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II. Transmission de la possession aux successeurs

irréguliers .

*£37. Aux termes de l’article 724, « les enfants naturels, l’époux survivant et l’Etat doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. » Les auteurs du code se sont écartés en ce point de l’ancien droit. Quelle était précisément l’ancienne jurisprudence? Cela est douteux. Lebrun dit que les succes-

(I) Demolombe, t. XIII, p. 214, n° 153. Il y a un arrêt de Douai en ce sens du 23 avril i86ô (Dalloz, 1868, 1, 266). En sens contraire, Zachariae, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 243 et note 20 (§ 609).

DE LA SAISINE

seurs irréguliers avaient la saisine : tels étaient le seigneur haut justicier, le conjoint, l’abbé (1). Tiraqueau soutient, au contraire, qu’ils n’étaient pas saisis (2). Il est certain que la doctrine était pleine de contradictions. En traitant des successions irrégulières, Pothier dit qu’on les appelle ainsi parce que ceux qui succèdent de cette manière ne succèdent pas à la personne, mais seulement aux biens ; d’où il suit qu’ils sont tenus des dettes comme charges des biens, et seulement jusqu’à concurrence de la valeur deces biens ; ils n’en sont pas tenus comme les héritiers ultra vires (3). Merlin avoue qu’il est contradictoire d’admettre que les successeurs irréguliers aient la saisine et qu’ils ne représentent pas la personne du défunt. « Il y a, dit-il, dans ces successeurs un mélange de droits et de qualités qui seraient incompatibles dans toutes autres personnes; c’est pour cela qu’on les appelle successeurs irréguliers (4). » Nous allons voir que l’incertitude et la confusion ont passé, comme un héritage, aux auteurs modernes.

Avant tout, on se demande pourquoi les successeurs irréguliers n’ont pas la saisine? Dire que la saisine est un titre d’honneur qu’il fallait réserver aux héritiers légitimes, c’est se payer de mots. Il y a des droits et des obligations attachés à la saisine ; pourquoi les successeurs irréguliers n’ont-ils pas les mêmes droits et les mêmes obligations que les héritiers légitimes ? Telle est la question. La réponse se trouve dans les motifs qui ont fait donner la saisine aux héritiers (n° 2 22). Leur droit est certain, puisqu’il est écrit dans la loi et dans leur sang. L’hérédité doit être conservée en attendant que les successibles prennent un parti sur l’acceptation ou la répudiation ; et pourrait-on avoir de meilleurs gardiens, de meilleurs administrateurs que ceux auxquels les biens appartiennent? Telle n’est pas la position des successeurs irréguliers. Il est vrai qu’ils sont aussi appelés par la loi. mais que de

(1) Lebrun, Des successions , liv. III, ehap. I, n0s 12-14, p. 392 et suiv.

(2) Tiraquellus, Tractatus, Le mort saisit le vif , II, p. 214

(3) Pothier, Traité des successions, chapitre VI.

(4) Merlin, Répertoire , au mot Héritier, aect. I, § II, n° III (t. XIII, p. 237).

DES SUCCESSIONS

difficultés, que d’incertitudes il reste, en fait, sur leur vocation! L’enfant naturel ne succède seul que lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible; or, les parents succèdent jusqu’au douzième degré; il peut y en avoir à l’étranger, de sorte qu’il n’est jamais certain qu’il n’y en a pas. L’incertitude augmente quand c’est le conjoint qui succède, car il n’est appelé à l’hérédité qu a défaut de parents naturels. Enfin l’Etat ne succède qu a titre de déshérence, c’est-à-dire quand il n’y a aucun autre successeur. Donc quand un successeur irrégulier réclame l’hérédité, on n’est jamais sûr qu’elle lui appartienne, il peut se présenter plus tard des héritiers légitimes ou des successeurs qui lui sont préférés. Qu’arriverait-il si on lui donnait la saisine? On abandonnerait les biens au successeur qui est intéressé à les dissiper, qui du moins n’a pas intérêt à les conserver, puisque d’un jour à l’autre il peut être évincé. Il fallait donc prescrire des formes, des garanties pour assurer les droits des héritiers : c’est dire que les successeurs ne pouvaient avoir la possession de plein droit. Voilà pourquoi la loi leur refuse la saisine.

Quoique les successeurs irréguliers fiaient pas la saisine, ils ont la propriété des biens héréditaires, de plein droit, dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité. Ils sont donc propriétaires sans être possesseurs. De là suit qu’à leur égard il faut distinguer les droits qui dérivent de la propriété et les droits que la loi attache à la possession ; et il faut ajouter la possession légale, appelée saisine, telle que l’article 724 la définit. Cette distinction est subtile, elle est rarement faite par la jurisprudence. La confusion est encore augmentée par l’incertitude qui règne dans le langage, les uns ne donnant le nom de saisine qu’à la transmission de la possession, les autres, et c’est le grand nombre, appelant indifféremment saisine la transmission de la propriété et de la possession. De là de grandes difficultés dans l’application du principe. Nous maintiendrons rigoureusement la distinction que la loi établit, en séparant la propriété et la possession.

23». Quelles sont les conséquences du principe nou-

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