‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 9 sur 170 · DOUpLÇ LIEN · texte numérisé non relu

DOUpLÇ LIEN

34. Il y a 4ôs héritiers qui prennent part daPs les deux lignes, ce sont les parents germains, parcg qu’i{§ tiennent au défunt et du côté de son 'pèrq et du cqté 4q sa mère. Il y a d’autres parents qui ne prennent part que dans une ligne, parce qu’ils ne tiennent %% défini' dp opté de son père, ce sont les consanguins, ou du côté 4é sa mère, ce gippt Ips utérins (art! 733}. Quçjs §pnt liés au

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Lès descendants du défunt ^ontteut^lp fois} sqs parents paternels et ses parents i^qfne|$; pui$qu’il§ 4e§qendent

(1) Voyez des tableaux dans Chabot, p II, g, UH "33, n? 2), la Jttrisprudèâce dans Dàli'dz, àü mbr«S,wçft?s$îo?i, $>9, D $ 2°. () n’y a plus iô meindre doute sut ë^^pîtits'}' Ï} ef | dbùc iiïptilg dp çitgp 4§& *MT#b.

DES SUCCESSIONS

du défunt, ils lui tiennent évidemment du côté de son père et du côté de sa mère. Voilà pourquoi il ny a pas de partage par ligne dans le premier ordre qui comprend les descendants, tous les descendants étant nécessairement parents dans les deux lignes. Il est vrai que ce n’est que du côté de mon père que je suis parent des ascendants de mon père; mais peu importe, car ce nest pas mon père qu’il faut considérer pour savoir dans quelle ligne je suis parent d’un ascendant décédé ; il faut considérer uniquement si je tiens à cet ascendant par ses père et mère, et cela est évident, car je ne puis descendre d’une personne sans être parent du père du défunt et de la mère du défunt; donc je suis parent paternel et maternel du défunt, j’appartiens aux deux lignes (1).

35. Les ascendants du défunt ne sont, en général, ses parents que dans une seule ligne, parce qu’ils ne lui tiennent que du côté de son père ou du côté de sa mère : les ascendants de la mère du défunt ne sont parents du défunt que dans la ligne maternelle, et les ascendants du père du défunt ne sont parents du défunt que dans la ligne paternelle. De là la division de la succession entre les deux lignes, le code voulant que les deux familles, paternelle et maternelle, aient une part égale dans la succession. Il se peut cependant, par exception, que les ascendants du défunt soient tout ensemble ses parents dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle. Cela arrive lorsque des parents issus de diverses branches, mais d’une souche commune, s’unissent par mariage ; alors les ascendants de lun et de l’autre côté se trouvent parents, dans les deux lignes, des descendants issus de cette union (2)

35 bis. Il y a des parents collatéraux qui sont parents paternels et maternels du défunt. Ce sont, d’abord, les enfants issus du même père et de la même mère que le défunt, c est- à-dire les frères et sœurs germains du défunt ; tandis que les frères et sœurs unilatéraux, consanguins et utérins, ne sont parents du défunt que dans la ligne pater-

Sî Valfr î! îaïïeau da“s Chabot* t- 1, P. 102-104 (art. 733, n° 3).

Iis ni Celui qui «^Présente- le double lien dans la

Ji^ne ascendante, Chabot, t. I, p. 104-106 (art. 733, n° 4).

nelle ou maternelle. En second lieu, les descendants des frères et sœurs germains. Entre eux, les enfants de frères et sœurs s’appellent cousins germains. Il ne faut pas confondre ces dénominations. Le neveu de ma mère est mon cousin germain , dans le langage ordinaire ; dans le langage de la loi et en matière de succession, il n’est que mon parent utérin. Mais les cousins germains peuvent aussi être des parents germains ; si un frère de mon père épouse une sœur de ma mère, les enfants issus de cette union seront , mes parents germains , parce qu’ils me tiennent du côté de mon père et du côté de ma mère.

En général, les parents collatéraux du défunt, autres que les frères et sœurs germains et les descendants de ces frères ou sœurs, ne sont parents du défunt que dans une seule ligne. Il y a exception quand il se fait des mariages entre parents, d’où résulte un double lien de parenté (i).

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