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DE LA SAISINE

veau établi par 1 article 724? Il faut répondre, nous semblet-il, que les successeurs irréguliers n étant pas saisis, ils nont ni les droits ni les obligations que la loi attache à la saisine. Cette règle d’interprétation est écrite dans l’article 724 qui accorde la saisine aux héritiers légitimes et la refuse aux successeurs irréguliers. Il y a une première conséquence de cette différence, sur laquelle il ne devrait s’élever aucun doute, puisque la loi elle-même la consacre. Aux termes de l’article 724, les successeurs irréguliers doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes déterminées par les articles 769-773. Ils n’ont donc pas la possession, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un jugement qui la leur accorde ; par conséquent ils ne possèdent qu’en vertu du jugement et à partir de ce jugement. Cette opinion, qui n’est en réalité que l’interprétation littérale et la paraphrase du texte, n’est pas généralement admise. Il nous faut entendre la doctrine et la jurisprudence, qui, à notre avis, ont singulièrement altéré la loi.

L’envoi en possession, dit-on, est une saisine judiciaire qui produit tous les effets de la saisine légale au profit des successeurs irréguliers ; de sorte qu’ils sont censés avoir la possession dès l’instant de l’ouverture de la succession (i). En théorie, on pourrait admettre ce système, mais est-ce celui de la loi? Constatons d’abord qu’en parlant de saisine judiciaire, on change la signification que le mot saisine a dans la tradition et dans le langage juridique, tradition et usage que l’article 724 reproduit implicitement. Qui dit saisine, dit transmission de la possession de plein droit ; donc quand la justice doit intervenir pour investir les successeurs irréguliers de la succession, il ne peut plus être question de saisine; l’expression de saisine judiciaire implique une contradiction dans les termes. L’idée quelle exprime est tout aussi peu juridique. Nous sommes en présence d’un jugement qui attribue la possession à un successeur irrégulier : à partir de quel moment la sentence du juge produit-elle son effet? À partir du jour où elle est rendue ; car, dans l’espèce, elle n’est pas déclara-

fl) Demoiombe, t. XIII, p. 221, n° 157 et p. 223, n° 158.

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tive de droits, elle est attributive; elle créé un fait qui n’existait pas; le successeur irrégulier ne possédait pas, il commence à posséder. Et l’on veut qu’il commence à posséder dès l’ouverture de l’hérédité f Ce serait évidemment une possession fictive, puisque en réalité il n’avait pas la possession. Faut-il demander si l’interprète a le droit de créer des fictions?

Après avoir dit que la saisine des successeurs irréguliers est judiciaire, M. Demolombe ajoute qu’ils ont une saisine conditionnelle. C’est-à-dire qu’ils ont la saisine sous condition d’obtenir l’envoi en possession ; la condition étant accomplie rétroagit naturellement au jour de l’ouverture de la succession. Il ne manque qu’une chose à toutes ces suppositions, c’est l’autorité de la loi. Le code dit que les successeurs irréguliers ne sont pas saisis, et on lui fait dire qu’ils sont saisis. Le code établit une différence profonde entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers, en donnant la saisine aux uns, en la refusant aux autres ; on efface cette différence, et on accorde la saisine aux uns et aux autres. Car c’est donner la saisine aux successeurs irréguliers que de la leur donner sous condition : il faudrait dire, dans cette opinion, non que leur saisine est judiciaire, mais quelle est légale. Nous voilà en opposition complète avec le texte ; la loi dit non, l’interprète dit oui.

Ensuite M. Demolombe s’attache à démontrer que l’article 724 est relatif à la propriété aussi bien qu’à la possession, pour en induire que les successeurs irréguliers ont l’une et l’autre saisine. Si le principe était tel, il en faudrait déduire une conséquence toute contraire. La loi refuse bien positivement la saisine aux successeurs irréguliers ; si donc la saisine est la transmission de la propriété et de la possession, il en résulte que les successeurs irréguliers ne sont ni propriétaires, ni possesseurs. Et ce singulier raisonnement doit prouver qu’ils ont la possession en vertu de la loi dès l’ouverture de la succession !

Enfin, Y on invoque en faveur des successeurs irréguliers la fiction qui considère la succession comme une Personne morale continuant la personne du défunt, tant

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qu’aucun successeur ne vient à l’hérédité. Encore une fiction sans loi. Nous avons dit plus haut que le droit romain lui-même ignore cette fiction, ce sont les interprètes qui l’ont imaginée. Pour quelle existât dans notre droit, il faudrait quelle fût consacrée par un texte : et il n’y a pas un mot dans le code qui y fasse allusion ! Ajoutons que cette fiction suppose que la succession est vacante ; et ne vienton pas de nous dire que les successeurs irréguliers sont saisis par l’effet d’un jugement ou d’une condition, peu importe, et qu’ils sont saisis dès l’instant de la mort du défunt? Il faut choisir entre la fiction romaine et la fiction française, mais on ne peut pas mêler et confondre deux fictions dont l’une exclut l’autre.

Nous n’avons rien à dire des considérations générales que M. Demolombe fait valoir. Il est contraire à l’intérêt public, dit-il, qu’il y ait une lacune dans la possession depuis l’ouverture de l’hérédité jusqu’au jugement qui envoie les héritiers en possession. Ces motifs s’adressent au législateur ; nous exprimons volontiers le vœu qu’il comble la lacune qui existe réellement dans le code, ne fût-ce que pour mettre fin aux incertitudes affligeantes de la doctrine et de la jurisprudence.

239. La jurisprudence est aussi confuse que la doctrine. Elle semble ne pas se douter qu’il y a une différence entre la transmission de la propriété et la transmission de la possession; cependant cette distinction constitue l’essence de la saisine, et elle est. écrite en toutes lettres dans l’article 724. Un jugement du tribunal de la Seine pose en principe que la saisine appartient aux héritiers irréguliers aussi bien qu’aux héritiers ordinaires, à charge par eux de se faire envoyer en possession. Le langage est aussi incorrect que la pensée. Est-ce que jamais le code donne le nom d 'héritiers irréguliers aux enfants naturels, au conjoint survivant et à l’Etat? Est-ce que l’article 724, qui accorde la saisine aux héritiers légitimes et qui oblige les successeurs irréguliers de demander l’envoi en possession à la justice, ne refuse pas par cela même la saisine aux successeurs irréguliers ? Le jugement ajoute que Y envoi en possession doit rétroagir afin que la propriété ne soit pas

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incertaine : on ne peut pas admettre, dit-11, que la propriété ne repose sur aucune tête. Voilà la confusion en plein : est-il nécessaire de recourir à la saisine et de donner un effet rétroactif à lenvoi en possession pour rendre la propriété certaine, alors que la propriété repose sur la tête des successeurs irréguliers dès l’ouverture de l’hérédité? Le jugement conclut que l’Etat a droit aux fruits comme possesseur de bonne foi. Ceci est un nouvel ordre d’idées qui n’a rien de commun avec la saisine, comme nous le dirons plus loin. Le jugement du tribunal de la Seine, qui contient à peu près autant d’erreurs que de mots, a été confirmé par la cour de Paris (1). La cour dit, comme le tribunal de première instance,, que les successeurs irréguliers, après avoir été envoyés en possession, reçoivent cette possession à titre d’ héritiers et de propriétaires , et que par conséquent elle remonte au jour ou la succession a été ouverte. Quel chaos de principes ! pour mieux dire, quelle absence de principes 1 Est-ce qu’un successeur irrégulier est jamais héritier ? Qu’est-ce que ï envoi en possession a de commun avec la transmission de la propriété? Les successeurs irréguliers ne sont-ils pas propriétaires en vertu de la loi, de plein droit, sans envoi aucun? Mais de ce qu’ils sont propriétaires dès l’ouverture de l’hérédité, peut-on conclure qu’ils sont possesseurs ? N’est-ce pas renverser la base même de la saisine? . ■

La cour de cassation a donné l’appui de son autorité à cette étrange doctrine. Elle a décidé que l’envoi en possession a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de l’hérédité, que dès ce jour les successeurs irréguliers sont complètement saisis, que par suite ils ont la jouissance des fruits et qu’ils les conservent comme possesseurs de bonne foi, parce qu’ils doivent se croire de ce jour propriétaires incommutables des fruits (2). Nous ne répéterons pas ce que nous venons de dire. La rétroactivité de l’envoi ei possession est une fiction, et il ny a pas de fiction sans loi. Cette fiction est tout à fait étrangère à la question des

(1) Paris, 1er juiu 1837 (Dalloz, au mot Succession, 11e 416).

(2) Deux arrêts de rejet du 7 juia 1837 (Dalloz, au mot Succession , nL 416).

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fruits. Si le successeur irrégulier a droit aux îruits, c’est qu’il est propriétaire; et s’il les gagne, en ce sens qu’il ne doit pas les restituer lorsqu’il est évincé, c’est une application des principes qui régissent la pétition d’hérédité, et cette matière n’a rien de commun avec la saisine.

«40. Sil’ on admet le principe^ tel que nous venons de le formuler, les questions d’application ne seront plus douteuses. On demande si les successeurs irréguliers peuvent prendre possession des biens héréditaires avant le jugement qui les envoie en possession. Dans notre opinion, la négative est évidente. Tel est aussi l’avis de M. Demolombe (i) ; nous lui laissons le soin de le concilier avec sa doctrine ; notre but n’est pas de critiquer, nous voulons établir des principes certains. Les éditeurs de Zachariæ, MM. Aubry et Rau, distinguent; d’après eux, les successeurs irréguliers peuvent prendre possession de l’hérédité de leur autorité privée, à legard des autres prétendants à l’hérédité ; ils n’ont besoin de l’envoi en possession qu’à l’égard des tiers, en ce sens qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur qualité de successeurs universels qu’après avoir fait reconnaître cette qualité par la justice (2). Cette distinction n’est pas écrite dans la loi, ce qui la rend déjà très-douteuse', puisqu’il est de principe que là où la loi ne distingue pas, il n’est pas permis à l’interprète de distinguer. Que dit l’article 7s?4 1 Que les héritiers légitimes sont saisis, que les successeurs irréguliers ne le sont pas. Et à l’égard de qui les héritiers légitimes sont-ils saisis? Evidemment à l’égard de tous, à l’égard des tiers créanciers et débiteurs comme à l’égard des autres héritiers. Donc les successeurs irréguliers ne le sont ni à legard des uns ni à l’égard des autres. S’ils ne peuvent pas se mettre en possession à legard des tiers sans un jugement, ils ne le peuvent pas davantage à l’égard des autres prétendants à l’hérédité.

On dira que la règle d’interprétation que nous invoquons n’est pas absolue. Il est vrai qu’il y a des cas où il faut dis-

(1) Demolombe. t. XITT, p. 219. n° 156.

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 531 et note 17 (§ 639),

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tinguer, bien que la loi ne distingue pas, c’est quand la disposition meme ou les principes généraux de droit nous obligent à distinguer (1). Dans l’espèce, la distinction heurterait la logique des idées. L’article 724 contient deux dispositions corrélatives; l’une accordant la saisine aux héritiers légitimes, l’autre la refusant aux successeurs irréguliers ; la première ne comporte aucune distinction ; dès lors on ne peut introduire une distinction dans la seconde. L’esprit de la loi s’y oppose également. Dans l’intérêt de qui la loi refuse-t-elle la saisine aux successeurs irréguliers? Dans l’intérêt des héritiers légitimes; donc c’est surtout à leur égard qu’il faut maintenir le principe qui n’accordé la possession aux successeurs irréguliers qu’en vertu d’un jugement. Est-ce à dire que ces successeurs ne puissent pas se. mettre en possession et opposer ce fait aux autres successeurs ? Le fait, personne ne peut l’empêcher, cela est évident. Quant aux conséquences de .ce fait, elles donnent lieu à des difficultés sur lesquelles nous reviendrons plus loin.

241. Les héritiers légitimes étant saisis doivent conserver l’hérédité et l’administrer ; c’est même là l’objet principal de la saisine. Puisque les successeurs irréguliers ne sont pas saisis, il en faut conclure qu’ils n’ont ni le droit ni la charge d’administrer. On enseigne cependant le contraire; jusqu’au jugement d’envoi, dit-on, les successeurs irréguliers ont, de droit et par le fait, une possession provisoire ; ils sont autorisés et obligés en même temps à tous les actes conservatoires, comme l’héritier en général, dans le délai qui lui est donné pour faire inventaire et délibérer (2). Cette doctrine nous paraît tout à fait inadmissible. Une possession de droit serait la saisine ; les successeurs irréguliers auraient donc la saisine provisoire. Quelle soit provisoire ou définitive, la saisine n’existe qu’en vertu de la loi; elle est légale de son essence. Où est la loi qui déclare les successeurs irréguliers possesseurs de droit ? Où est la loi qui leur impose l’obligation de conserver et par

(1) Voyez le tom©JIer de mes Principes , p. 353, n° 278.

(2) Vazeille, Des successions, t. I, p. 120,' article 771, n° 2.

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conséquent d’administrer? Est-ce à dire que les biens resteront à l’abandon? L’article 769 dit que les successeurs irréguliers qui prétendent droit à la succession sont tenus de faire apposer les scellés. Voilà, un acte conservatoire. Il peut ne pas suffire ; s’il y a des actes urgents d’administration à faire, les successeurs intéressés s’adresseront au tribunal, qui nommera un administrateur; il pourra confier cette gestion aux successeurs eux-mêmes : quel meilleur gardien peut-on désirer que celui qui doit recueillir les biens? D’ordinaire, c’est l’Etat qui sera demandeur : la cour de Paris dit très-bien que l'administration confiée à l’Etat présente au plus haut degré toute espèce de garanties, et qu’elle sauvegarde tous les intérêts présents et éventuels (1).

212. Les successeurs irréguliers peuvent-ils former les actions possessoires ? Si les héritiers légitimes ont les actions possessoires, c’est qu’ils sont saisis; c’est un des effets très-singuliers de la saisine; donc les successeurs irréguliers qui ne sont pas saisis ne peuvent pas avoir ce droit. Ils ne peuvent agir au possessoire que d’après le droit commun. Nous n’insistons pas sur cette question, puisqu’elle sort du cadre de notre travail. Il faut dire la même chose de l’usucapion. L’héritier saisi ne fait qu’un avec le défunt, il continue la possession telle que le défunt l’avait. Le successeur irrégulier n’est pas saisi, il ne succède pas à la personne du défunt, il ne continue pas sa possession. Il ne commence à posséder que du jour où il est envoyé en possession; peut-il joindre cette possession à celle du défunt? La question se décide d’après les principes que nous exposerons au titre de la Prescription. Le successeur irrégulier peut-il commencer à prescrire, et à partir de quel moment? Dans notre opinion, il n’y a aucun doute; le successeur ne posjsède qu’à partir de l’envoi, il ne peut donc prescrire qu’à partir de ce moment. Il y a un arrêt, de la cour de Paris en ce sens. La cour dit que la possession légale ne peut pas commencer avant l’envoi judiciaire; que jusque-là la possession, si elle existe, est

(1) Paris, 25 juillet 1863 (Dalloz, 1863, 2, 206).

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précaire et équivoque, et ne peut servir de base à la prescription (i). Les termes ne sont pas très-bien choisis, mais au fond la décision est juridique; seulement la cour n’es» pas restée fidèle à la jurisprudence que nous avons criti quée (n° 239). Si l'envoi rétroagit, si le successeur a la possession du jour de l’ouverture de la succession, il devrait avoir les mêmes droits que l’héritier saisi. L’inconséquence est flagrante.

2 13. Les héritiers légitimes ont l’exercice des actions du défunt parce qu’ils ont la saisine (n° 224). De là suit que les successeurs irréguliers n étant pas saisis, n’ont pas le droit d’agir. Cela est admis par ceux-là mêmes qui enseignent que les successeurs irréguliers peuvent se mettre en possession de leur propre autorité, et opposer cette possession aux autres prétendants à l’hérédité. D’après eux, la possession de fait ne suffit pas pour qu’ils aient le droit d’agir, mais elle suffit pour que les tiers créanciers puissent agir contre eux. Les successeurs irréguliers se sont immiscés dans l’hérédité, dit-on ; dès lors ils ne peuvent repousser les conséquences d’une position qu’ils se sont faite eux-mêmes (2). Cela nous paraît très-douteux. Les actions passives suivent toujours les actions actives; c’est une question de droit et non de fait; il n’y a que celui qui a la possession légale qui puisse être actionné ; or, la possession de droit n’appartient aux successeurs irréguliers qu’après l’envoi judiciaire.

244. Les successeurs irréguliers sont-ils tenus des dettes ultra vires ? Dans la théorie du code, il faut répondre négativement. L’article 724 ne considère comme représentants de la personne du défunt que les héritiers légitimés saisis; d’ou suit que les successeurs irréguliers non saisis sont de simples successeurs aux biens, et en cette qualité ils ne peuvent être tenus des dettes que jusqu a concurrence des biens qu’ils recueillent. Ils n’ont donc pas besoin d’ac-

(1) Paris, 2 févr*?? 1844 (Dalloz, au mot Succession, n° 419). Telle est aussi la doctrine do l'administration française. Voyez {ibid.) une Instruction du ministre des finances, du 31 août 1832.

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV. p. 533 et suiv. et notes 22-24. En sens contraire, Demolombe, t. XIII, p. 219, n° 156.

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cepter sous bénéfice d’inventaire, bien que la prudence leur commande de dresser inventaire, afin qu’ils puissent prouver quelle est la consistance du mobilier héréditaire. A défaut d’inventaire, les créanciers pourraient les poursuivre comme détenteurs de l’hérédité et indéfiniment, puisque les détenteurs n’auraient aucun moyen légal de prouver que le mobilier de la succession est épuisé.

Cette opinion est généralement enseignée, sauf le dissentiment de Belost-Jolimont (1). Bien que cette dernière opinion n’ait aucun fondement dans nos textes ni dans la tradition, elle a quelque chose de vrai en théorie. Les motifs pour lesquels le législateur a refusé la saisine aux successeurs irréguliers ne concernent pas leurs rapports avec les créanciers; donc la question de saisine ne devrait avoir aucune influence sur ces rapports. Dès qu’ils sont envoyés en possession, ils jouissent des mêmes avantages que les héritiers légitimes, ils sont propriétaires comme eux ; nous allons voir qu’ils gagnent les fruits à partir de l’ouverture delà succession. Ayant les mêmes droits, pourquoi ne sont-ils pas tenus des mêmes charges ? N’est-il pas choquant de voir les enfants naturels traités plus favorablement que les enfants légitimes? Sans doute, en principe, les uns représentent le défunt et les autres ne le* représentent pas ; mais les principes ont tort quand ils sort en opposition avec le bon sens et l’équité.

*45. Les successeurs irréguliers ont-ils droit aux fruits depuis l’ouverture de l’hérédité, alors même qu’ils ne demandent pas leur part dans l’année du décès ? A notre avis, cette question est étrangère à la saisine. Les fruits appartiennent au propriétaire, dit l’article 547; or, les successeurs irréguliers sont propriétaires dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité. Ce n’est que par exception que les fruits sont accordés au possesseur de préférence au propriétaire. Le débat se réduit donc à savoir s’il y a un t&vte qui donne les fruits aux héritiers légitimes, parce qu’ils sont saisis et qu’ils ont la possession. Cela suppose

(1) Voyez les auteurs cités par Zacharise, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p, 534, note 25. En sens contraire, Belost-Jolimont sur Chabot, art. 773, note 5.

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[q concours des successeurs irréguliers avec les héritiers légitimes, ce qui n arrive que pour les enfants naturels. Lorsque les successeurs irréguliers sont envoyés en possession à défaut d’héritiers, et qu’ils sont évincés par un héritier légitime, la question se présente encore de savoir si les successeurs irréguliers gagnent les fruits à partir de l’ouverture de la succession, comme possesseurs de bonne foi, ou s’ils ne les gagnent qu’à partir de l’envoi judiciaire. L’envoi judiciaire n’est relatif qua la possession, et les fruits appartiennent au propriétaire. En cas d’éviction, les successeurs irréguliers ne peuvent invoquer que leur qualité de possesseurs; dans ce cas, ils ne gagnent que les fruits qu’ils ont perçus de bonne foi depuis l’envoi en possession ; nous reviendrons sur ce point en traitant de la pétition d’hérédité. Pour le moment, nous nous restreignons à l’hypothèse du concours des enfants naturels avec les héritiers légitimes. Les principes et les teites décident la difficulté en faveur des enfants naturels : ils sont propriétaires et aucune loi n’attribue les fruits aux héritiers saisis ; or, dès qu’il n’y a pas d’exception, on reste dans la règle. Cela est décisif (1).

Il y a un arrêt contraire de la cour de cassation, rendu sur les conclusions de M. Delangle. La cour part du principe que la possession de bonne foi donne droit aux fruits ; elle trouve ce principe consacré, en matière de saisine, par l’article 1005. Quand le légataire universel est en concours avec des réservataires, il n’est pas saisi ; la saisine appartient aux héritiers légitimes ; aussi la loi leur accorde-t-elle les fruits produits par les biens qu’ils doivent délivrer au légataire, à moins que celui-ci n'ait fait sa demande en délivrance dans l’année. Pourquoi? Parce que les réservataires ont la possession, et la loi les considère comme possesseurs de bonne foi, quoiqu’ils puissent avoir connaissance du testament ; ils sont de bonne foi parce que le légataire n’agit point. Si la loi donne les fruits au légataire lorsqu’il agit dans l’année, c’est une disposition de faveur qui n’est pas reproduite pour les autres lé-

(I) Demolorabe, t. XIII, p. *231, n° 160 bis.

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gataires; en effet, d’après l’article 1014, le légataire particulier n’a droit aux fruits que du jour de l’action. Ces principes, dit la cour, reçoivent leur application à l’enfant naturel : de même que le légataire, il doit faire une demande en délivrance de sa portion héréditaire contre les héritiers légitimes ; ceux-ci possèdent de bonne foi tant que l’enfant naturel n’agit point, donc ils doivent gagner les fruits jusqu’à ce que l’enfant naturel agisse, car la loi ne fait pas pour l’enfant naturel l’exception quelle fait pour le légataire universel (1).

Cette argumentation est sérieuse, mais le point de départ est erroné. Le principe n’est pas que les fruits appartiennent au possesseur, fut-il de bonne foi ; le principe est que les fruits appartiennent au propriétaire (art. 547). Si donc le possesseur gagne les fruits, c’est par exception à la règle. Les articles 1005 et 1014 consacrent une de ces exceptions. Ils ne sont pas, comme la cour de cassation parait le croire, une application de l’article 549, car les conditions de la possession de bonne foi exigées par cette disposition ne se rencontrent pas dans la saisine des héritiers lorsqu’ils ont connaissance du droit des légataires ; c’est par un motif tout spécial que la loi accorde les fruits aux héritiers saisis. La saisine a pour objet la garde et la conservation de l’hérédité ; afin d’intéresser les héritiers saisis à bien gérer, la loi leur accorde les fruits des biens qu’ils doivent délivrer aux légataires. A ce titre, les articles 1005 et 1014 sont des dispositions exceptionnelles, car ils dérogent au principe établi par l’article 547 ; et les exceptions ne peuvent pas être étendues d’un cas à un autre. Il reste cependant une objection de théorie contre le système du code. Pourquoi n’applique-t-il pas à l’enfant naturel le principe qu’il consacre pour le légataire universel? Les héritiers saisis doivent garder et conserver la portion de biens dévolus à l’enfant naturel, comme ils doivent gérer les biens qui reviennent au légataire ; ils devraient donc gagner les fruits comme conséquence de la

(1) Arrêt de rejet du 22 mars 1841 (Dalloz, au mot Succession, n° 79, 2°). Dans le même sens, Bordeaux, 27 juillet 18 54 (Dalloz, 1855, 2, 187).

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saisine, sauf à appliquer à l’enfant naturel la disposition de faveur que le code a faite pour le légataire universel. La cour de cassatiôn s’est montrée plus logique que le législateur; mais est-il permis à l’interprète detre logique malgré la loi? Nous ne le croyons pas (1).

246 L envoi en possession des successeurs irréguliers n empêche pas les héritiers légitimes de réclamer la succession; c’est précisément pour garantir leurs droits que la loi a organisé l’envoi. Ils ont l’action en pétition d’hérédité. Nous traiterons plus loin de cette difficile matière. On demande quelle sera la position des héritiers lorsque les successeurs irréguliers se mettent en possession sans sentence judiciaire : peuvent-ils invoquer, dans ce cas, l’article 789, aux termes duquel la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans? Le sens de cette disposition est regardé comme une énigme parles interprètes; nous exposerons notre avis plus loin. Pour le moment, il s’agit de préciser l’influence qu’exerce la prise de possession des successeurs irréguliers sur les droits des héritiers légitimes. Si ceux-ci restent trente ans sans accepter ni répudier, et que dans ce delai les successeurs irréguliers se mettent en possession, même sans jugement d’envoi, les héritiers légitimes peuvent être repoussés par la prescription, non pas que les détenteurs de l’hérédité l’aient acquise par prescription, car nous supposons qu’ils ne l’ont pas possédée pendant trente ans, mais le droit des héritiers légitimes se sera éteint par prescription; et tout détenteur de l’hérédité peut se prévaloir de cette extinction. C’est l’application des principes que nous établirons plus loin. Que si les héritiers légitimes avaient accepté, il ne peut plus être question de l’article 789, puisqu’ils ont exercé leur droit héréditaire ; mais si, après avoir accepté, ils restaient dans l’inaction pendant trente ans, ils pourraient encore être repoussés par les successeurs irréguliers. Il n’y a aucun doute quant au principe; mais on demande si le délai de trente ans courra à

(1) Comparez Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 516, note 7 (§ 638). Bruxelles, 27 juillet 1827 {Pasicrisie, 1827, p. 269). Paris, 13 août 1848 (Dalloz, 1848, 2, 114).

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partir du jour où les successeurs irréguliers se sont mis en possession de fait, ou à partir du jugement qui les envoie en possession. On enseigne la première opinion, et avec raison, nous semble-t-il. Dès qu’un tiers possède l'hérédité, même sans titre aucun, il commence à prescrire contre le véritable héritier ; à plus forte raison en doit-il être ainsi du successeur irrégulier qui a un titre ; quant à lenvoi judiciaire en possession, il est hors de cause; il ne peut pas s’agir de sauvegarder les intérêts des héritiers inconnus, puisqu’ils sont connus et qu’ils ont accepté (i).

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