Y a-t-il, en théorie et d’après nos textes, une diffé
(1) Demolombe, t. XIII, p. 353, n° 275.
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rence entre l’indignité et l’incapacité? L’incapacité, dit-on, est l’absence de la capacité de succéder à qui que ce soit, elle est absolue; tandis que l’indignité est relative, elle n’empêche pas l’indigne de succéder à tout autre qu’à celui envers lequel la cause de l’indignité existe : elle est relative (1). Cela n’est pas exact, et cela serait vrai qu’il n’en résulterait pas que l’incapacité a lieu de plein droit et que l’indignité n’a pas lieu de plein droit. Il y a des incapacités relatives : telle était, d’après le code Napoléon, celle de l’étranger. Mais qu’importe? En matière de succession, tout est relatif, car il est toujours question d’une succession déterminée, et il s’agit toujours de savoir si telle personne peut ou non succéder à telle autre, et à partir de quel moment l’inaptitude de succéder produit son effet. Sous ce rapport, l’indignité ne diffère pas de l’incapacité. Il y a, dans un cas comme dans l’autre, inaptitude de recueillir une succession ouverte, à laquelle le successible aurait été appelé s’il n’était pas incapable ou indigne. A raison de son incapacité ou de son indignité, il en est exclu. L’exclusion fait qu’il n’est pas héritier et qu’il ne l’a jamais été.
C’est en ce sens que les articles 725 et 727 sont rédigés. Aux termes de l’article 725, sont incapables de succéder celui qui n’est pas encore conçu, l’enfant qui n’est pas viable et celui qui est mort civilement; l’article 726 établit encore une incapacité à l’égard de l’étranger. Voilà des incapacités qui diffèrent grandement l’une de l’autre. L’enfant conçu aujourd’hui est exclu de la succession qui s’est ouverte hier, il sera admis à la succession qui s’ouvrira demain. Celui qui naît mort ou non viable ne succède à personne, puisqu’il n’existe pas; c’est le néant. Celui qui est mort civilement avait certes la capacité de succéder avant la condamnation qu’il a subie ; s’il ne peut pas succéder, c’est par une fiction de la loi. Quant à l’étranger, il a les qualités requises pour succéder dans son pays, et partout où le droit d’aubaine n’existe pas; s’il est incapable, c’est par suite de la fausse conception des droits civils. Il
(1) DemolomPe, t. XIII, p. 357, n° 276. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 292, n» 422.
y a donc une différence totale entre ces diverses causes d’incapacité; néanmoins toutes produisent le même effet : tout incapable est exclu du droit de succession. Il en est de même des indignes, bien que la cause de leur exclusion diffère de l’incapacité proprement dite. Mais cette différence n’a aucune influence sur l’effet que l’indignité produit; de même que l’incapacité de 1 étranger et 1 incapacité de l’enfant mort-né produisent des effets identiques, quoiqu’elles diffèrent du tout au tout dans leur principe, l’une étant absolue, tandis que l’autre est relative. Le texte de L’article 727 confirme pleinement l’identité qui existe, en théorie, entre l’incapacité et l’indignité ; il porte : « Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions. » Cette rédaction est la même que celle de l’article 725 qui dit : « Sont incapables de succéder. « L’on s’est prévalu du mot exclus dont se sert l’article 727 ; Y exclusion, dit-on, exprime plutôt l’idée d '-expulsion que celle d J obstacle à Ventrée (î). Cette interprétation, bien que venant d’un excellent auteur, est tout à fait arbitraire. Domat dit des incapables ce que le code dit des indignes, que l’incapacité les exclut du droit de succéder (2). L’incapable et l’indigne sont donc également exclus . Et ils le sont en vertu de la loi. On l’admet pour l’incapacité, on doit l’admettre aussi pour l’indignité. Car où est le texte qui établit une différence entre les indignes et les incapables? C’est la loi qui les exclut l’un et l’autre ; il n’y a pas un mot dans le code qui implique la nécessité d’une action judiciaire pour exclure l’indigne, pas plus que pour exclure l'incapable.
14. Pourquoi le juge interviendrait-il alors que la loi a prononcé? Parce que, dit-on, l’indignité résulte d’un tort dont lhéritier est coupable envers le défunt ; il faut donc constater 1 existence de ce tort et en reconnaître les caractères ; cet examen peut soulever des questions délicates et fort sérieuses (3). Ne dirait-on pas qu’en matière d incapacité, tout est clair et évident, en vertu de la loi, et qu il ny a jamais lieu à examen? Si l’on renversait la pro-
(l) Demante, Cours analytique , t. III, p 38 no 34
Domat, Lois civiles partie II, livre I, titre I, sect.' IL p. (31 Demolombe, t. XIII, p. 358, n° 276. V
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position, elle serait plus vraie ; il n’y a presque jamais lieu à examen en cas d’indignité , tandis qu’il y a presque toujours débat en matière d’incapacité. Pour s’en convaincre, on n’a qu’à lire ce que les auteurs disent de l’incapacité. Qu’est-ce que la viabilité? à quels signes reconnaît-on que l’enfant a vécu? quel est le moment précis de la conception? faut-il rappeler les grandes difficultés que présente la question de savoir qui est Belge, qui est étranger? Voilà bien des sujets de discussion. En esUil de même de l’indignité? Un arrêt, c’est-à-dire un acte authentique, constate que l’héritier, a donné la mort au défunt; toutes les circonstances qui constituent l’indignité sont énumérées dans le jugement de condamnation : nous demandons dans quel but il faudrait agir en justice pour prouver de nouveau ce qui est déjà authentiquement établi? les juges interviennent-ils alors qu’il n’y a aucun débat? Quand il s’agit de la seconde cause d’indignité, il n’y a pas même possibilité d’un débat judiciaire, au moins sur l’existence de la cause : un jugement rendu sur la plainte du défunt a déclaré que l’accusation capitale de l’héritier est calomnieuse ; et il faudrait néanmoins une action nouvelle pour décider quoi? qu’il y a un jugement? Cela n’a pas de sens. Sans doute, si l’héritier conteste, il faudra agir en justice pour l’exclure de l’hérédité, quelque mal fondée que soit la contestation, puisque personne ne peut se rendre justice à soi-même. Mais l’incapable aussi ne peut-il pas se mettre en possession? et ne faudra-t-il pas une action pour le déposséder? Reste la troisième cause d’indignité : il faut nécessairement un jugement, dit-on, pour constater que l’héritier majeur, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé à la justice. Oui, si l’héritier conteste. Non, s’il ne conteste pas. C’est cependant ce troisième cas qui a entraîné les auteurs : si, dit-on, l’indignité encourue par l’héritier qui n’a pas dénoncé le meurtre du défunt doit être prononcée par un jugement spécial, la même règle doit s’appliquer aux deux autres cas énumérés dans le même article. (1). Voilà un étrange raisonnement ! Il y a débat sur l’existence
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 298, n° 431,
de la cause d’indignité dans le ïi° 3 de l’article 727 ; donc le juge doit aussi intervenir dans les cas prévus par les nos 2 et 3, bien qu’il n’y ait aucun débat !
15. Peu importe après tout que le juge intervienne ou non; admettons qu’il doive intervenir; la vraie difficulté est de savoir si c’est le jugement qui prononce l’indignité, ou si le jugement ne fait que déclarer que l’héritier est indigne en vertu de telle cause prévue par la loi. Ici encore nous soutenons qu’il n’y a aucune différence entre l’incapacité et l’indignité. L’article 727 ne dit pas que l’indignité résulte du jugement qui en constate la cause ; il ne dit rien d’une action en indignité, ni de la nécessité d’une décision judiciaire pour que l’indignité existe. Le juge se bornera donc à constater que l’héritier est indigne, c’est-à-dire qu’il est déclaré tel par la loi, et par conséquent exclu de l’hérédité. Il en serait de même si l’incapacité était contestée; le juge la constatera et décidera que l’hériter est exclu de l’hérédité. Dans l’un et l’autre cas, l’exclusion résulte de la loi, elle ne procède pas du jugement. Donc elle existe dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité ; d’où suit que l’indigne aussi bien que l’incapable n’ont jamais été saisis.
Ici l’on nous arrête et l’on dit que notre opinion est en opposition avec la réalité des choses. On prétend qu’il y a un cas dans lequel évidemment l’héritier indigne a été saisi, c’est quand il encourt l’indignité pour n’avoir pas dénoncé le meurtre du défunt. Au moment de l’ouverture de l’hérédité, il ignorait que le défunt eût été victime d’un meurtre ; à cet instant, il n’existe encore aucune cause d’indignité, partant le successible est saisi; c’est donc par le jugement qui déclare que l’héritier n’a pas dénoncé le meurtre alors quil en avait eu connaissance, que l’héritier sera dessaisi. Or , ce qui est vrai d’un cas d’indignité doit être vrai dans tous les cas; car, bien que les causes diffèrent, l’indignité est la même, et elle doit produire les mêmes effets. Ce dernier principe est aussi le nôtre, mais nous en tirons une tout autre conséquence. Qu’est-ce que l’indignité? L’indigne est celui qui manque aux devoirs que lui imposent les liens du sang ; 1 héritier témoigne par là qu’il n’a aucune affection pour le défunt, doù la loi conclut que le défunt ne peu
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pas en avoir pour lui; de là son exclusion de l’hérédité. De quand date ce défaut d’affection? Ici il est permis de parler d’ 'évidence. Oui, il est évident que les sentiments d’indifférence ou de haine de l’héritier ne sont pas nés depuis l’ouverture de l’hérédité. Dans les deux premiers cas de l’article 727, il y en a une preuve authentique ; dans le troisième cas, le défaut d’affection éclate après la mort du défunt, mais personne ne dira que l’héritier n’est devenu indifférent qu’après le décès de son parent : on aime ou on n’aime pas les personnes vivantes, on ne commence pas à les détester après leur mort. Donc l’héritier était indigne dès l’instant où la succession s’est ouverte par la mort du défunt, bien que la cause de son indignité ne se soit produite que plus tard. Que décide donc le jugement qui exclut l’héritier pour n’avoir pas dénoncé le meurtre du défunt? Il décide que le successible est indigne et exclu de la succession, comme le dit l’article 727, donc indigne à partir de l’ouverture de l’hérédité, et rien de plus juste, puisque la vraie cause de l’indignité, le défaut d’affection, existait à ce moment. Vainement dit-on que l’indigne a été saisi; oui, en apparence, en. théorie, mais l’effet de la saisine est détruit par l’indignité, en ce sens qu’à l’instant même où il est saisi, il est dessaisi par l’effet de l’indignité, exclu , comme le dit énergiquement la loi. Peu importe que l’indignité n’éclate que postérieurement à l’ouverture de la succession, elle préexistait en réalité, elle doit donc produire ses effets dès que la succession s’ouvre ; l’esprit de la loi l’exige et le texte est conforme.
te. il nous faut maintenant répondre aux objections que l’on fait. On invoque d’abord la tradition (i). Chez les Romains, l’indignité ne détruisait pas la vocation héréditaire, le bénéfice seulement en était enlevé pour être attribué au père ; il fallait bien que l’indigne eût acquis les biens pour qu’on pût les confisquer sur lui. La confiscation disparut dans l’ancien droit ; les biens dont l’indigne était dépouillé furent attribués à ses cohéritiers ou aux personnes appelées à la succession à son défaut. Mais cette déroga-
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 293, n° 422
tion aux principes du droit romain ne concernait que le fisc- sous tous les autres rapports, on maintint la doctrine romaine. L’indigne est saisi, dit Lebrun, et il reste saisi jusqu a ce qu’il ait été déclaré indigne : « Ce n’est. qu a l’égard du fisc que nous confondons 1 indigne avec 1 incapable, pour empêcher que le fisc ne profite de la succession. A cet égard nous estimons que l’indigne est incapable ; en toute autre chose, nous considérons l’indigne comme un successeur légitime qui ne peut être privé de ses droits que par la déclaration qui doit être faite en justice de son indignité (î). »
Telle est la tradition ; elle n’est pas aussi décisive qu’on le dit. Il faut d’abord écarter le droit romain, parce que l’indignité romaine n’a rien de commun avec l’indignité telle que le code la consacre (2). Quant à l’ancien droit, on lui fait dire d’abord ce qu’il ne dit pas. Tout ce que Lebrun soutient, c’est qu’il faut un jugement ; en effet, dans l’ancienne doctrine, la nécessité d’un jugement était évidente. Ce n’est pas la loi qui prononçait l’indignité, c’était le juge; tandis que, aujourd’hui, c’est la loi qui déclare certaines personnes indignes de succéder; le juge n’intervient plus, en supposant qu’il doive intervenir, que pour déclarer que l’indignité existe. Cette différence entre le droit moderne et l’ancien droit enlève toute autorité à la tradition. Il y a plus. Lebrun dit qu’il faut un jugement, il ne dit pas quels sont les effets du jugement; c’est cependant là le point essentiel. L’indignité existe-t-elle, avec ses effets, à partir de 1 ouverture de la succession, ou n’existe-t-elle qu’en vertu du jugement, et à partir de la décision du juge ? Eh bien, sur ce point, Bouijon enseigne précisément notre doctrine. Il fait de lindignité un des cas d'incapacité, incapacité plus forte et qui produit par conséquent les mêmes effets que 1 incapacité en général. « La condamnation, ditil, pour ce, a effet rétroactif (3). »
t*?. Nous avons répondu d’avance aux arguments pui-
(1) Lebrun Des successions, livre III, chapitre I, n° 9 Pothier Des
successions, chap. I, sect. II, § 1. 1 2 3 ouuer, ues
(2) Merlin, Répertoire, au’rnot Indignité.
(3) Bourjon, Drod commun de la France, 1. 1, p. 692, section VIII, n°56
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ses dans le texte et dans l’esprit de la loi. Il y a une objection banale dont nous devons dire un mot. L’indignité est une peine ; or, pour toute peine il faut d’abord une loi qui prononce la peine, puis un jugement qui l’applique, et toute peine n’a d’effet que pour l’avenir. En un certain sens, on peut dire que l’indignité est une peine, puisque l’indigne est privé d’un bénéfice qu’il tenait des liens du sang. Cette peine est établie par la loi. Faut-il outre cela un jugement dans chaque cas particulier? Dans les deux premiers cas de l’article 727, il y a un jugement de condamnation ; c’est de cette condamnation que dérive l’indignité. Donc l’indigne est exclu par un jugement ; toute nouvelle décision est parfaitement inutile. Dans le troisième cas prévu par l’article 727, le juge intervient si le fait est contesté ; ce jugement a un effet rétroactif, comme Bourjon le disait pour tous les jugements, dans l’ancien droit. Est-ce à dire que la peine existe avant le jugement qui la prononce? La peine consiste dans l’incapacité de succéder, et c’est encore Bourjon qui le dit; cette incapacité frappe l’héritier du moment que la cause existe, donc dès l’ouverture de l’hérédité, parce que dès cet instant le défaut d’affection existe. Il n’y a donc aucune rétroactivité dans la peine : c’est seulement la déclaration du juge qui rétroagit, en ce sens quelle constate que, la cause de l’indignité existant dès l’ouverture de l’hérédité, l’effet doit également exister dès ce moment.
Il n’y a qu’un seul arrêt sur la question et il est en faveur de notre opinion (î). Très-peu d’auteurs se sont rangés à cet avis (2). Presque tous enseignent que l’indignité n’a pas lieu de plein droit; mais on peut à peine dire qu’ils soient d’accord sur le principe, car ils l’interprètent dans des sens différents. Nous allons assister à leurs variations. Leurs contradictions et leurs inconséquences donnent une force nouvelle au principe que nous soutenons ; très-simple tout ensemble et très-juridique, il suffit pour résoudre toutes les difficultés que présente cette matière ; on pour-
. (1) Bordeaux, 1er décembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 158).
(2) Dalloz, au mot Succession, n° 145; Massé et Vergé sur Zacharise, t. II, p. 245, note 1.
raît dire que les interprètes ont Gréé les difficultés, en établissant entre l’incapacité et l’indignité des différences que la loi ignore. C’est la tradition romaine qui, à notre avis, les a égarés. Nous respectons la tradition quand la loi nouvelle la reproduit, mais quand elle y déroge, et quelle innove, il faut rejeter la doctrine du passé, sinon l’erreur est inévitable.
n° 2. de l’action en déclaration d’indignité.
18. Dans notre opinion, il ne peut être question d’une action tendant à la déclaration de l’indignité, puisque l’héritier est déclaré indigne par la loi. C’est la doctrine qui a imaginé cette action. Nous disons quelle l’a imaginée, car il n’v en a aucune trace dans la loi. Il nous semble que le silence du code témoigne contre l’opinion générale. L’ingratitude du donataire ou du légataire a quelque analogie avec l’indignité de l’héritier; quand il s’agit de l’effet de l’ingratitude, la loi dit formellement quelle n’a jamais lieu de plein droit; c’est dire qu’il en naît une action. Aussi le code organise-t-il cette action ; il dit par qui, contre qui, dans quel délai elle doit être intentée ; il décide la question de savoir si les aliénations consenties par le donataire seront maintenues (art. 956-958, 1046 et 1047). Si l’indignité avait aussi lieu en vertu de la sentence du juge, le législateur n’aurait-il pas organisé cette action, comme il le fait en cas de révocation des donations pour cause d’ingratitude? Dans notre opinion; le silence du code est trèsnaturel. ^11 n’y a- pas d’action proprement dite en déclaration d’indignité. La loi la prononce. Quand il s’élève des contestations sur la question de savoir si l’indignité existe, le juge les décide d’après le droit commun. C’est encore le droit commun qui régit les effets de la décision qu il rend ; on applique les principes sur la pétition d’hérédité, Dans l’opinion générale, au contraire, on crée une action que le code ignore, on déroge au droit commun sans texte; faut-il s étonner si les interprètes ne s’accordent pas, et si à chaque pas ils sont en contradiction avec
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leur propre doctrine? Tout devient incertain quand on abandonne le texte de la loi.
19, On demande qui peut intenter l’action en déclaration d’indignité. Ea question suppose que l’héritier indigne est en possession des biens. S’il refuse de les délaisser à ceux qui y ont droit, il faut naturellement une décision judiciaire pour l’y contraindre. Qui a le droit de la provoquer? Dans notre opinion, la réponse est très-simple : tous ceux qui y ont intérêt. Le possesseur de l’hérédité en étant exclu , c’est le terme de la loi, il est sans titre aucun; d’où suit que tous ceux qui ont un droit sur la succession peuvent le faire valoir. Si la demande est formée par les héritiers appelés au défaut de l’indigne, ou par les donataires et légataires, il ny a aucune difficulté ; peu importe, en ce cas, le nom que l’on donne à l’action, puisque tout le monde convient que les parties intéressées que nous venons d énumérer peuvent agir (1). Mais les auteurs ne sont plus d’accord quand l’héritier appelé au défaut de findigne n’agit pas; les autres intéressés peuvent-ils exercer l’action? Dans notre opinion, l’affirmative n’est pas douteuse. En effet, l’héritier indigne est exclu par la loi, il possède donc les biens sans titre. En réalité, ce n’est pas lui qui a la saisine, c’est l’héritier appelé à son défaut; si celui-ci n’agit point, le plus proche après lui peut agir : c’est le droit commun, comme nous le dirons plus loin. Dans l’opinion générale, on se divise. Les plus conséquents décident que l’héritier étant saisi et en possession, il n’y a que celui qui a un droit actuel sur la succession qui puisse agir. D’autres, inconséquents, enseignent que tout parent peut agir; il ne faut pas leur demander des motifs juridiques, il n’y en a point. Ils invoquent des considérations morales : le silence de l’héritier le plus proche serait un pardon, ou une espèce de protestation contre la loi (2)! Il ne s’agit ni de pardonner, ni de protester ; il s’agit de savoir si le demandeur a le droit d’agir ou s’il ne l’a pas.
(1) Duranton, t. VI, p. 138, nos 118 et 119. Demolombe, t. XIII, p. 3/1.
no8 281-283.
(2) Depiante, t. III, p. 45, n° 37 bis I. Demolombe, t. XIII, p. 3 r.>< n° 285 bis.
Le désaccord est encore plus grand sur la question de savoir si les créanciers des parties intéressées peuvent agir. Si l’on admet notre principe, l’affirmative est évidente. Il a été jugé que tous ceux qui y ont intérêt, même les débiteurs, peuvent opposer l’incapacité à celui qui aurait été admis à la succession du consentement des héritiers capables (1). On doit appliquer le même principe à l’indignité. Dans l’opinion générale, on est encore une fois divisé; les uns disent oui, les autres non. On invoque de part et d’autre l’article 1166; les uns pour en induire que les créanciers peuvent exercer tous les droits de leur débiteur (2) ; les autres pour les repousser en vertu de l’exception qui ne permet pas aux créanciers d’exercer les droits exclusivement attachés à la personne de leur débiteur (3). C’est cette dernière opinion qui est la plus logique, quand on se place au point de vue du principe généralement admis; car l’indignité n’existant pas jusqu a ce quelle ait été prononcée, c’est le juge qui la prononce; le débat porte donc sur l’indignité, ce qui lui donne un caractère moral : c’est dire que l’action rentre dans l’exception prévue par l’article 1166. Mais la logique témoigne en même temps contre le principe d’où dérive cette conséquence. On prétend qu’il y a scandale, trouble dans l’action qui tend à exclure l’héritier indigne. Quoi ! il y a scandale alors que le demandeur ne fait que produire le jugement de condamnation en vertu duquel l’indigne est exclu ! Et en supposant quil y ait débat, ne dit-on pas que l’indignité est d ordre public? Dès lors ne faut-il pas ouvrir l’action à tous ceux qui ont intérêt? On voit dans quel dédale de difficultés et de contradictions les partisans de l’opinion générale s’engagent.
20 Quand 1 action en déclaration d’indignité doit-elle ou peut- elle être intentée? S’il faut un jugement, il va sans dire que la demande ne peut être formée que lorsque la succession est ouverte, car on ne peut pas exclure le suc-
S) ^me VIÏI de mes Principes , p. 628, n° 532
g 372’ n° 284’ ^ auteurs qu’il cite.
u h 139, n° 120, Massé et Yer>gé sur Zachariæ,'t. II,
p. cw, note b, et les auteurs qui y sont cités.
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cessible de l’hérédité avant qu’il y ait une hérédité. Et comme la loi ne limite pas la durée de l’action, il faut dire quelle dure trente ans d’après le droit commun (1). Si l’on admet que l’indignité a lieu de plein droit, en faut-il conclure quelle est encourue à l’avance pour une succession non encore ouverte? Elle est encourue en ce sens que c’est une conséquence de là condamnation prononcée par le juge, dans les deux premiers cas prévus par l’article 727 ; on ne peut pas dire que le successible soit déjà exclu comme indigne de l’hérédité de celui à legard duquel il s’est rendu coupable, car il n’y a pas d’hérédité d’un homme vivant, mais il est virtuellement indigne, puisqu’il sera exclu dès l’instant où la succession s’ouvrira, sans qu’il soit besoin d’une action ni d’une décision judiciaire (2). Si l’indigne se mettait en possession des biens, il faudrait naturellement agir contre lui ; ce serait une véritable pétition d’hérédité; on applique par conséquent les principes qui régissent cette action, et que nous exposerons plus loin. Dans le troisième cas d’indignité, il intervient le plus souvent un jugement, et le fait de l’indignité ne s’étant produit que par suite de la mort du défunt, il va de soi qu’il s’agit d’une pétition d’hérédité ; l’indignité, comme nous l’avons dit, existera toujours à partir de l’ouverture delà succession.
21. L’indignité peut-elle être poursuivie contre les héritiers de l’indigne? On suppose que l’indigne meurt après celui à qui il ne peut succéder, mais avant d’avoir été déclaré indigne par jugement. Les parties intéressées pourront-elles, en ce cas, poursuivre l’indignité contre les héritiers de l’indigne? Dans notre opinion, il n’y a pas de doute. Au moment même où s’ouvre la succession que l’indigne aurait recueillie, s’il n était pas frappé d’indignité, il en est exclu par la loi, il n’acquiert rien, il ne peut donc rien transmettre ; dès lors l’action des parties intéressées contre les enfants n’a pas de sens, à moins qu’ils ne se soient mis en possession de l’hérédité. Si l’indigne meurt avant celui à qui il ne peut succéder à raison de son indignité.
(1) Deraolombe, t. XIII, p. 359, n° 278.
(2) Comparez Demante, t. III, p. 38, n° 34 bis ; Demolombe, t. XIII, p. 360 et suivantes, n° 278.
dans ce cas la succession n’étant pas ouverte, il ne peut s’agir de la transmettre. Naît alors la question de savoir si les enfants de l’indigne peuvent le représenter dans cette succession ; nous y reviendrons en traitant de la représentation (n° 72).
Que faut-il décider si l’on admet que l’indignité n’a pas lieu de plein droit? Les partisans de l’opinion générale sont divisés. Les uns maintiennent le principe que l’indignité est une peine, et la peine ne peut frapper que le coupable; l’action en déclaration d’indignité est donc essentiellement personnelle, par suite elle ne peut être intentée contre les héritiers de l’indigne (i). Les autres, inconséquents à leur principe, permettent de déclarer indignes les héritiers de celui qui est mort digne (2). Il nous semble que l’inconséquence est palpable. L’héritier s’est rendu coupable, à la vérité, des faits qui constituent l’indignité ; il a été condamné, nous le supposons, pour tentative de parricide, mais il a survécu à sa victime. Dès lors il a recueilli l’hérédité, puisque aucun jugement ne l’a déclaré indigne; il la transmet par conséquent à ses successeurs. De quel droit leur enlèverait-on les biens? Personnellement ils ne sont pas coupables ; le sont-ils comme héritiers du coupable? En droit romain, on permettait au fisc de les dépouiller, et dans l’ancienne jurisprudence on suivait la même opinion, bien qu’il 11’y eût plus de confiscation. Mais une tradition fondée sur des principes qui ne sont plus les nôtres n’a aucune autorité, il faut l’écarter. Reste le principe que les fautes sont personnelles, et partant les peines. Vainement dit-on que les héritiers succèdent à toutes les obligations de leur auteur; on oublie que dans l’opinion générale l’héritier indigne est héritier; il est capable, il est saisi, il 11a donc aucune obligation; il ne serait obligé que s il y avait un jugement, et il n’y en a pas. Comment veut-on que les héritiers soient obligés à quoi que ce soit, alors que le défunt n était pas obligé? et que les héritiers deviennent incapables, comme tels, alors que le défunt est
il) Deinunte, t. III, p 45. qos 37 j et jj
(2) Deinolombti, t. XIII, p. 364 et suiv., n° 279,
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mort en pleine capacité? Cela heurte toutes les notions de droit et de justice.
N° 3. EFFET DE L’iNDIGNITÉ A L’ÉGARD DES AUTRES HÉRITIERS.
2$. La question est de savoir si l’indigne n’est exclu de la succession qu’à partir du jugement qui le déclare indigne ; ou les effets de l’indignité remontent-ils au jour de l’ouverture de l’hérédité? Sur ce point la doctrine et la jurisprudence sont d’accord ; elles posent comme principe que dans ses rapports avec les parents appelés, à son défaut, à succéder, l’indigne est considéré comme n’a jant jamais eu aucun droit à la succession (î). Ce principe est aussi le nôtre, seulement nous le généralisons, et nous admettons que l’indigne est à tous égards exclu de l’hérédité, comme le dit l’article 727. Dans notre opinion, rien n’est plus logique et plus naturel. L’héritier est indigne dès l’instant de l’ouverture de la succession ; donc il est étranger à cette succession, à l’égard des tiers aussi bien qu’à l’égard des autres héritiers. Dans l’opinion générale, au contraire, on distingue : l’indigne est héritier à legard des tiers, il ne l’est pas à l’égard des autres héritiers. Sur quoi se fonde cette distinction? Pour que le successible fût considéré comme .héritier à l’égard des tiers et à l’égard des autres parents comme n’ayant jamais été héritier, il faudrait un texte, et il n’y en a pas. On cite l’article 1183 qui règle les effets de la condition résolutoire : elle opère la révocation de l’obligation, et remet les choses au meme état que si l’obligation n’avait pas existé. C’est dire que le droit de l’héritier est résolu. Mais résolu en vertu de quel j principe? Il n’y a de condition résolutoire que celle qui est stipulée par les parties ou qui est établie par la loi; or, il ne peut être question d’une condition conventionnelle , et il n’y a pas de condition légale. En admettant qu’il y ait condition résolutoire, elle résoudrait les droits de l’indigne, avec effet qu’il serait considéré comme n’ayant jamais
(I) Aubry et Rau, t. IV, p. 173. Demolombe, t. XIII, p. 398, n° 301. Arrêts de passation du 22 juin 1847 (Dalloz, 1847, 1, 200) et du 13 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 185).
été héritier. Soit. Mais de quel droit les interprètes scindent-ils les effets de la résolution? En vertu de quel principe décident-ils que le successible est héritier à l’égard des uns et qu’il n’est pas héritier à l’égard des autres? Il y a îà une fiction, et peut-il y avoir une fiction sans loi? Puis comment concilier le principe de la résolution avec le principe que l’indignité n’a pas lieu de plein droit? Elle résulte du jugement, dans l’opinion générale ; nous demandons sur quel texte, sur quel principe se fonde cette rétroactivité, alors que l’on enseigne que l’indigne est héritier et qu’il est saisi? Le jugement le dessaisit donc, mais à partir de quel moment? 11 prononce une peine ; est-ce qu’une peine rétroagit, et peut-on se trouver coupable sans jugement? Voilà de nouveau la doctrine générale en opposition avec les principes de droit et avec la justice.
23. On admet encore un autre principe qui conduit également à des conséquences injustes. L’indigne, dit-on, est légalement réputé de mauvaise foi (î). Dans l’opinion que nous professons sur l’indignité, la présomption de mauvaise foi se comprend. En effet, l’indignité est établie par la loi, elle existe dès l’ouverture de l’hérédité ; pour mieux dire, la cause de l’indignité existe déjà avant que la succession soit ouverte. Le successible étant exclu de la succession comme indigne, il est de mauvaise foi par cela seul qu’il se met en possession des biens. Dans l’opinion générale, l’indignité procède du jugement; avant d’être déclaré indigne, l’héritier peut être de bonne foi; il l’est s’il conteste de bonne foi qu’il se trouve dans un des cas d indignité prévus par 1 article 727 ; il l’est toujours dans le troisième cas jusqu au moment où. il apprend la mort violente du défunt. Comment concilier la présomption de mauvaise foi avec le fait de la bonne foi de l’héritier?
A cette question embarrassante, on ne trouve rien à répondre, sinon que la loi a décidé (2). En effet, il est difficile d expliquer 1 article 727 , si l’on n’admet pas que l’héritier
(2) êêSottVxnï? “.toi: et 168 aut0rité8 «»* y «“*»•
DES SUCCESSIONS
est présumé* de mauvaise foi dès l’ouverture de l’hérédité, et par conséquent indigne à partir de ce moment. Aux termes de cette disposition, « l’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. » Mais l’article 727 ne témoignerait-il pas contre l’opinion généralement admise? Il y a un cas dans lequel il est impossible de justifier la rigueur de la loi, si l’on admet que l’indignité n’a pas lieu de plein droit. L’héritier n’est instruit du meurtre du défunt que cinq ans après l’ouverture de la succession ; pendant cinq ans il a donc été possesseur de bonne foi ; sa mauvaise foi ne commence que lorsque, instruit du meurtre, il ne le dénonce pas. Doit-il restituer les fruits qu’il a perçus pendant qu’il était de bonne foi? Le texte décide la question; il est si absolu que l’on ne comprend pas que l’on ait essayé de soutenir le contraire de ce qu’il dit (1). C’est que le sens moral se révolte contre une doctrine qui punit l’héritier innocent et de bonne foi. Nous disons que l’article 727 témoigne contre l’opinion générale. Il implique en effet que l’indignité existe dès l’ouverture de l’hérédité , donc avant tout jugement, et qu’à partir de ce moment fhéritier est indigne et de mauvaise foi. L’obligation de restituer les fruits n’estelle pas une suite de l’indignité? et peut-il y avoir des conséquences de l’indignité avant que l’indignité existe? Donc l’article 727 prouve que l’indignité existe dès l’ouverture de la succession, donc sans jugement.
On objecte que la présomption de mauvaise foi établie par l’article 727 ne s’explique pas plus dans notre opinion que dans l’opinion générale, au moins lorsque l’héritier est de bonne foi. Nous répondons qu’il n’est jamais de bonne foi. Quand peut-on dire que l’héritier possède de bonne foi l’hérédité? Quand il se croit héritier ; et il ne peut se croire héritier que s’il se sent digne de succéder. Or, il est indigne de droit et de fait dès l’ouverture de l’hérédité : de droit, parce que la loi l’exclut dès ce moment; de fait, parce que la cause de l’indignité, le manque d’affection, la
(1) Marcadé, t. III, p. 56, art. 729, n° II. Son opinion est restée isolée.
haine ou i indifférence existent dès ce moment. On dira nue c’est là une pure subtilité dans le cas que nous avons supposé • l’héritier ne dénonce pas le meurtre du défunt, parce qu’il l’ignore pendant cinq ans ; l’ignorance n’exclutelle pas-la mauvaise foi? Non, dans l’espèce. Car le successible est réellement coupable dès l’ouverture de la; succession : l’indifférence ne naît pas le jour où il apprend le meurtre du défunt; elle préexistait, donc aussi la cause de l’indignité.
24. Les rapports de l’indigne avec les héritiers appelés à son défaut sont très-simples ; dans notre opinion, ce sont ceux d’un possesseur de l’hérédité sans titre et sans bonne foi. Il doit restituer les biens à ceux qui y ont droit, soit en vertu de la loi, soit en vertu d’une donation ou d’un testament; exclu de la succession, il n’en peut rien retenir; sur ce point il ne peut pas y avoir de désaccord (i). Quant aux fruits et revenus que l’indigne a perçus depuis l’ouverture de l’hérédité, il doit les rendre en vertu de l’article 729. L’application donne lieu à une difficulté sur laquelle il y a controverse. Si l’indigne touche des capitaux dont il ne fait pas emploi, sera-t-il tenu des intérêts qu’il n’a pas perçus? Si l’on admet l’opinion que nous avons enseignée sur l’indignité, il n’y a aucun doute. L’indigne est possesseur de mauvaise foi ; or, la mauvaise foi oblige à réparer le dommage qui en résulte. Le code pose ce principe en matière de contrats et de quasi-contrats (art. 1 151 et 1378) : c’est une maxime de droit naturel. Dès lors on ne peut pas dire que le possesseur n’ayant pas perçu les intérêts, il ne doit pas les restituer; il faut dire que, par sa mauvaise foi, il a empêché le véritable héritier d employer les capitaux et qu’il est tenu de réparer ce dommage.
Dans 1 opinion contraire, les avis sont partagés. Il y a des auteurs qui admettent notre solution à cause de la mauvaise loi de lindigne (2). Ici reviennent les objections que nous venons de présenter (n° 23) : l’héritier qui ne
(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 298, n° 432
et àfTivrp?' iraTuoto tPM Uall°1 2’ au mo<"S»“^<on,a.l53;Aubr,
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dénonce pas le meurtre du défunt parce qu’il l’ignore, n’est certes pas de mauvaise foi, dans le sens ordinaire de cette expression : devra-t-il néanmoins les intérêts? en vertu de quel principe? D’autres auteurs appliquentl’article 1 153, aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande (î). Cette disposition n’est pas applicable à l’espèce; elle suppose que le créancier a pu stipuler l’intérêt, c’est-à-dire qu’il s’agit d’obligations conventionnelles. Quand il y a dommage causé par mauvaise foi, il y a un délit civil, et par suite il faut appliquer l’article 1382 : le débiteur est tenu de tout le dommage qui résulte de sa mauvaise foi.
25. Si l’indigne possède, il administre. Il est comptable et responsable de sa gestion, comme tout détenteur de la chose d’autrui ; la responsabilité qui lui incombe est plus sévère, puisqu’il est de mauvaise foi. Lors donc qu’il fait des travaux, on doit le traiter comme possesseur de mauvaise foi; s’il dégrade les biens, il ne peut pas dire que, se croyant propriétaire, il avait le droit d’abuser, car il n’a jamais dû se croire propriétaire, puisqu’il est indigne à partir de l’ouverture de l’hérédité. On est d’accord sur ces points dans toutes les opinions (2).
Les héritiers appelés à succéder, à défaut de l’indigne, sont-ils liés par les actes qu’il a faits comme administrateur? Doivent-ils respecter les baux qu’il a passés? Dans notre opinion, la négative est certaine. L’indigne est sans droit aucun, donc sans qualité pour faire un acte quelconque d’administration. Nous reviendrons sur la question au titre du Bail.
Si l’indigne aliène, que doit-il restituer? le prix ou la valeur? Le prix en tout cas, fût-il supérieur à la valeur réelle de la chose, car il ne peut retirer aucun avantage de l’hérédité. Si le prix est inférieur à la valeur, l’indigne doit la valeur, car il en prive l’héritier véritable par sa mauvaise foi (art. 1380 par analogie).
Si l’indigne achète des biens avec les deniers hérédité Demante,t. III. p 49, n° 38 bis IL Demolombe, t. XIII, p.404,n°307, et les auteurs qu’il cite.
(2) Demolombe, t. XIII, p. 401, n° 304.
t ires doit-il rendre les biens ou les deniers ? Il doit rendre ce qu’il a reçu comme héritier, c’est-à-dire les deniers; quant aux biens qu’il a achetés en son nom, ils sont devenus sa propriété. Pour que ces biens fussent subrogés aux deniers, il faudrait un texte, car il n’y a pas de subrogation légale sans loi (1).
26. Quel est l’effet de l’indignité sur les droits personnels ou réels que l'héritier possédait? Se sont-ils éteints par confusion et revivent-ils quand l’héritier est exclu de la succession comme indigne? Dans notre opinion, il faut dire que les droits ne se sont jamais éteints par confusion, puisque l’indigne n’a jamais été héritier; il continuera donc à les exercer. Dans l’opinion contraire, si l’on était logique, il faudrait décider que l’indigne ayant été heritier, il y a eu extinction par confusion. Naît alors la question de savoir si les droits éteints revivent. Les Romains disaient que les droits ne revivaient pas. On n’admettait pas cette conséquence dans l’ancienne jurisprudence française, et les auteurs modernes la rejettent également (2). C’est une nouvelle inconséquence. Si, comme on le dit, l’indignité est une peine qui n’est encourue que par le jugement rendu sur la demande des parties intéressées, il faut décider, comme le faisaient les jurisconsultes romains, que la confusion s’est faite et que le jugement ne la résout pas, puisqu’il n’a d’effet que pour l’avenir. Que si l’on admet, avec la jurisprudence, que l’indignité est semblable, pour ses effets, à l’incapacité, il en résulte que l’indigne est censé n’avoir jamais succédé, et par suite il n’y a pas eu de confusion.
N° 4. EFFET DE L'iNDIGNITÉ A L'ÉGARD DES TIERS.
27. L indigne aliène des objets héréditaires, puis il est exclu de la succession : ces actes sont-ils valables? C’est la question la plus importante dans la difficile matière de 1 indignité, et cest aussi celle sur laquelle on s’accorde le moins. Il y a cependant une opinion qui tend à l’emporter.
(1) Lyon, 12 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 2, 66).
(2) Voyez les autorités citées par Demoiombe, t. XIII, p. 400, n C02 bis
DES SUCCESSIONS
Si les tiers qui traitent avec l’indigne sont de bonne foi, on maintient les actes de disposition que l’indigne a faits.
Cette opinion, logique en un certain sens, est inconséquente et contradictoire sous d’autres rapports. S’il est vrai, comme on l’enseigne généralement, que l’indigne a été héritier jusqu’au jugement qui l’exclut de la succession, il a été saisi, donc propriétaire, et par conséquent il avait le droit de disposer des objets de l’hérédité. Or, les actes faits légitimement doivent être maintenus, alors même que les droits de celui qui les a faits viennent à cesser (i). Mais il ne faut pas être logique à demi. Si l’ipdigne a le droit d’aliéner, l’aliénation doit être valable dans tous les cas, sans distinguer si l’acheteur est de bonne foi ou de mauvaise foi. Est-ce que la mauvaise foi des tiers peut enlever à l’héritier un droit qu’il tient de la saisine? Non, certes, pas plus que la bonne foi des tiers ne pourrait donner à l’héritier le droit de disposer, s’il ne l’avait pas comme héritier saisi. Autre inconséquence. L’indigne a été saisi, mais les auteurs et les arrêts ne décident-ils pas que le jugement qui l’exclut de la succession opère la résolution de son droit, en ce sens que l’indigne est censé n’avoir jamais été héritier? Si son droit est résolu, ne faut-il pas appliquer le principe que le droit du concédant étant résolu, les droits par lui concédés aux tiers le sont également? Sans doute le législateur pourrait considérer l’indigne comme propriétaire à l’égard des tiers, et le considérer comme déchu à l’égard des autres héritiers ; mais le législateur a-t-il fait cette distinction ? Non, donc l’interprète ne peut pas la faire (n° 22). Enfin l’opinion que nous combattons est en opposition avec les principes qui régissent la transmission des biens par voie de succession. L’héritier est saisi dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité;' or, quand l’indigne est exclu, qui est héritier? Le parent appelé par la loi à son défaut. C’est le véritable héritier qui a la sai-
(l) Dur<mton, t. VI, p. 143, n° 126. Aubry et Rau, t. IV, p. 175 et notes 8 et 9. Comparez Demolombe, t XIII, p. 409, n° 311. Un arrêt de la cour de .Poitiers du 25 juin 1856 (Dalloz, 1856, 2, 195) maintient les aliénations consenties par l’héritier indigne, par le motif que la vente était exempte de fraude et que l’acquéreur était de bonne foi.
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éto; c’ést lui et lui seul qui peut dispueér : cdriçôij^trMé l’héritier saisi et l’indigné dessaisi aient lunetlaüthê ïè’ droit de disposer des objets héréditaires? Gela est iihfjôssible; car tiédi personnes në peuvent être propfiëtuifè'S pour îë tout dune seule et thème ëhosë.
Tî y â des auteurs plus Inconséquents encore, et parmi eux se trouve Chabot : ils établissent une distinction entre les actes à titré onéfeùx et iëé actés à titré gràtült, maintenant lés premiers , àhhülàrit les seconds, distinëtiôtt contraire à tout principe (1). L’indigne est-il saisi? est-il héritier? Alërs il péüt disposer à titre gratuit comme a titré onéreux. N est-il pas héritier? n’ëst-il pas Saisi? Alors il në peut disposer â aucun titré, pas plus à titré ônërëül qu’à titre gratuit . Si nous signalons ces inCühSéqüeticeé, èè n est pas par désir de critiquer, c est pour montrer quelid est l’i in portance dès principes. Nous l’avons déjà dit : Chabot est un esprit très-juste, très-clair, cependant il Sé trompe a chaque pas, parce’ que lés principes ldi font défaut. Ceci est à l’adresse de nos jeunes lécteürs.
*£H. M. Demolombe'; tout ëh enseignant avec la généralité des auteurs que l’indignité n’existe qu’en vërtti dû jugement qui exclut l’indigne dé la succession, admet qtië les actes faits par l’indigné avant lé jugement pedtedt êtrë annulés, mais ils në doivent pas letre indistinctement. Eh principe, il se prononce pour la résolution qui met le& choses au même état que si l’indigne n’àVait pas été héritier (2). Cest notre opinion, mais comment concilier cèttë doctrine avec la saisine de l’indigne, et avec la conséquence que Ion en dérive, que l’indignité h’existe qu’efi Vertu dü jugement qui la déclare? Où est la loi qüi soumet le droit de 1 indigne à une condition résolutoire? Et en sdppdsant que son droit soit affecté dé dette conditiéh, il faut êtfê logique et appliquer là règle écrite dans ï’arfièlë Ï18B, cest-à-dirp résoudre tous les actes faits par l’indigne. M. Demolombe maintient les uns, il annule les autres. En vertu de quel principe maintient-il les actes nécessaires,
p/H5Cuobi°27 *■ 1,1 P* 82’ art- 727’ üô El1 *** contraire, DurariÉbn, l Vf,
(2) Demolombe, t, XIII, p. 409 et suiv., n°» 311-313
tels que les baux; les payements, les jugements, tàbdis qu’il annule les actes volontaires ? C’est qü’il est raisdiiriàblë de croire que la loi a entendu conférer à l’indigrié îrd pouvoir d administration, dans le sens le plus ëièfïdii dé ce mot. Quoi 1 le législateur donné Un pouvoir illimité d administrer à celui qu’il exclut dé la succession! Cette exèlûsion dessaisit, en réalité, l’indigne ; elle lui enlève pat conséquent la propriété et la possession pouf èn investir l’héritier appelé au défaut de l’indigne ; c’est celui-ci qui en sa qualité de propriétaire et de possesseur, a le pouvoii d’administrér l’hérédité, et lui seul a ce pouvoir. Pour que l’indigne fût le mandataire de l’héritier véritable, il faudrait une disposition formelle qui lui donnât cette qualité. JJn l’absence d’un texte, concoit-on que celui-là soit mandataire de l’héritier qui veut le dépouiller ? Admettons tih instant la théorie du mandat ; il faut être conséquent et l’appliquer à tous les actes d’administration. Sur quoi donc est basée la distinction entre les actes volontaires et lés actes nécessaires? Puis vient encore une sons-distinction : il faut que les tiers n’aient commis aucune fauté. Que le législateur distingue ainsi et sous-distingué, d’après les divers éléments de l’acte, nous le Concevons. Mais l’interprète! Il est lié par la loi et par les principes. Si réellement l’indigne est administrateur, il a le droit dé faire tous les actes d’administration, volontaires ou nécessaires, et il a le droit de les faire, que les tiers soient de bonne foi ou de mauvaise foi. Pour mieux dire, il ne peut plùè être question de mauvaise foi, alors que l’indigne est investi d’un mandat légal.
29. Dans notre opinion tous les actes faits par l’indigne sont, non pas résolus,» mais nuis, comme étant faits sans droit par un héritier que la loi exclut de là succession au moment même où elle s’oüvre. Ce principe est fondé sur la rigueur du droit. L’indigne n’est pas un héritier apparent, c’est un héritier exclu , dépouillé de son titre, sans qualité aucune pour s’immiscer dans ladministratioh de l’hérédité. Cette rigueur est aussi fondée en raison. L’indigne, s’il était administrateur, pourrait nuire aux héritiers, sans que ceux-ci aient aucune garantie contra
des successions.
sa mauvaise gestion. Quant à l’intérêt des tiers, il est sauvegardé dans les deux premiers cas d’indignité prévus par l’article 727, puisqu’il y a des jugements de condamnation rendus dans des circonstances telles, que les tiers ont dû les connaître. Reste le troisième cas; ici le législateur aurait dû faire des distinctions dans l’intérêt des tiers, mais comme il ne distingue pas, nous restons sous l’empire du texte absolu qui exclut l’indigne de la succession.