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N° 3. PREUVE DE LA. PARENTÉ

36. Comment se prouve la parenté? Ne peut-elle se prouver que par des actes de l’état civil? L’on admet assez généralement qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à la parenté ce que les’ articles 46 et 319 disent de la preuve de la filiation. Il est certain que l’article 319 doit être écarté; il porte que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil ; à défaut de ce titre, dit l’article 320, la possession constante de l’état d’enfant légitime suffit, et l’article 323 ajoute que, s’il n’y a ni titre ni possession d’état, la preuve de -la filiation peut se faire par témoins, sous les conditions déterminées par l’article 324. On voit, par l’ensemble de ces dispositions, quelles concernent la preuve de la légitimité. Autre est la question de savoir comment se prouve la généalogie en matière de succession. Ici il s’agit d’intérêts pécuniaires, tandis que les débats sur la légitimité concernent l’ordre public, partant des intérêts essentiellement moraux. Or, on conçoit que le législateur se montre

(1) Nous renvoyons aux tableaux de Chabot, 1. 1, p. 107 et suiv.

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sévère sur les preuves quand U l’agit de savoir si le demandeur est membre de la farpiUe à laquelle U prétend appartenir; tandis qu’il peut être plus farde quand il s’agit d intérêts purement pécuniaires. On ne peut doue pas étendre à la preuve de la parenté les règles que le code établit sur Ja preuve de la filiation légitime.

Il j a encore une autre disposition au titre des Actes ÿç l'état civil; l’article 46 porte : « Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tapt par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins. « Cette disposition est générale, il n’y est pas question de filiation ; aussi souvent que l’qn est dans le cas de prouver les mariages, naissances et décès, il faut produire des actes dressés par l’ofiicier de l’état civil, à moins qu’il n’ait pas existé de registres ou qu’ils soient perdus. Or, la preuve delà parenté se fait précisément par celle des naissances et des mariages. Donc le texte de l’article 46 paraît devoir être appliqué. J1 y a cependant des motifs de douter qui ont entraîné la doctrinp et la jurisprudence. L’article 46 suppose d’afiord la tenue de registres de l’état civil; or, la preuve de lq généalogie remonte parfois à des temps où l’on ne savait ce que c’était que des actes de l’état civil. Dans un procès plaidé ap commencement du dix-huitième siècle, il s’agissait dp prouver la parenté en matière de retrait, et poqr letqbjir il fallut remonter au treizième siècle ; le demandeur justifia sa parenté par titres authentiques, et fut en conséquence admis au retrait (i). Il est certain que lorsque la preuve de la généalogie remonte à des siècles, l’articfe 46 n’est plus applicable, pu supposant même que la tenue des registres dp létat ciyjl fût déjà eji usage. Eq effet, le codg suppose que l’on peut prquypr par témoins le fait qu’il n’q paq existé de registres pu quils ont été perdus; cela implique qu’il S*agit de faits cpntpipporains, tapdis que )es génêqjogies Perdent dans la nuit des temps. Il faut dire là ïpdîUè

(1) Merlin, Répertoire, au mot Généalogie (t. XHI, p. 9g).

chose 4e la preqye que le code admet à défaut de registres ; ce sont le$ papiers domestiques, il exige que les pères et mères sepent décédés, ,ce qui suppose également que le débat porte sur des faits contemporains. Il en est de même de la preuve testimoniale que l’article 46 admet pour prouver les naissances et mariages. La disposition, dans son ensemble, est donc étrangère à la preuve de faits anciens, tels que sppt les faits sur lesquels reposent les généalogies.

Il y a un argument qiii, à notre avjs, est décisif en faveur de cette interprptatipn, c’est la tradition. L’ordonnance de 16.67 (titre Y II, art. 20) portait : « Les preuves de Jage, du mariage et du temps du décès seront reçues par des registres en bonne forme, qui feront foi et preuve en justice. » Cette disposition, conçue en termes généraux, pouvait, à la rigueur, s’appliquer à la preuve de la parenté. Néanmoins il était de jurisprudence constante, en France, que la parenté s’établissait par toute espèce de titres ; i] n’est P&s question de preuve testimoniale, parce que la nature des choses exclut le plus Souvent cette preuve. La preuve de la patenté se faisait donc d’après le droit commun i quand il s’agissait de prouver la parenté contre le fisc en jpatifne d’hérédité, pn admettait même de simples inductions, ce qqe nous appelons aujourd’hui présomptions dp l’homme (i). Il en était de même en Belgique. Avant ledit peppétupl de 1611, aucune lpi ne restreignait la preuve dp la filiation ou de la parenté aux registres de letat civil. Le concile de Trente prescrivait, à la vérité, aux çqrqs de tenir registre des baptêmes, mariages et décès, 'piai§ ij ne déterminait pas, et cpmme le dit la cour de Bruxelles, il n’a pas pn déterminer quels seraient les moyens dp preuve à employer dans les procès civils en matière de généalogie. Ledit perpétuel lui-même, tout en ordonnant (apt. 2) de tenir des registres et d’y ajouter pleine foi, supposait que l’on pouvait employer d’autres mpdps de preuve. Aussi était-il de jurisprudence cqp-

(1) lyierljn, Répertoire, ai} jnot Succession, section I, § II, art. V, n? 3 (t. Pdthïeç, ^e'ia propriété, n? 382. *

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stante que la parenté et la généalogie pouvaient s établir par tous moyens de preuve ; la preuve par actes de l’état civil n’était exigée que lorsqu’il s’agissait de prouver la validité d’un mariage, ou le fait isolé dune naissance ou d’un décès (1).

&7. Notre conclusion est qu’il faut écarter les articles 46 et 319. La jurisprudence s’est prononcée en ce sens, bien qu’avec quelque hésitation. Un arrêt de la cour d’Agen avait décidé, en termes généraux, que les actes de l’état civil n’étaient pas les seuls à l’aide desquels on pût établir la généalogie ou la parenté d’une famille, c’est-à-dire que l’article 46 n’était pas applicable. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet; mais la cour ne juge pas, en principe, que l'article 46 ne s’applique pas à la preuve de la généalogie ; elle constate que la cour d’Agen établissait en fait que d’anciens registres de l’état civil avaient été perdus ou étaient incomplets ; que, dans ce cas , suivant l’article 46, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par des actes de famille que par témoins; l’arrêt conclut que, dans ces circonstances , la cour royale avait fait une juste application de l’article 46, en consultant, outre les actes de l’état civil, des contrats de mariage et un testament (2). Ainsi la cour, loin d’écarter l’article 46, juge qu’il y a lieu de l’appliquer. Il n’y a aucune difficulté quand on peut prouver qu’il n’a pas existé de registres ou qu’ils ont été perdus. Mais d’ordinaire cette preuve ne peut pas se faire : les parties se trouvent dans 1 impossibilité de produire des actes de l’état civil, parce qu elles ignorent les lieux où leurs ancêtres sont nés ou se sont mariés ; il se peut donc qu’il y ait des actes, mais on ne sait où aller les chercher. Ce n’est pas là le cas prévu par 1 article 46. Quelle preuve les parties devront-elles ou pourront-elles faire en ce cas? La jurisprudence s’est prononcée pour le droit commun (3). Donc toute espèce de

deci8‘ 63 (°Pera> P- 155). Arrêts de Bruxelles du 10 juin i826 (Pasicrme, 1826, p. IPI) et du 18 mai 1855 ( Pasicrisie , 1856, 2, 352).

(2) Arrêt de rejet du 18 décembre 1838 (Dalloz, au mot Actes de l'état civil, n° 122).

mars (Dalloz, au mot Succession, n® 181, 1°) et 3 janvier 1825 (Dalloz, au mot Paternité, n® 388, 4°). Arrêt de rejet du 14 jan-

preuve littérale sera admise, pourvu que les écrits aient force probante, d’après les règles établies par le code. Et si les parties se trouvent dans l’impossibilité de produire des écrits, elles pourront recourir aux témoignages en vertu de l’article 1348, et invoquer même les présomptions . Rien de plus difficile que cette matière des preuves ; nous y reviendrons au titre des Obligations.

§ II. Règles générâtes sur les ordres de succession .

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