralement admis que leur droit est de même nature que celui des héritiers légitimes; d’où suit qu’en cas de concours avec ces héritiers, ils ont l’action en partage, avec tous les droits que la loi accorde aux héritiers légitimes. Cela a aussi été contesté, mais sans raison aucune; il est donc inutile d’entrer dans ce débat (2). L’enfant naturel, étant propriétaire, a par cela même tous les droits attachés à la propriété. Il peut donc revendiquer. Le peut-il lorsque les biens héréditaires ont été aliénés par les héritiers? Cette question se lie à la matière de la pétition d’hérédité; nous y reviendrons. Par application du même principe, les enfants naturels transmettent leur droit héréditaire à leurs propres héritiers, quand même ils viendraient à mourir avant d’avoir obtenu l’envoi en possession, dans le cas où ils succèdent seuls ; la possession n’a rien de commun avec le droit de transmission, comme nous le dirons plus loin. Enfin, il y a une

(1) Voyez les autorités dans Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, § 638, p. 515, note 5.

(2) Zachariæ, édition d’Anbry et Rau, t. IV, § 638, p. 614 et notes 2 et 3,

et les auteurs qui y sont cités, ■ ■

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dernière conséquence du principe : le propriétaire a droit aux fruits produits par la chose qui lui appartient; les enfants naturels et autres successeurs irréguliers gagnent donc les fruits en leur qualité de propriétaires. Cette question est controversée, nous l’examinerons en traitant de la saisine.

SECTION II. — De la transmission de la possession.

§ Ier. De la saisine des héritiers légitimes .

219. Le code ne se sert pas^du mot de saisine , mais ilia définit dans l’article 724, en disant que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt; la fin de l’article prouve que le code entend par là la transmission de la possession, puisqu’il y est dit que les successeurs irréguliers doivent se faire envoyer en possession par justice. Ainsi les héritiers légitimes acquièrent la possession, comme ils acquièrent la propriété, de plein droit, sans manifestation de volonté, sans appréhension de fait, par la puissance de la loi. Quelle est l’origine de la saisine? a-t-elle un fondement rationnel?

Jadis les légistes rapportaient toutes les dispositions du droit moderne au droit romain; on dirait qu’un principe ne devenait légitime que lorsqu’il pouvait s’appuyer sur cette grande autorité que l’on appelait la raison écrite. Ce respect exagéré conduisait à des rapprochements absurdes. Il en était ainsi en matière de saisine (î). Les jurisconsultes romains, si rigoureux, n’auraient pas compris que l’acquisition de la possession, qui est de fait, eût lieu sans appréhension et sans volonté de l’acquérir. Aussi Pothier dit-il que la saisine est contraire tout ensemble aux principes du droit romain et aux idées naturelles; bien qu’élevé dans un pays de coutumes, il a de la peine

(1) Rigauû, De la saisine héréditaire d'après, le droit civil français (Revue de droit français et étranger de Fcelix, 1842, p. 111} çt Revue des Revues de droit, t. VI, p. 121 et suiv.j.

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à se faire à l’idée que la possession se transmette à l’héritier de plein droit. 11 est évident que c’est une fiction ; car l’héritier est réputé posséder les choses que le défunt possédait lors de sa mort, et de la même manière, quoique l’héritier ne les ait jamais appréhendées (i). On conçoit les fictions quand il s’agit du droit; mais comment feindre qu’un fait existe alors que réellement il n’existe pas?

Il est certain que le principe de la saisine vient de nos anciennes coutumes ; il y est écrit en toutes lettres. L’article B 18 de la coutume de Paris porte : « Le mort saisit le vif et son hoir le plus proche et habile à lui succéder. » On pourrait dire, il est vrai, que la saisine coutumière concerne la propriété, en invoquant le témoignage de Pothier que nous avons rapporté plus haut (n° 213). Et ce témoignage n’est pas le seul; mais tout ce qu’il atteste, c’est que, dans l’ancien droit, on donnait le nom de saisine à la transmission de la propriété aussi bien qu’à la transmission de la possession : l’une et l’autre se faisaient de la même manière, de plein droit. Malgré cette confusion, les bons auteurs reconnaissaient que la saisine proprement dite n’a de rapport qu’à la possession. Ecoutons Ferrière, le savant commentateur de la coutume de Paris. Il commence par dire que- la maxime le mort saisit le vif signifie que non-seulement la propriété, mais aussi la possession passe à l’héritier, quoiqu’il n ait fait aucun acte pour prendre possession. Voilà la confusion des deux saisines. Puis Ferrière ajoute que le terme saisine se rapporte à la possession, laquelle, quoique de fait, se transfère à l’héritier par la fiction de la saisine (2). Le témoignage de Ferrière est d’autant plus considérable qu’il ne fait que résumer ce que la généralité des auteurs enseignaient. On trouve déjà cette opinion dans le Grand coutumier de France : « En titre de succession, le hoir se peut dire incontinent après la mort de son prédécesseur, en possession et saisine des biens du trépassé dont il se dit hoir : quia sai -

(1) Pothier, Traité des successions, chapitre IIT, section II.

(2) Perrière, Commentaire, t. IV, p. 631, n° 2. Plus loin (n° 5). il dit que l’effet de cette règle est de continuer la possession des biens du défunt dana la personne de son héritier.

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sina defuncti descendit in vivum (1). » Les auteurs mêmes qui semblent confondre la saisine de la propriété et la saisine de la possession expliquent de la même manière la maxime que le mort saisit le vif. C’est ainsi que Pothier lit : « Le sens de cette règle est : Le mort, c’est-à-dire ?elui de la succession duquel il s’agit, dès l’instant de sa nort qui est le dernier de sa vie ; saisit, c’est-à-dire est •ensé mettre en possession de tous ses droits et biens ; le vif \ son hoir plus proche , c’est-à-dire celui qui lui survit, et qui, comme son plus proche parent, est appelé à être son héritier (2). »

220. Le sens de la maxime est constant, et il est certain quelle vient du droit coutumier ; l’origine de la fiction reste néanmoins obscure. Ferrière se contente de dire que la règle est si ancienne, qu’on ne peut pas dire quand elle a commencé (3). Les interprètes du droit romain trouvaient la fiction tellement absurde qu’ils supposaient que l’ignorance l’avait introduite. On l’a ramassée sur la rue, dit Cujas; il la rapportait à une interprétation erronée d’une loi romaine (4). La science du xixe siècle, si curieuse de l’histoire des idées, ne s’est pas contentée de cette explication. Zachariæ, le savant professeur de Heidelberg, croit que la saisine découle du droit germanique ; l’héritier étant considéré comme copropriétaire des biens du défunt, on étendit à la possession ce que les vieilles coutumes admettaient pour la propriété. Comme les coutumes sont d’origine germanique, il est assez probable que la saisine a la même filiation. Toutefois l’idée d’une copropriété de famille ne l’explique point ; car autre chose est la propriété, autre chose est la possession; et c’est précisément la transmission de la possession, sans appréhension aucune, qu’il paraît si difficile de concilier avec les plus simples notions de droit. M. Renaud, qui enseigne ^

(1) Le Grand Coutumier de France, édition do Charondas,p. 138 et suiv,, livre II, chap. XXI.

(2) Pothier, Traité des successions, chapitre III, section II.

(3) Ferrière, Commentaire, t. IV, p. 681, n° 5.

(4> Cujas, Commentaire sur la loi 30, D. , ex quib. caus, major., XXV annis (IV, 6). Tel était aussi l’avis de Pithou (Commentaire sur le titre XVI de la Collatio legis mosaicœ, p. 66. édit de 1609).

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te droit français à l’université de Heidelberg, a écrit une ingénieuse monographie sur la saisine. Il en trouve l’origine dans la garantie familiale, c’est-à-dire dans la garantie solidaire de tous les membres de la famille (1). La famille était responsable de ses membres; mais qu’est-ce que cette responsabilité avait de commun avec la possession des biens qui est chose de fait? On conçoit que la famille étant garante ait aussi été copropriétaire, de sorte que les deux idées de copropriété et de solidarité se tiennent à peu près comme la communauté dérive du lien personnel qui unit les époux. Reste à expliquer comment la saisine procède de la garantie de famille, et on chercherait vainement une liaison entre ces idées.

Nous croyons qu’il faut abandonner ces hypothèses, par une raison qui nous paraît décisive, c’est que, dans l’ancien droit germanique, la propriété et la possession se confondaient ; pour mieux dire, la possession n’était pas encore séparée de la propriété. Aussi la saisine germanique diffère-t-elle du tout au tout de la saisine française. L’article du code qui parle de la saisine y rattache l’idée que l’héritier est le représentant de la personne du défunt, et qu’il est tenu comme tel des dettes et charges ultra vires. Or, tous ces principes sont étrangers à l’ancien droit germanique : il ne connaissait pas de succession universelle, et l’héritier n était tenu des dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des meubles. M. Renaud est obligé de recourir au droit romain pour expliquer la séparation de la propriété et de la possession ; et c’est encore à l’influence du droit romain qu’il attribue la représentation de la personne du défunt par son héritier, ainsi que le caractère universel de la saisine. Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat : ni le droit romain, ni le droit germanique n’expliquent ce qu’il y a d’essentiel tout ensemble et de singulier dans la saisine, c’est-à-dire la transmission qui se fait de plein droit de la possession, bien

(1) Renaud, dans la Kritische Zeitschrift de Mittermaier, t. XIX, traduit et analysé dans la Revue de législation de Wolowslu, 1847, t. II, p. 74 et 325.

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que la possession soit chose de fait et implique la nécessité dune appréhension.

221. Il y a un autre élément dans les coutumes que la tradition germanique, c’est la féodalité. Rien de plus naturel : les coutumes se sont formées sous l’empire du régime féodal, donc sous son influence. La féodalité plonge, à la vérité, ses racines dans les forêts de la Germanie, comme ledit Montesquieu; mais elle ne s’est constituée qu a la suite de la conquête, de sorte quelle est gauloise autant que germanique. C’est dans les abus féodaux que l’on doit chercher la première origine de la saisine française. Il n’y avait pas de terre sans seigneur, et par suite pas d’homme qui n’eût un maître ou un suzerain. Que devenaient les biens du serf ou du vassal à sa mort? Le seigneur les reprenait. Mais la propriété héréditaire est si naturelle à l’homme, quelle s’introduisit jusque dans l’asservissement féodal ; le serf et le vassal devinrent propriétaires, mais leur droit était imparfait, le seigneur n’ayant pas abdiqué la plénitude de son domaine. Comment concilier les droits du seigneur avec ceux des serfs et des vassaux? On supposait que toute personne à sa mort se dessaisissait de ses biens entre les mains de son seigneur; les héritiers étaient obligés de les reprendre en lui faisant foi et hommage, et en payant le relief, si c’étaient des fiefs, ou les droits de saisine, si c’étaient des biens en roture. La première saisine fut donc celle du seigneur; on en trouve encore des traces dans nos plus vieilles coutumes. Le Grand Coutumier de Charles VI disait que le serf mort saisissait le seigneur vif (1). La même maxime se trouve dans la coutume de Melun rédigée en 1496 (2). Les légistes, ennemis nés de la féodalité, s’emparèrent de là fiction féodale de la saisine pour la tourner contre. les seigneurs et leurs excès. Puisque le défunt était censé saisir le seigneur, ne fallait-il pas un acte de volonté de sa part? et quelle était sa volonté dernière? Certes, elle était pour son parent le plus proche, de préférence au sei- (*)

(*) « Servus mortuus saisit dominum vlvum. »

(2) ■ Par la coutume, le serf mort saisit son seigneur vif. •

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gneur.'A quoi bon dessaisir le défunt au profit du seigneur pour saisir ensuite l’héritier? Il était bien plus simple de saisir directement l’héritier. De là la saisine : toute personne était réputée, à sa mort, remettre la possession de ses biens à son plus proche parent habile à lui succéder. On voit encore dans nos anciennes coutumes des traces de cette lutté de la liberté contre les abus féodaux : Des Mares dit dans ses Décisions (n° 234) : « Mort saisit son hoir vif, combien que particulièrement il y ait coutume locale où il faut nécessairement saisine du seigneur (1). »

La saisine fut d’abord une saisine de droit, et non de fait; l’auteur du Grand coutumier (livre II, chap. XXI) le dit en termes formels : « Si notoirement il appert de la ligne et du lignage, le successeur en est du tout saisi de droit, et ne lui est nécessaire d’aller ni au seigneur, ni au juge, ni autre ; mais de son autorité se peut de fait ensaisiner, et à lui est nécessaire cette appréhension de fait, avant qu’il se puisse avoir entière saisine (2). » Ce n’est que plus tard que la saisine de droit devint une saisine de fait. Comment se ht cette nouvelle transformation? Nous l’ignorons. Peut-être ce fut pour mettre les héritiers entièrement à l’abri des entreprises des seigneurs. Tant qu’il fallut une appréhension réelle, le seigneur ou son juge pouvait intervenir pour se faire payer l’ensaisinement ; tandis qu’il n’y avait plus l’ombre d’un prétexte à des exactions féodales une fois que le défunt lui-même mettait son héritier en possession,

222. A s’en tenir aux origines historiques de la saisine, on pourrait croire que cette fiction n’a aucun fondement rationnel. S’il en était ainsi, les auteurs du code Napoléon auraient eu tort de la maintenir, puisque depuis 89 nous n’avons plus à craindre les abus de la féodalité. Nous croyons que la saisine conserve sa raison d’être, même après l’abolition du régime féodal. D’après la rigueur

(1) De Lauriére, notes sur les Jnstitutes coutumières de Loysel (t, I, p. 3 15-3 H, édition de Laboulaye, et les auteurs qui y sont cités). Comparez Laferriére, Histoire du droit français, t. VI, p. 349.

(2) 11 en était de même d’après l’ancienne coutumer de Bourgogne, art. 3 U (comparez Bugnet sur Pothier, t. VIII, p. 114, note 2).

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du droit, tel que les jurisconsultes romains l’avaient formulé, l’hérédité était vacante tant que l’héritier n’avait pas fait Xadition . Que devenaient les biens pendant la .vacance? qui les administrait ? quelles étaient les garanties de cette gestion? Si réellement la succession était vacante, il faudrait nommer un curateur pour l’administrer. Mais on sait les plaintes qui se sont élevées contre des administrateurs . qui n’ont aucun intérêt à bien gérer. N’est-il pas plus naturel de confier l’administration à celui-là même qui est appelé à succéder, et qui, d’après le droit français, est propriétaire de l’hérédité dès la mort du défunt? Le plus souvent, il administrera pour lui-même parce qu’il acceptera. Il se peut qu’il n’accepte pas ; il se peut encore qu’il y ait des enfants naturels ou des légataires non saisis; dans ces cas, l’héritier saisi administre pour d’autres ; toujours est- il qu’il a intérêt à bien gérer jusqu’à ce qu’il renonce, et dès cet instant il est dessaisi ; quant aux biens qu’il doit délivrer aux légataires, il a encore intérêt à les bien administrer, puisque si les legs tombent, c’est l’héritier saisi qui en profite. Reste l’enfant naturel; si son droit est certain, il peut requérir des mesures conservatoires pour garantir ses intérêts. Que si son droit est contesté, il convient que la garde et l’administration des biens qui pourront lui revenir soient confiées à l’héritier qui est éventuellement appelé à toute l’hérédité (1). Tel est le principe rationnel de la saisine. Nous en verrons des conséquences en exposant l’ordre que la loi suit pour la déférer.

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