‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 64 sur 170 · DE L’ACCEPTATION RT DE LA RÉPUDIATION DEÇ SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

DE L’ACCEPTATION RT DE LA RÉPUDIATION DEÇ SUCCESSIONS

SECTION I. — Principes» généraux.

§ Ier. Définition.

$6$. Le code civil pose les principes suivants sur l’acceptation et la répudiation des successions :

« Nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue « (art, 775).

« L’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession » (art, 777).

« L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier » (art. 785).

Il résulte de ces dispositions qu’il faut une manifestation de volonté pour être ou n’être pas héritier. Il n’y a plus d’héritiers nécessaires en droit français ; le successible peut donc accepter l’hérédité et il peut la répudier. Voilà, en apparence, la théorie du droit romain en ce qui concerne les héritiers appelés étrangers ou volontaires ils ne devenaient héritiers que par Yadition, c’est-à-dire par la déclaration de leur volonté d’être héritiers. Notre

.1) Comparez, en sens divers, Chabot, t. J, p, 647, n<> 4. Demauté, t. III, p. 124, n° 89 bis I ; Dalloz, au mot Succession, n°400, et Demoloxpbe, t. XIV, p. 9Q4 çuiy., 232

DES SUCCESSIONS

code exige aussi une acceptation du successible qui veut être héritier, et, s’il ne veut pas l’être, une renonciation. N’est-ce pas Yadition du droit romain? Non, le code apporte une dérogation essentielle au droit romain, en déclarant que la propriété et la possession de l’hérédité sont transmises de plein droit aux héritiers légitimes. Il résulte de ce nouveau principe qu’au moment où l’héritier accepte, l’hérédité, pour mieux dire le droit héréditaire, est déjà dans son patrimoine; cela est si vrai que s’il vient à mourir, il transmet son droit à ses héritiers, lesquels pourront accepter ou répudier. En quoi consiste donc le droit héréditaire? Dans la faculté qu’a l’héritier d’accepter ou de répudier la succession qui lui est transmise-par la loi. Qu’est-ce donc qu’accepter une succession? C’est confirmer la transmission qui s’est opérée en vertu de la loi. En ce sens, le code dit que l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de l’hérédité. Cela ne veut pas dire que c’est par l’acceptation que l’héritier acquiert la propriété . de la succession : il l’a déjà en vertu de la loi ; sa volonté 11’intervient que pour confirmer ce que la loi a fait. Il acquiert donc l’hérédité, non par son acceptation, comme en droit romain ; il l’acquiert en vertu de la loi au moment de la mort du défunt.

La renonciation a aussi changé de caractère. En droit romain, le successible qui renonçait n’abdiquait aucun droit, car il n’en avait encore aucun; il négligeait de s’enrichir, comme disent les jurisconsultes. D’après le droit français, l’héritier est propriétaire et possesseur de l’hérédité au moment où il renonce; il abdique donc le droit héréditaire ; ce droit était dans son patrimoine en vertu de la loi, il en sort par la renonciation. Est-ce à dire que la renonciation soit une transmission de propriété? Non, car l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. La renonciation n’est donc autre chose que la manifestation de la volonté de ne pas être héritier, et comme il n’y a pas d’héritier nécessaire, celui qui ne veut pas l’être ne l’a jamais été.

263. L’application de ces principes soulève de grandes difficultés quand il s’agit de la prescription du droit héré-

DE LACCEPTATION.

ditaire (art. 789). Nous ajournons cette matière jusqu’à la fin du chapitre. Pour le moment, nous nous bornons à examiner une conséquence que l’on déduit de la doctrine du code. Un successible est poursuivi longtemps après l’ouverture de l’hérédité; il répond qu’il n’a jamais accepté. On lui objecte qu’il n’a pas renoncé, que par conséquent c’est à lui de prouver qu’il n’a pas accepté. La cour de Liège a jugé que c’est à celui qui prétend que le successible a accepté à en faire la preuve (i). Nous doutons que cêtte décision soit absolument conforme à la rigueur des principes. L’héritier légitime, étant propriétaire et possesseur de l’hérédité, peut être poursuivi comme tel, indépendamment de toute acceptation. S’il est dans le délai pour faire inventaire et délibérer, il peut opposer au demandeur l’exception dilatoire dont nous allons parler. Que si le délai est écoulé, l’héritier n’a qu’un moyen de se mettre à l’abri de l’action formée contre lui, c’est de renoncer. Lorsque, à l’exception dilatoire, le demandeur réplique que l’héritier a accepté, alors c’est naturellement à lui à en faire la preuve. Hors de là, il ne peut pas s’agir de prouver l’acceptation.

§ II. De l'exception dilatoire.

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