‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 65 sur 170 · K® 1. DES DÉLAIS · texte numérisé non relu

K® 1. DES DÉLAIS

264. Le successible a le droit d’accepter ou de répudier. Doit-il exercer ce droit dans un certain délai? peutil rester dans l’inaction tant qu’il lui plaira de ne pas se prononcer? ou les parties intéressées ont-elles action contre lui pour le forcer à prendre qualité ? Le code décide la question en ce qui concerne les créanciers, dans le but de concilier leurs intérêts avec ceux de l’héritier. L’article 795 donne à l’héritier trais mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation. Pendant la durée de ces délais, il ne

(1) Liège, 4 janvier 1812 (Dalloz, au mot Succession, n° 435) et 4 mai 1813 {ibid., n° 72).

DES SUCCESSIONS

peut être contraint à prendre qualité (art. 797); d’où suit que les créanciers peuvent le forcer à se prononcer après l’expiration des délais. Cela suppose des poursuites dirigées contre l’héritier, S’il n’y a pas de poursuites, le successible peut rester pendant trente ans sans accepter ni répudier (art. 789). Quelle est sa position après les trente ans ? C’est ce que nous dirons en traitant de la prescription du droit héréditaire. Nous laissons pour le moment cette hypothèse de côté pour ne parler que des rapports des créanciers et de l’héritier.

Il va sans dire que les créanciers ont action contre l’héritier. Les biens du débiteur sont leur gage ; ils doivent donc avoir le droit de poursuivre celui qui est détenteur de ces biens, et, d’après le code civil, plus que détenteur, puisque l’héritier est propriétaire et possesseur de l’hérédité. Cet héritier, on le suppose, n’a pas encore manifesté sa volonté, il n’a ni accepté ni renoncé ; sera-t-il obligé de prendre qualité dès que les créanciers agiront contre lui? Si toutes les successions étaient bonnes, la question serait oiseuse. Mais la succession peut être plus ou moins obérée. Naît alors la question de savoir si le successible a intérêt d’accepter ou s’il a intérêt de renoncer. Dans le doute, la loi lui permet de prendre un troisième parti, celui d’accepter sousbéncfice d’inventaire, ce qui lui donne l’avantage de netre tenu des dettes que jusqu’à concurrence des biens qu’il recueille, tandis que s’il accepte purement et simplement, il sera tenu des dettes indéfiniment, ultra vires , d’après l’expression usitée. Par contre l’acceptation bénéficiaire le soumet à l’obligation d’administrer les biens de la succession, et il doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires (art. 802 et 803). Pour que l’héritier puisse se décider, en connaissance de cause, entre les trois partis qu’il a le droit de prendre, il faut qu’il connaisse les forces de l’hérédité, l’actif et le passif : voilà pourquoi la loi lui donne trois mois pour faire inventaire. L’inventaire achevé, l’héritier a encore quarante jours pour délibérer ; ce nouveau délai lui est nécessaire pour prendre les renseignements que l’inventaire ne lui fournit point sur la valeur des immeu-

DE L ACCEPTATION

blés, et pour réfléchir sur les conséquences de la Tésolution qu’il est appelé à prendre : renoncera-t-il, il se privera des bénéfices que peut présenter la succession après le payement des dettes : acceptera-t-il purement et simplement, il risque de se ruiner en s’obligeant à payer ultra vires les dettes du défunt : que s’il accepte sous bénéfice d’inventaire, il est à l’abri de ce danger, mais il est tenu de rapporter les libéralités qu’il a reçues du défunt, il est obligé de gérer, il est responsable de sa gestion. Voilà bien des raisons de réfléchir; la loi lui donne à cet effet quarante jours pour délibérer.

265. Les cohéritiers du successible qui reste dans l’inaction ont aussi un moyen indirect de le forcer à prendre qualité : ils peuvent demander le partage, et dès qu’ils le demandent, l’indivision doit cesser (art. 815). Quand le successible est poursuivi par les créanciers pendant les délais que la loi lui donne pour faire inventaire et pour délibérer, il peut leur opposer une exception dilatoire : la loi lui accordant un délai pour s’assurer des forces de rhérédité par un inventaire, il Serait contradictoire de le forcer à se prononcer tant que ce délai n’est pas écoulé * il serait tout aussi contradictoire de le contraindre à prendre qualité alors qu’il est encore dans le délai que la loi lui donne pour délibérer. Le successible peut-il aussi opposer cette exception aux cohéritiers qui demandent le partage dans les trois mois et quarante jours qui suivent l’ouverture de la succession? Oui, d’après lavis unanime des auteurs. Il y a cependant un léger motif de douter ; c’est que la loi ne le dit pas; et peut-il y avoir une exception sans texte? L’esprit de la loi répond à l’objection. Aux termes de l’article 797, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité, pendant la durée des délais, pour faire inventaire et pour délibérer; le code ajoute qu’il ne peut être obtenu contre lui de condamnation, ce qui prouve que le législateur a eu en vue la poursuite des créanciers. Mais pour que le but de la loi soit atteint, il faut que le successible soit aussi à l’abri de l’action en partage de ses cohéritiers pendant les mêmes délais. Si sur la demande en partage le successible était tenu de prendre qualité, il

DES SUCCESSIONS

perdrait le bénéfice de l’exception dilatoire, même à l’égard des créanciers ; donc pour que son droit reste entier contre les créanciers, il doit avoir le droit d’opposer l’exception à ses cohéritiers (1).

Les parents appelés à succéder à défaut du successible qui reste dans l’inaction, peuvent-ils le contraindre à prendre qualité ? On admet généralement la négative, sauf le dissentiment de Blondeau. Le savant jurisconsulte enseigne que les parents intéressés à faire cesser l’inaction du successible peuvent agir contre lui pour le mettre en demeure d’accepter l’hérédité, et en cas de non-acceptation, le faire déclarer déchu .de son droit héréditaire (2). Cette opinion est contraire aux principes, -et elle est même en opposition avec le texte de la loi. Un successible peutil être déclaré déchu de son droit sans qu’une loi prononce la déchéance? Ce serait ou une peine, ou une prescription. Or, il n’y a pas de peine sans loi pénale, et la prescription que le code consacre est de trente ans : la faculté d’accepter ou de répudier une succession, dit l’article 789, se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. Ainsi là où le code veut que l’héritier jouisse du temps le plus long, c’est-àdire de trente ans, pour l’exercice de son droit héréditaire, l’interprète le soumet à une déchéance immédiate sur la demande d’un parent qui n’a qu’un droit éventuel à l’hérédité. Blondeau fait ce que le législateur aurait dû faire, mais ce que lui seul a le droit de faire. Il y a une lacune dans la loi. On a essayé de la combler d'une autre manière, en permettant aux parents plus éloignés de se mettre en possession de l’hérédité ; ce qui obligerait le successible de sortir de son inaction, en formant l’action en pétition d’hérédité contre le détenteur des biens. Ce droit nous a paru très-douteux (n° 236). Le successible appelé à l’hérédité a pour lui la loi, il est propriétaire et p esseur: peut-il y avoir un droit contre le droit?

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 263, note 2 (§ 614). Demolombe, t. XIV, p. 353, n° 273.

(2) Blondeau, De la séparation de patrimoines, p. 654. En sens contraire Aubry et Rau sur Zachariæ, t. IV, p. 245, note 5 (§ 610).

DE LACCEPTATION.

267. Si le législateur a donné au successible une exception dilatoire contre les créanciers, c’est que ceux-ci ont le droit d’agir, et sans le bénéfice de cette exception, ils auraient eu le droit de faire condamner l’héritier saisi. Les créanciers ont aussi intérêt à agir, car d’après l’article 2259, la prescription court pendant les trois mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer ; la loi a donc dû leur permettre d’agir pendant ces délais à l'effet d’interrompre la prescription. Mais ils ne peuvent pas ob tenir de condamnation, dit l’article 797 ; le juge ne peul pas condamner celui qui n’a pas encore pris qualité, et l’article 797 porte que le successible ne peut être contraint à prendre qualité, pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour; délibérer. Il y a ici deux droits en conflit, dont l’un par conséquent doit limiter l’autre.

268. Le délai de trois mois pour faire inventaire court à compter du jour de l’ouverture de la succession (art. 795). Est-ce à dire qu’après les trois mois l’héritier ne puisse plus faire inventaire ni continuer celui qu’il aurait commencé? Non certes; l’exception dilatoire dure trois mois et quarante jours ; le successible peut faire pendant ce délai ce qu’il juge convenable pour s’éclairer sur le parti qu’il a à prendre. Veut-il commencer par prendre des renseignements, sauf ensuite à faire inventaire, il en a le droit ; les créanciers n’ont aucun intérêt à s’y opposer ; quoi que fasse l’héritier, ils pourront, à l’expiration du délai, le contraindre à prendre qualité et obtenir un jugement contre lui; peu leur importe donc que l’inventaire ne se fasse qu’après les trois mois ; le successible seul est intéressé à ne pas traîner en longueur. Nous dirons plus loin que le successible peut encore faire inventaire après l’expiration du délai de trois mois et quarante jours (art. 800), sauf à supporter les frais des poursuites.

Le délai de quarante jours pour délibérer commence à courir du jour de l’expiration des trois mois donnés pour faire inventaire, ou du jour de la clôture , de l’inventaire, s’il a été terminé avant les trois mois (art. 795). Si l’héritier a négligé de faire l’inventaire dans les trois mois, le délai de quarante jours n’en court pas moins; la négli-

DES SUCCESSIONS

gence de l’héritier ne peut pas étendre ses droits, ni diminuer ceux des créanciers. Donc après, les quarante jours, l'héritier peut être condamné, qu’il ait fait ou non inventaire, sauf à demander un nouveau délai au tribunal (art. 798).

Que faut-il décider si l’héritier meurt pendant les délais pour faire inventaire et délibérer? La loi ne prévoit pas la difficulté ; il faut donc la décider d’après les principes qui régissent le droit de transmission. Celui qui meurt sans avoir accepté ni répudié la succession qui lui est échue, la transmet à ses héritiers. Ceux-ci ont le droit de l’accepter ou de la répudier : dans quel délai, s’il y a eu des poursuites contre le défunt? Ils ont de leur chef, comme héritiers, un délai de trois mois et quarante jours; pendant ce délai, ils ne peuvent pas être forcés à prendre qualité; donc ils ne peuvent pas être contraints à se prononcer sur l’acceptation ou la répudiation du droit héréditaire qui leur a été transmis par le défunt. En effet, ce droit fait partie de la succession; l’accepter ou le répudier, ce serait faire acte d’héritier, donc accepter l’hérédité ; or, ils ne peuvent pas être forcés à l’accepter ou à la répudier avant l’expiration du délai de trois mois et quarante jours. Il suit de là que les héritiers ont le même délai de trois mois et quarante jours pour l’une et l’autre succession (1).

Il se présente une difficulté plus sérieuse dans le cas où le successible appelé à l’hérédité renonce ; nous y reviendrons plus loin.

2G1J. L’article 798 porte : « Après l’expiration des délais ci-dessus, l’héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. » 11 se peut que les délais légaux soient insuffisants ; si le successible n’est pas sur les lieux, les trois mois et quarante jours peuvent s’écouler avant qu’il ait connaissance de l’ouverture de la succession; alors même qu’il est présent, l’étendue des biens héréditaires peut être un obstacle ; mille autres raisons peuvent empêcher le suc-

'(1) Chabot, t II, p. 151. n° 5 de l’article 795.

DE L ACCEPTATION

cessible de prendre un parti à l’expiration des délais que la loi lui donne pour faire inventaire et délibérer. La loi l’autorise, dans ces cas, à demander un nouveau délai au tribunal, et elle donne au juge le pouvoir de décider d’après les circonstances. Comme il était impossible de prévoir toutes les causes qui justifient une prolongation de délai, la loi a dû s’en rapporter à la prudence du juge; il jouit, en cette matière, d’un pouvoir discrétionnaire : la loi dit qu’il peut accorder ou refuser le délai nouveau que l’héritier demande; il peut en accorder un second et un troisième, il en fixe la durée, le tout d’après les circonstances de la cause (1).

270. Quelle est la position de l’héritier quand tous les délais que la loi et le juge lui accordent sont expirés ? Lorsqu’il y a des créanciers qui le poursuivent, il sera obligé de se prononcer, il faudra qu’il accepte ou qu’il renonce; s’il reste dans l’inaction, les créanciers pourront le faire condamner comme héritier, c’est-à-dire comme héritier pur et simple. Quand l’héritier n’est pas poursuivi par les créanciers, l’expiration des délais légaux ne produira aucun effet contre lui. Comme les parents plus éloignés ne peuvent pas le forcer à prendre qualité, il est libre de rester dans l’inaction pendant trente ans, car, d’après l’article 789, son droit héréditaire ne se prescrit que par ce laps de temps.

Il résulte de là que le (Mai de trois mois et quarante jours est étranger aux parents qui viendraient à l’hérédité à défaut du successible appelé avant eux. Tant que le successible ne renonce pas, il reste héritier, il est donc saisi de la propriété et de la possession de l’hérédité. Par suite, les héritiers subséquents n’ont, aucun droit sur la succession; ils ne peuvent pas être poursuivis, ils n’ont pas d’action contre le successible investi de l’hérédité ; à notre avis, ils ne peuvent pas même se mettre en possession des biens. Leur droit ne s’ouvre que par la renoncia-

(t) Chabot, t. II, p. 157, n08 1 , 2, 4 et 5 de l’article 798* Demplombe (t. XIV, p. 36G, nos 290-294) dit qu’il est difficile d’admettre que le délai judiciaire dépasse le délai légal : pourquoi pas, uuisque tout dépend des circon stances î

DES SUCCESSIONS

t ion de l’héritier saisi. Si l’héritier renonce et s’il n’a pas de cohéritiers, la succession est dévolue au degré subséquent (art. 786). L’héritier, saisi par suite de la renonciation, a le même droit que celui qui était appelé en première ligne, c’est-à-dire qu’il peut accepter ou renoncer. Il jouit aussi des mêmes délais pour faire inventaire et pour délibérer. On demande à partir de quel moment courront les délais? L’opinion généralement suivie les fait courir à compter de la renonciation. Il est évident que le texte de l’article 795 est inapplicable; le délai pour faire inventaire ne peut plus être compté du jour de l’ouverture de la succession, puisque, lors de l’ouverture, l’héritier appelé à défaut du renonçant netait pas héritier. Il est vrai que par suite de la renonciation, il est saisi dès ce moment ; mais la saisine est une fiction, en réalité l’héritier subséquent n’a le droit de faire inventaire qu’après la renonciation ; donc le délai qu’il a pour faire inventaire ne peut courir qu’à compter de la renonciation. Ne faut-il pas aller plus loin et dire avec Duranton que le délai ne court que du jour où l’héritier subséquent a connu la renonciation (î) ? Cette opinion paraît équitable et même juridique, puisque l’héritier qui ignore que la succession lui est déférée ne peut pas agir, et un délai quelconque peut-il courir contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir? La réponse est très-simple; elle est écrite dans la loi. L’article 795 fait courir le délai de trois mois et quarante jours à compter de l’ouverture de la succession, sans distinguer si le successible connaît la mort du défunt ou s’il l’ignore ; au cas où il l’ignorerait, la loi l’autorise à demander un nouveau délai au juge (art. 793). Ces dispositions reçoivent leur application au cas de renonciation, car il n’en existe pas d’autres; il y a donc un délai légal qui, dans l’espèce, court à partir de la renonciation, la renonciation équivalant à l’ouverture de l’hérédité. Si l’héritier ignore la re nonciation, il s’adressera au juge pour obtenir un nouveau délai.

(1) Duranton, t. VI, p. 560, n° 470, suivi par Demoïombe, t. XIV, p. 347 n° 269. Eu sens contraire, Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 296. note 16.

DE L'ACCEPTATION

M° 2. EFFET DE LEXCEPTION DILATOIRK.

271. L’exception dilatoire que l’héritier peut opposer aux créanciers pendant les délais pour faire inventaire et délibérer est-elle d’ordre public? Il a été jugé que le successible en jouit, alors même que le testateur aurait ordonné que le payement des créances et des legs se fît immédiatement après son décès, et quand même les légataires offriraient de donner caution pour la restitution de leurs legs (i). Au premier abord, on pourrait croire que l’intérêt de l’héritier est seul en cause, et cet. intérêt n’est pas d’ordre public. Mais les délais prescrits par la loi ont encore un autre effet, c’est de régler le droit d’agir et' les frais qui en résultent ; or, tout ce qui concerne la jurid.ict.ion ets d’intérêt général. Il y a donc lieu d’appliquer le principe qui défend aux particuliers de déroger aux lois qui concernent l’ordre public, soit par des conventions, soit par des dispositions testamentaires (art. 6 et 900).

272. L’article 797 porte : « Si l’héritier renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu’à cette époque sont à la charge de la succession. » Qu’entend-on par frais faits légitimement ? L’article 797 suppose que les créanciers poursuivent l’héritier, ce qui occasionne des frais; puis l’héritier leur oppose l’exception dilatoire : nouveaux frais. Ces frais sont faits légitimement, puisque les créanciers ont le droit d’agir et l’héritier a le droit de leur opposer l’exception dilatoire. Toutefois si l’héritier faisait des frais inutiles, ils resteraient à sa charge. Aijasi il commence par faire défaut, il est condamné, alors il forme opposition et il invoque le bénéfice de l’exception que la loi lui donne; il n’y aura à charge de la succession que les frais de l’exception, les autres sont imputables a l’héritier et il doit les supporter. Il en serait de même si les créanciers faisaient des frais auxquels ils seraient condamnés d’après le droit commun; le but de l’article 797 est, non de déroger au

(1) Trêves, 14 août 1809 (Sirey, x, 2, 229).

DES SUCCESSIONS

code de procédure (art. 130), mais de décider que l’héritier ne doit pas supporter les frais légitimes faits par lui ou contre lui pendant les délais pour faire inventaire ou délibérer (1).

Le code prévoit le cas où l’héritier renonce lorsque les délais sont expirés ou avant. S’il laissait passer les délais sans renoncer, sans prendre qualité, les frais des poursuites que les créanciers' intenteraient contré lui seraient à sa charge, car il pouvait et il devait les prévenir en prenant parti plus tôt. Nous disons qu’il doit se prononcer dans le délai légal, sous peine detre tenu des frais; l’article 797 parle seulement de la renonciation ; le successible peut aussi accepter sous bénéfice d’inventaire; dans ce cas encore, les frais légitimes sont à la charge de la succession, par application du principe général qui régit le bénéfice d’inventaire. Il va sans dire que s’il accepte purement et simplement, tous les frais sont à sa charge, puisqu’ils ont été faits dans son intérêt (2).

25#. Le principe établi par l’article 797, quant aux frais que l’héritier doit supporter, reçoit exception lorsque le successible obtient un délai judiciaire après l’expiration du délai légal. Dans ce cas, dit l’article 799, les frais de poursuite sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie ou qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues ; s’il n’en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. 11 résulte de là qu’il ne suffit pas que le tribunal ait accordé un nouveau délai à l’héritier pour que celui-ci soit déchargé des frais ; il faut de plus qu’il fasse la justification prescrite par l’article 799. Cela prouve que le juge peut accorder un délai en dehors des circonstances prévues par cette disposition; il a un pouvoir discrétionnaire, et il peut arriver qu’il en use avec indulgence ; l’héritier aura, dans ce cas, un nouveau délai pour faire inventaire et délibérer, mais les frais faits après l’expiration du délai

(1) Demante, Cours analytique, t. III, p. 180, n08 120 bis II et III.

(2) Chabot, t. II, p, 156, n°* 3 et 4. Demolombe, t. XIV, p. 363, n08 287 et

AoO 8

DE LACCEPTATION. 33]

légal seront à sa charge, si, comme nous le supposons, il ne se trouve dans- aucune des circonstances que prévoit l’article 799 (1).

£74. Il y a un cas que la loi ne prévoit pas textuellement. L’héritier est poursuivi après l’expiration du délai légal. Sans demander un nouveau délai, il se prononce de suite, soit en acceptant sous bénéfice d’inventaire, soit en renonçant. Sera-t-il tenu des frais, ou est-ce la succession qui les supportera? Il a été jugé que l’héritier qui renonce, sans demander un nouveau délai, doit être condamné aux frais (2). L’arrêt ne dit pas que l’héritier ait offert de prouver qu’il n’avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais légaux s’étalent trouvés insuffisants. Si le successible justifiait de l’une de ces circonstances, il prouverait par là même qu’il est sans faute, et par suite il ny aurait aucune raison de mettre les frais à sa charge. A quoi bon demander un nouveau délai, à quoi bon faire inventaire quand on est décidé à renoncer ? Ce seraient vraiment des frais frustratoires. Donc si le successible renonce sans qu’il y ait aucune faute à lui imputer, les frais ne doivent pas rester à sa charge. C’est l’opinion générale des auteurs (3).

£75. Quels sont les droits des créanciers pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer? L’exception dilatoire que la loi accorde à l’héritier contre les poursuites intentées par les créanciers implique que ceux-ci ont le droit d’agir contre l’héritier dès l’ouverture de la succession : c’est une des conséquences de la saisine (n° 224). Le seul effet de l’exception dilatoire est qu’il ne peut être obtenu de condamnation contre l’héritier, parce que le juge ignorerait en quelle qualité il devrait le condamner (art. 797). Du reste, la poursuite est valable et l’action produit tous les effets qui y sont attachés : elle interrompt

(1) Chabot, t. II, p. 158, nos 1-3. Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV, p. 295 et suiv., et notes 9 et 12. Demolombe, t. XIV, p. 367, n° 2y5. üucaurroy, Bonnier et Roustain donnent une autre interprétation aux articles 798 et 799 (t. II, p. 417, n° 608).

(2) Colmar, 21 décembre 1830 (Dalloz, au mot Succession , n° 739).

(3) Duranton, t. VII, p. 47 et suiv., n° 20. Demolombe, t. XIV, p. 371, n0 296 et les auteurs qu’il cite.

DES SUCCESSIONS

la prescription, elle fait courir les intérêts. Cela ne fait aucun doute.

Si les créanciers ont un titre exécutoire, pourront-ils saisir les biens de la succession? La question est controversée. Il nous semble que l’affirmative n’est pas douteuse. Le décès du débiteur n’altère pas les droits des créanciers ; s’ils ont un titre exécutoire, ils conservent le droit de le faire exécuter ; ils peuvent procéder immédiatement à la saisie, par cela seul que la loi ne suspend pas l’exercice de leur droit. L’exception dilatoire n’a rien de commun avec l’exécuîion forcée des actes; le seul objet de l’exception est d’empêcber les créanciers de faire condamner le successible comme héritier, en lui laissant le temps de faire inventaire et de délibérer. Or, quand il -s’agitd’exécution forcée, il y a un jugement de condamnation ou un acte qui .en tient lieu ; et la saisie laisse au successible la faculté de faire inventaire et de délibérer. L’article 797 net'ant pas applicable, le créancier reste dans le droit commun (1). On objecte qu’il est dans l’esprit de la loi que toutes les poursuites soient suspendues ; l’héritier y a intérêt, dit-on ; car s’il accepte, il pourra payer les dettes et empêcher l’expropriation (2). La réponse est facile et elle nous paraît décisive. Le créancier a le droit de saisir ; pour que ce droit fût arrêté, il faudrait un texte, et il n’y en a pas, l’article 797 ne pouvant être invoqué par l’héritier : les considérations d’intérêt que l’on allègue en sa faveur sont à l’adresse du législateur.

A plus forte raison les créanciers peuvent-ils, pendant ■ les délais pour faire inventaire et délibérer, signifier à l’héritier les titres qui étaient exécutoires contre le défunt (art. 877). Ils peuvent encore procéder à tous actes conservatoires. C’est le droit commun, et il n’a rien de contraire à l’exception dilatoire (3).

27B. De son côté, l’héritier peut faire tous les actes

(1) Chabot, t. II, p. 154, n° 2. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, p. 294, note 6, et les autorités qui y sont citées. La jurisprudence est divisée (voyez les arrêts dans Dalloz, au mot Succession, nos 741-743),

(2) Demolombe, t. XIV, p. 362, n° 284. ... D

(3) Voyez les autorités dans Demolombe, t. XIV, p. 358, n 281. Paris, 29 décembre 1814 (Dalloz, au mot Succession, n° 744)

DE LACOEPTATION.

conservatoires de ses droits. L’article 796 porte : « Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l’héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et les publications réglées par les lois sur la procédure, »(C. de proc., art. 986). L’article 779 est conçu dans le même sens ; il permet au successible de faire les actes purement conservatoires et d’administration provisoire, et il décide que ces actes ne seront pas considérés comme une acceptation tacite. C’est l’héritier qui possède, c’est donc à lui d’administrer, en attendant qu’il prenne qualité. Toutefois il y a ici une lacune dans le code; les articles que nous venons de citer donnent bien au successible le droit de gérer provisoirement l’hérédité, mais ils ne lui en imposent pas l’obligation, et ne le déclarent pas responsable. On lit, à la vérité, dans les auteurs qu’il doit administrer, mais peut-il être question d’une obligation légale sans loi? Tout ce que l’on peut dire, c’est que la saisine dont la loi l’investit implique l’obligation de conserver les biens héréditaires ; mais cette obligation le rend-elle responsable à l’égard des créanciers, des légataires et des héritiers subséquents?. On peut le soutenir pour les légataires, puisque l’héritier jouit des fruits. Mais il n’y a aucune disposition d’où l’on puisse induire une obligation à l’égard des créanciers et des parents qui ont un droit éventuel sur l’hérédité.

L’article 796 est-il applicable à toute espèce d’objets mobiliers? On admet généralement qu’il y a des choses dont l’héritier peut disposer, sauf à en rendre compte, sans qu’il soit tenu de remplir les formalités prescrites par le code de procédure. Recourra-t-on au juge et à des enchères publiques pour vendre le lait des bestiaux, les légumes d’un jardin? Les frais absorberaient les bénéfices. Il faut donc limiter la loi aux objets d’une certaine importance, comme des chevaux, des équipages, etc. (î).

(1) Dueaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 415, nu 606. Demante, t. II, p. 146, n° 99 bis.

DES SUCCESSIONS

SECTION II. — Do l'acceptation.

§ Ier. Conditions générales.

2T7. L héritier, quoique propriétaire et possesseur en vertu de la loi, n est pas héritier malgré lui ; il peut renoncer ; et s il se décide à accepter, il peut le faire purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. Dans toute hypothèse, il faut une manifestation de volonté qui vienne confirmer la saisine, l’etfacer ou la modifier ; c’est ce que l’on appelle l’acceptation pure et simple ou bénéficiaire, ou la renonciation (n° 262). Accepter une succession, c’est donc témoigner la volonté que nous avons d’être héritier de celui dont la succession nous est transmise par la loi. De là découlent les conditions requises pour que l’acceptation soit valable, de quelque manière quelle se fasse.

2Î8. Il faut d’abord que la succcession soit ouverte. Il n’y a pas de succession d’un homme vivant ; ce n’est qu’à la mort que les biens du défunt sont transmis à l’héritier et qu’il en a la saisine : nous nous servons ici du mot saisine dans son sens le plus large, afin d’abréger les explications. Or, l’héritier ne peut pas confirmer la transmission de la propriété et de la possession tant quelle n’est pas faite par la loi. Il est vrai que le code ne défend pas formellement d’accepter une succession future, comme il défend de renoncer à une succession non ouverte. C’est que dans l’ancien droit on admettait la renonciation par contrat de mariage; l’objet de l’article 791 est d’abroger cet abus; tandis que l’on n’a jamais permis d’accepter la succession d’un homme vivant; l’acceptation d’une succession reste donc sous l’empire du droit commun; or, le droit commun prohibe toute espèce de conventions sur une succession non ouverte (art. 1130). Nous expliquerons ce principe au titre des Obligations ,

Il suit de là, dit Pothier, que si, sur le faux bruit de la mort d’une personne, le successeur présomptif a pris la qualité d’héritier, s’est mis en possession de ses biens, en a disposé comme maître, il n’y a pas acceptation, quand

DE LACCEPTATION.

même cette personne viendrait ensuite à mourir, et que ce même héritier fût appelé à lui succéder (1). Il en serait d> même si le décès n était pas prouvé, car la mort ne se présumant jamais, l’acceptation serait celle de la succession d’un homme vivant, et partant nulle (2).

239. Il faut, en second lieu, que celui qui accepte ait connaissance de l’ouverture de l’hérédité; car l’acceptation est un acte de volonté, et la volonté suppose la connaissance de ce qu’on veut. M. Demolombe ajoute qu’il faudrait peut-être le décider ainsi dans le cas où l’héritier aurait été incertain sur le fait de l’ouverture, et où il aurait accepté d’après des conjectures plus ou moins probables (3). Nous n’aimons pas les peut-être , en cette matière moins qu’en toute autre, puisqu’une acceptation imprudente peut entraîner la ruine de l’héritier. Furgole dit, à ce sujet, que les auteurs agitent une infinité de questions oiseuses qui n’ont aucune application dans la pratique : celle-ci est du nombre. En droit il n’y a pas de question ; et en fait, si le cas se présentait, l’héritier devrait prouver qu’il a fait un acte d’héritier dans l’ignorance où il était de la mort du défunt (3).

2KO. Il faut, en troisième lieu, que celui qui accepte soit appelé à succéder, c’est-à-dire qu’il soit l’héritier présomptif du défunt dans l’ordre établi par la loi. Est-il nécessaire, pour que l’acceptation soit valable, que celui qui accepte soit appelé à succéder au moment même de l’acceptation? ou suffit-il qu’il soit postérieurement appelé à la succession par la renonciation de l’héritier le plus proche? C’est une question très-controversée parmi les auteurs ; elle ne s’est jamais présentée dans la pratique, croyons-nous. Cest que le bon sens dit aux successibles qu’il ne saurait être question d’accepter une succession qui appartient à un héritier plus proche, et la doctrine ferait bien decouter la voix du bon sens. D’après le droit français, l’héritier le plus proche est saisi de la propriété et de

(1) Pothier, Trait t des successions, chapitre III, sect. I, § III.

(2) Bourges, 22 juillet 1828 (Dalloz, au mot Succession, n° 441,2°).

(3) Demolombe, t. XIV, p. 377, n° 303. Furgole, Des testaments, chan X

iect. I, n° 83. v- *

DES SUCCESSIONS

la possession de l’hérédité, et il conserve ce droit pendant trente ans, sans qu’il soit tenu de prendre qualité. Donc au moment où un héritier postérieur voudrait accepter, il n’est pas saisi ; n’ayant pas la saisine, comment la confirmerait-il par l’acceptation? Confirme-t-on le néant (1)? On objecte que l’héritier subséquent a un droit éventuel à l’hérédité, au cas où l’héritier saisi renonce ; or, si un légataire conditionnel peut valablement accepter le legs, pourquoi l’héritier conditionnel ne pourrait-il pas accepter la succession qui lui est déférée conditionnellement (2) ? L’argument est spécieux, mais il ne nous paraît pas solide. Sans doute, le légataire conditionnel peut accepter, car le legs lui est réellement déféré par le testateur ; il a donc un droit conditionnel. Mais le collatéral du sixième degré a-t-il un droit quand il existe un collatéral du cinquième? peut-on dire que la succession lui est déférée conditionnellement? On oublie les principes qui régissent la saisine. Dans notre droit français, on ne peut plus dire que la succession soit déférée àl’héritier, c’est le langage romain, et les idées romaines sont incompatibles avec la saisine. La succession est plus que déférée à l’héritier le plus proche, elle lui est transmise, il en a la propriété et la possession ; l’acceptation n’est autre chose que la confirmation de la saisine. Pour qu’un héritier subséquent pût accepter la succession, il faudrait donc qu’il eût la saisine conditionnelle; or, la saisine est une fiction, soit comme transmission de propriété, soit comme transmission de possession; et une fiction demande un texte. Où est le texte qui établit une saisine conditionnelle? La loi suit un ordre dans la transmission de la propriété et dans la transmission de la possession, elle ne procède pas par éventualité ni par condition. Notre conclusion est que l’héritier subséquent n’a aucun droit tant que l’héritier le plus proche reste saisi ; donc il ne peut s’agir d’acceptation. Nous n in-

(1) Comparez Chabot, t. II, p. 4, n° 6 de l’article 774. Duranton, t. VI,

p. 428, n° 366. Dalloz, au mot Succession , n° 442. . .

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 244 et note 4, suivi pai Demolombe, t. XIV, p. 378, n° 304, et par Valette (Mourlon, Répétitions ,

t. II, p. 89).

DE L’ACCEPTATION

sistons pas parce que la question est une de ces questions oiseuses que Furgole. n’aimait point et que nous n aimons pas davantage.

281. Il faut, en quatrième lieu, que le successible n’ait pas renoncé. Celui qui renonce, dit l’article 785, est censé n’avoir jamais été héritier ; il ne peut donc pas plus accepter l’hérédité que ne le pourrait un étranger qui n’y aurait aucun droit. De là suit que si un héritier, depuis sa renonciation, se mettait en possession de quelques effets de la succession, il ne ferait pas un •acte d’acceptation, puisqu’il n’a aucun droit sur ces effets : ce serait un larcin, dit Pothier (î). Nous dirons plus loin quelle est l’exception que le code admet à ce principe (art. 790). ^

282. Il faut, en cinquième lieu, que l’acceptation soit, pure et simple et de toute l’hérédité. La loi ne dit pas que l’héritier peut accepter sous condition; une pareille acceptation serait contraire aux droits des créanciers et des légataires ; ils peuvent agir immédiatement contre l’héritier saisi ; tout ce que la loi permet à celui-ci, c’est de leur opposer l’exception dilatoire résultant de ce qu’il est encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer. C’est une suspension de la décision ; mais la décision même doit être définitive. On demande quel serait l’effet d’une acceptation conditionnelle. Encore une de ces questions oiseuses que dans la vie réelle on ignore. Il est évident que l’acceptation serait nulle, puisque l’héritier a fait ce qu’il n’avait pas le droit de faire (2).

L’héritier peut-il accepter à terme, soit à partir d’un tel jour, soit jusqu’à un tel jour'? Nous ne pensons pas qu’une idée pareille soit jamais venue à personne. On 11e peut accepter à partir de tel jour, parce que l’on est saisi à partir de 1 ouverture de l’hérédité, et que l’acceptation ne fait que confirmer la saisine : c’est en ce sens que l’effet de 1 acceptation remonte au jour de l’ouverture de la succession (art.. 777). On ne peut accepter jusqu’à tel jour parce que cela n’a pas de sens. Accepter, c’est confirmer la sai-

(1) Pothier, Traité des successions, ehap. III, sect. I, § III. oeo ) a ' ohariœ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 252 et suiv. et note 2; £>3 et note 5. Demolombe, t. XIV, p. 447, n° 361.

DES SUCCESSIONS

sine; or, la saisine fait de l’héritier le représentant de la personne du défunt ; et conçoit-on qu’il continue la personne du défunt pendant un an? Les auteurs ne s’accordent pas sur les effets d’une acceptation à terme : est-elle nulle comme l’acceptation conditionnelle? Celui qui accepte à terme veut accepter, dit-on; donc il y a acceptation définitive. Non, dit M. Demolombe, il faut voir si, dans son intention, il a fait du terme une condition de son acceptation (i). Nous croyons que dans tous les cas l’acceptation est nulle, parce que l’héritier a fait ce qu’il n’avait pas le droit de faire.

Enfin l’acceptation doit être de toute l’hérédité. 11 va sans dire que l’héritier ne peut accepter tels biens et répudier les autres. Encore une fois cela n’aurait pas de sens, car on ne succède pas aux biens, on succède à la personne; or, conçoit-on que l’on continue la personne du défunt pour un tiers ou un quart? Sans doute, s’il y a plusieurs héritiers, il doit se faire des parts ; mais aussi si un héritier fait défaut, la part du renonçant accroît à ses cohéritiers (art. 786); pour mieux dire, elle ne leur décroît pas : ce qui prouve que l’acceptation comprend toute l’hérédité. Quel serait l’effet d’une acceptation partielle? La loi ne l’autorise pas, donc elle est nulle (■>). Il a été jugé que l’héritier d’une femme dotale ne pouvait pas accepter la succession quant aux biens dotaux, et la répudier quant aux autres biens. Ce singulier procès a été jusqu’en cassation (3) !

283. Enfin, il faut que l’héritier soit capable d’accepter. Accepter, c’est manifester la volonté detre héritier, il faut donc être capable de vouloir. Cela ne suffit pas. L’acceptation implique une obligation : quand elle est pure et simple, l’héritier est tenu des dettes ultra vires : quand elle est bénéficiaire, l’héritier est obligé d’administrer et

(1) Chabot, t. II, p. 8, n° 10. Duranton, t. VI, p. 430, n° 368. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 252, note 1 ; 253, note 4. Demolombe,

t. XIV, p. 444, n™ 356-358 et p. 447, n° 362. . .

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau,t. XIV, p. 253 et note 3. Demolombe,

t. XIV, p. 445, n° 359 et p. 447', n° 362. „ . -, . . .

(3) Arrêt de cassation du 20 décembre. 1841 (Dalloz, au mot Contrat de

mariage , n° 3547).

DE ^ACCEPTATION

il est responsable de sa gestion. Il doit donc être capable de s’obliger. On sait que la capacité est la règle et l’incapacité l’exception ; il nous faut donc voir quelles sont les personnes incapables d’accepter.

§ II. Des incapables .

Page 1