‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 6 sur 170 · N° 5- EFFET DE L'INDIGNITÉ A L ÉGARD DES ENFANTS · texte numérisé non relu

N° 5- EFFET DE L'INDIGNITÉ A L ÉGARD DES ENFANTS

30. L’article 730 dit que « les enfants de l’indigne venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père. « Cette singulière rédaction implique que jadis les enfants étaient exclus pour la faute de leur père. Telle était en effet la doctrine enseignée dans l’ancien droit, non sans protestation cependant ; le président Bouhier la repoussait avec énergie, comme contraire à la raison et à l’équité (î). Le code a fait droit à cette vive réclamation. Il admet les enfants à succéder, quand ils sont appelés de leur chef : la personnalité des fautes est un principe si simple et d’une telle évidence, que l’on ne comprend pas que le législateur l’ait jamais méconnu. Cependant, par une inconséquence injustifiable, les auteurs du code ne réparent qïi’en partie l’injustice de l’ancienne jurisprudence : ils admettent les enfants de l’indigne à succéder de leur propre chef, ils ne les admettent pas à succéder par représentation. Quand ils viennent de leur chef, ils exercent un droit qui leur est propre; les exclure, ce serait punir des innocents. Un fils unique, parricide, meurt avant son père ; ses enfants succéderont à leur aïeul, parce qu’ils sont appelés par la loi, capables et dignes. Mais ils ne sont pas admis à succéder par représentation, parce que, dans ce cas, ils exercent les droits que leur père aurait eus s’il avait survécu; or, leur père n avait pas de droit. Le texte est formel ; toute-

(1) Demolombe, t. XIII, p. 364 et suiv., uo 279.

DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER. il

fois la question est vivement controversée ; nous y reviendrons en traitant de la représentation.

31. Les enfants peuvent succéder de leur chef du vivant de leur père. Naît alors la question de savoir si l’indigne, exclu de la succession, pourra réclamer sur les biens de l’hérédité l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. L’article 730 la décide contre l’indigne; la loi ne veut pas qu’il profite indirectement et comme usufruitier d’une succession quelle lui enlève pour son indignité : indigne d’être propriétaire, il est par cela même indigne d’être usufruitier;

Il ne faut cependant pas pousser la rigueur de la loi trop loin ; si les enfants qui ont recueilli l’hérédité de leur aïeul mouraient avant leur père, celui-ci serait appelé à leur succéder ; il y prendrait donc les mêmes biens dont il a été exclu comme indigne. Aucun texte, aucun principe ne s’y opposent. L’indignité n’a d’effet qu’à l’égard de la succession délaissée par celui à l’égard duquel l’héritier est iàdigne ; or, une fois que les biens sont recueillis par les parents appelés à défaut de l’indigne, ils se confondent avec leur patrimoine, et ils rentrent dans le droit commun. Il a même fallu un texte formel pour enlever à l’indigne l’usufruit des biens recueillis par ses enfants. Mais ici la rigueur de la loi s’arrête ; il ne faut pas la dépasser (1).

(1) Chabot, t. I, p. 91 (art. 730, n° 2). Comparez Demolombe, t. XIII. p. 392 et suiv., nos 294-296.

-JC*-*

DÇS SUCCESSIONS.

Page 1