‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 12 sur 110 · Il y a un principe sur lequel tout le inonde est · texte numérisé non relu

Il y a un principe sur lequel tout le inonde est

d’accord, c’est que les nullités ne peuvent être établies que par la loi, et que la loi seule a le droit de les prononcer fi). Le juge ne peut pas annuler, de sa propre autorité, un acte que le législateur n a pas voulu annuler. En effet, les tribunaux ont seulement pour mission d’appliquer la loi, ils ne peuvent pas la faire; or, c’est faire la loi que de prononcer Une nullité. Àü législateur et à lui seul il appartient de voir quelle sanction il veut donner à ses dispositions : cette question ne peut être décidée que par le pouvoir législatif, lequel est appelé à concilier les divers intérêts, en donnant la préférence à l’intérêt le plus considérable. C’est en ce sens qu’il faut entendre le singulier adage de l’ancien droit, que les nullités sont odieuses . Si on le prenait à la lettre, il impliquerait un reproche contre le législateur; car il suppose qu’il y a des nullités inutiles, des nullités qui ne servent qu’à l’esprit de chicane (2). La nullité que la loi prononce est une sanction ' de 4a volonté du législateur, et si les lois n’étaient paS sanctionnées, elles manqueraient d’autorité. Rien donc dé plus légitime que les nullités. Mais elles produisent aussi de graves inconvénients, elles jettent le trouble dans les relations civiles, en détruisant ce que les parties intéressées ont fait, ce qui réagit le plus souvent contre lés tiers. C’est précisément pour cette raison que le législateur seul peut établir des nullités.

42. Quand il s’agit de prononcer la nullité d’un acté contraire à la loi, le législateur doit peser le mal qui résulte de l’inobservation de la loi, et le mal qui produit l’annulation. S’il maintient l’acte, bien que la loi ait été violée, il compromet son autorité ; lés lois impuissantes ne sont plus respectées, et sans le respect de la loi, il n’y -a pas de société. Mais aussi, si le législateur annulait tout acte qui contiendrait la moindre irrégularité, il dépasserait le but; c’est dans l’intérêt de la société qu’il annule; or, l’intérêt delà société ne demande pas ce luxe de nullité, car à force d’assurer l’autorité de la loi, on la ren^

(1) Merlin, Questions de droit , au mot Mariage, § 3, n° 1.

(2) Solon, Traité des nullités, p. IV. .

AUTORITÉ DE LA LOI

drait réellement odieuse, puisque les citoyens se verraient à éfcâque instant troublés dans leurs possessions ; et ce trouble peut être un mal plus grand que l'inobservation de la loi. Toutes les dispositions des lois n’ont pas la même importance. Il y en a dont le législateur ne peut pas souffrir la violation, parce quil y a un intérêt capital en cause. Par contre, il y en a qui prescrivent des formalités, utiles sans doute, mais d’un intérêt secondaire. Le législateur annulera-t-il les actes de l’état civil, pour inobservation de la moindre fornftité, un prénom qui manque, une profession qui est mal indiquée (code civil, art. 34) ? Il s’est bien gardé de le faire, car en annulant les actes irréguliers, il aurait compromis l’état des citoyens, en leur enlevant la preuve ordinaire des faits qui le constituent. Dans d’autres matières, au contraire, le législateur exige avec rigueur l’observation exacte des formes qu’il prescrit. L’art» 1001 prononce la nullité des testaments, dès que l’une des formalités établies par la loi n’a pas été observée ; la raison en est que ces formalités ont pour bût de garantir la libre expression de la volonté du testateur, elles sont donc essentielles.

43. La nullité est un moyen extrême, auquel le législateur ne recourt qu’en cas de nécessité. Il y a une sanction qui ne présente pas les mêmes inconvénients, c’est l’amende ou l’emprisonnement* La loi s’est contentée de cette sanction, pour assurer la régularité des actes de l’état civil (code civil, art. 50). En faut-il conclure que « lorsque la loi prononce une. amende, il n’y a pas lieu à annuler l’acte irrégulier (i)? » Il en est ainsi pour les irrégularités que les officiers de l’état civil commettent dans la rédaction des actes. Cependant ce n’est pas une règle absolue, pas même en matière d’état civil. L’art. 156 punit d’une amende et d’un emprisonnement l’officier de l’état civil qui procède à la célébration du mariage d’enfants mineurs, sans que le consentement des parents soit énoncé dans l’acte de mariage; ce qui n’empêche pas le mariage d’être nul, si le consentement na pas été donné.

(!) Perrin, Traité fies nullités, p. 193 et suiv.

En matière d’inscriptions hypothécaires, la nullité concourt également avec l’amende. (Loi du 16 décembre 1851, art. 85 et 132.)

44. Puisque les nullités ne peuvent être prononcées que par la loi, puisque c’est au législateur à voir quelle sanction il veut établir pour assurer l’observation de ses dispositions, s’il veut se contenter d’une peine pécuniaire ou s’il veut cumuler la nullité et l’amende, il en faut conclure que c’est au législateur à déclarer ce qu’il veut, et de manière qu’il n’y ® aucun doute sur sa volonté. Mais le législateur ne le fait pas toujours. Les auteurs du code ne l’ont fait que dans deux matières, le mariage et les testaments. Il y a un chapitre spécial sur les demandes en nullité de mariage, et il est de principe que le mariage ne peut être annulé que lorsque la loi prononce la nullité. Le code civil établit certaines causes qui portent obstacle à ce que le mariage soit célébré ; mais, si malgré les empêchements légaux, l’officier de l’état civil a procédé à la célébration du mariage, le code ne permet pas de l’attaquer. A raison de l’importance du mariage, le législateur a pris soin de décider quelles sont les conditions dont l’inobservation entraîne la nullité, quelles sont celles qui forment seulement un empêchement prohibitif. Parmi les nombreuses formalités que le code prescrit, il n’y a que celles qui tiennent à la publicité qui peuvent donner lieu à l’annulation du mariage. La loi n’a pas voulu prononcer la nullité d’un acte aussi important pour l’inobservation de formalités non essentielles. On a omis, dans l’acte du mariage, d’indiquer le domicile de l’un des témoins, ou même du père et de la mère des futurs époux: est-ce une raison pour annuler le mariage? L’annulation produirait un mal infiniment plus considérable que le maintien du mariage, quoiqu’il soit entaché d’une légère irrégularité. Si la loi se montre plus rigoureuse en matière de testament, c’est parce que l’inobservation des formes fait naître -un doute sur la véritable volonté du testateur, et dès qu’il y a doute, le testameut ne peut pas valoir.

Page 1