‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 18 sur 110 · Deux époux étrangers peuvent-ils divorcer en Bel · texte numérisé non relu

Deux époux étrangers peuvent-ils divorcer en Bel

(1) Merlin, Questions de droit , au mot Divorce, § 13.

(2) Arrêt de la cour de cassation du 28 février 1860 ^Dalloz, Recueil périodique, 1860, 1, 57-60) ; arrêt de la cour d'Orléans du 19 avril 1865 (ibid., 1860, 2, 82).

gique, quand leur statut personnel le leur défend? La question s’est présentée devant la cour de Paris, sous l’empire du code civil, et elle a très-bien jugé que le divorce ne pouvait être admis. En effet, les époux sont régis par leur statut personnel ; si ce statut prohibe le divorce, ils ne peuvent pas plus divorcer en Belgique que dans leur pays (1). Il en serait de même quoique la femme fût belge et que son mari étranger demandât le divorce. La cour d’Orléans l’a décidé ainsi dans la célèbre affaire Mac- Mahon (2). « La femme, porte l’arrêt, suit la condition de son mari; le mariage forme pour eux un état unique et indivisible tel, qu’ils n’ont plus qu’une même patrie, un même domicile, un meme droit ; cet état, qui constitue le pacte ou le lien matrimonial, est donc nécessairement réglé par les lois qui régissent la condition du mari. » Donc c’est la loi de la patrie du mari qui décide la question.

La cour de Paris a jugé, dans la même affaire, en sens opposé et Merlin approuve cette décision. Il faut distinguer, dit-il, la capacité de se marier et le lien matrimonial. La capacité est évidemment réglée par le statut personnel, parce quelle tient à l’état des personnes. Mais une fois la capacité reconnue, le mariage devient un contrat ordinaire, qui se parfait par le concours du consentement des futurs époux, et dont les effets sont réglés par la loi du pays où il se passe. Qu’un Français fasse une vente en Belgique, où il a son domicile, sa capacité sera réglée par la loi française ; mais la loi du domicile statuera sur les effets de la vente, sur sa rescision pour cause de lésion; ce qui est vrai de la vente doit l’être du mariage. Contracté en France, il est régi, quant à ses effets, par la loi française ; c’est elle qui décidera s’il y a lieu à divorce ou non (3).

A notre avis, toute cette argumentation porte à faux, et nous nous étonnons que Merlin n’ait pas vu l’erreur, car l’erreur est évidente. Oui, les contrats sont censés

(1) Comparez les auteurs et les arrêts cités par Demolombe, Cours de code Napoléo?i, t. I*r, p. 118 et suiv., n° 101.

(2) Arrêt du 11 août 1817 (Dalloz, au mot Mariage, n° 507).

(3) Voyezles réquisitoires de Merlin et les arrêts intervenus dans t’affaire Mac-Mahon, dans le Répertoire de Merlin, au mot Divorce, sect. IV, § 10.

faits sous l’empire de la loi qui régit le lieu ou ils se passent; mais pourquoi? Parce que les effets des conventions dépendent exclusivement de la volonté des parties contractantes, et il est naturel de supposer qu’elles s’en rapportent à la loi du pays où elles sont domiciliées. En est-il de même du mariage? C’est un contrat sans doute, mais seulement en ce sens qu’il exige le consentement des parties ; du reste, les effets ne dépendent en rien de leur volonté. Cela est vrai surtout de la dissolution du mariage. Vainement voudraient-elles contracter une union indissoluble; si leur loi personnelle admet le divorce, leur union pourra être rompue. Tout aussi vainement voudraient-elles contracter une union dissoluble, quand leur loi personnelle prohibe le divorce. Le mariage est d’ordre public, non-seulement pour la capacité des parties, mais aussi pour les effets qu’il produit; dès lors c’est la loi personnelle qui décide la question du divorce, et non la loi du domicile; car c’est une question d’état, et l’état est réglé par la loi nationale et non par la loi du domicile.

Merlin insiste et dit que les étrangers domiciliés en France qui s’y marient sont régis par le code civil ; ils seront mariés sous le régime de la communauté légale, telle que le code l’organise, et non par la loi de leur pays. Voilà bien un effet du mariage, et il dépend de la loi du domicile (1); il en doit être de même de tous les effets. Ce raisonnement tient toujours à la même confusion d’idées. Pourquoi la loi du domicile règle-t-elle les conventions matrimoniales? Parce que telle est la volonté tacite des futurs époux, mais il dépend d’eux de manifester une volonté contraire, puisqu’il ne s’agit que de rapports d’intérêt privé. Est-ce que la dissolution du mariage par le divorce dépend aussi de leur volonté? est-ce aussi une question d’intérêt privé?

05. La puissance paternelle forme-t-elle un statut personnel? Il est certain quelle est d’ordre public dans le sens de l’article 6 du code : car le législateur ne permet pas

(L Jugé en ce sens par arrêt de ta cour de Bruxelles du 12 avril 18b4 fPasicrisie 1855, 2, 254).

d’y déroger, pas même dans le contrat le plus favorable, le contrat de mariage (1388), ce qui implique quelle concerne l’état des personnes; et comment en douter puisqu’elle s’exerce sur des enfants mineurs? Tel a été le premier sentiment de Merlin, et il l’exprime sans hésitation aucune : « La puissance paternelle, dit-il, est un état proprement dit, une condition véritable ; ainsi Ion ne peut douter que la loi qui l’admet ou la rejette ne soit un statut personnel, et ne s’étende par conséquent hors de son territoire (i). » Une conséquence évidente de ce principe est que la puissance du père sur ses enfants reste fixée, telle quelle l’est par sa loi personnelle, quand même il changerait de domicile et s’établirait dans un pays où les principes qui régissent la puissance paternelle sont différents. Merlin professait cette opinion sous l’ancien droit ; il changea d’avis plus tard. Il suppose qu’un enfant naisse sous une loi qui n’admet pas la puissance paternelle ; pendant sa minorité, son père va demeurer dans un pays de droit écrit, où la puissance paternelle retient les enfants dans ses liens jusqu’à ce qu’ils soient émancipés par un acte exprès et solennel. L’enfant pourrait-il prétendre qu’il n’est pas soumis à la puissance de son père, étant né dans un pays gouverné par une loi différente? Trèscertainement les magistrats lui diraient : « Les lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs obligent tous ceux qui habitent le territoire qu’elles régissent, et elles les obligent dès le moment où ils y mettent le pied. .Or, telle est, suivant les notions que nous ont transmises nos ancêtres, la loi qui soumet l’enfant à la puissance paternelle. Que nous importe donc que vous ayez vécu précédemment sous une loi plus relâchée? Nous ne devons pas souffrir qu’en vivant ici dans une indépendance qui olfenserait des usages sacrés pour nous, vous donniez à nos enfants des exemples funestes (2). »

Merlin raisonne toujours dans l’hypothèse que la puissance paternelle est régie par le domicile du père. A vrai

(1 Merlin, Répertoire, au mot Puissance paternelle , sert. VII n°l.

12) Merlia. Répertoire, au mot Effet rétroactif , sect. III, § 2, art. 8,

dire, la paissance que le père a sur ses enfants, de même que toute loi personnelle, est une question de nationalité, de race, et non une question d’habitation. C’est précisément en cette matière que l’opposition des diverses nationalités éclate avec évidence. Les Romains ne reconnaissent aucun droit, aucune individualité à l’enfant ; il appartient à son père comme une chose; la puissance paternelle est un droit de domaine ; établie en faveur du père, elle ne cesse que quand le père y met fin. Tel n’est pas le sentiment des peuples germains; ils respectent l’individualité de l’homme jusque dans son berceau ; sans doute l’enfant est incapable : c’est une raison pour lui donner un protecteur, mais non un maître. En ce sens nos coutumes disaient : puissance paternelle n a lieu. Elles n’entendaient pas laisser l’enfant sans protection ; elles ne voulaient pas que le père le traitât comme sa chose. Estce que des lois pareilles ne tiennent pas aux entrailles de l’homme, à son sang? Son sang change-t-il, quand il change de résidence? La loi qui est entrée dans son sang dès sa conception ne peut pas changer davantage (1).

Merlin invoque l’ordre public et les bonnes mœurs. Laissons de côté les bonnes mœurs, elles ne sont pas en cause : les Germains qui rejetaient la puissance romaine tenaient aux bonnes mœurs bien plus que les sujets de l’empire : ils étaient d’avis, et ils n’avaient pas tort, que le vrai moyen de développer la moralité de l’enfant est de fortifier son individualité. Si les Romains donnaient au père un pouvoir absolu, perpétuel sur ses enfants, c’était moins dans, l’intérêt des bonnes mœurs que dans l’intérêt du père; c’était, si l’on veut, une conséquence de leurs idées sur la puissance. Est-ce qu’un droit établi au profit du père est une de ces lois de droit public qui dominent le statut personnel? C’est, au contraire, le statut de la personne qui doit l’emporter, en cette matière plus qu’en toute

(1) Jugé eu ce sens par arrêt de la cour de Bruxelles du 29 juillet 1865 (Pasicrisie, 1866, 2, p. 57). Un Espagnol, marié en Belgique, conserve la plénitude de la puissance paternelle après la mort de sa femme : il n’y a pas lieu à tutelle, ni à subrogée tutelle, d’après le droit espagnol. Ce droit forme un statut personnel, qui doit recevoir son application en Belgique.

autre, puisqu’elle tient essentiellement au génie divers des diverses nations. Un Germain ne devient pas un Romain par cela seul qu’il s’établit sur une terre romaine : pourquoi donc voudrait-on qu’il fût régi par la loi romaine, dans ses relations les plus intimes?

Si l’on s’attache au domicile pour régler la puissance paternelle, le père aura ou n’aura pas ses enfants sous sa puissance, suivant qu’il ira habiter une terre romaine ou un pays de droit coutumier. Cela est-il logique? y a-t-il une raison pour expliquer, pour justifier cette anomalie? Il est vrai que si le père change de nationalité, on aboutit à des conséquences également absurdes. Le père pourra avoir des enfants de nationalité diverse; sur les uns il aura la puissance, sur les autres il ne l’aura pas. Nous avons déjà signalé ces conflits : ils ne peuvent disparaître que par des traités et par la lente influence des relations internationales, qui finira par établir un droit uniforme parmi les nations, au moins pour les grands principes.

06. La loi qui accorde au père l’usufruit des biens de ses enfants est-elle personnelle ou réelle? Dans l’ancien droit, Dumoulin regardait le statut comme réel; la jurisprudence s’était prononcée en ce sens. Bouhier soutenait la personnalité (1), et nous croyons que son opinion doit encore être suivie. Ce n’est pas qu’il n’y ait quelque doute au point de vue des principes traditionnels sur la division des statuts. Il est certain qu’à s’en tenir à l’article 3, il faudrait dire que l’usufruit légal n’est pas un statut personnel, car il ne concerne pas l’état et la capacité des personnes : il n’est pas d’ordre public, puisqu’on peut y déroger par des conventions particulières (code civil, 387). Mais peut-on dire, d’un autre côté, que la loi qui accorde au père la jouissance des biens de ses enfants, a principalement en vue les biens? Non, certes, car c’est à raison de la puissance paternelle quelle donne l’usufruit au père, c’est une récompense, un bénéfice quelle y attache. Voilà des considérations toutes personnelles. Il y a un motif qui

(1) Bouhier, Observations sur la coutume du duché de Bourgogne , Ohap. XXIV, no* 37 et suiv.

dors paraît déterminant. L’usufruit légal du père ne se conçoit pas sans la puissance paternelle : c’est un droit accessoire, et de quoi dépend-il? D’une puissance qui constitue un état; or, peut-il y avoir une autre loi pour l’accessoire que pour îe principal? Le texte de l’article 3 n’est pas décisif. Quand un statut est personnel, les conséquences qui en découlent le sont aussi ; or, la puissance paternelle est essentiellement un statut personnel : donc l’usufruit qui y est attaché comme une dépendance doit avoir la même nature.

Merlin est d’un avis contraire ; son opinion mérite que l’on s y arrête, car elle est consacrée par la tradition. Reste à savoir si l’esprit du droit moderne est encore celui de l’ancien droit. Merlin part de ce principe que tout statut est réel, c’est-à-dire que toute loi est renfermée dans les bornes de son territoire; cela est vrai des lois qui règlent l’état des personnes, comme de celles qui concernent les biens. Pourquoi donc donne-t-on un effet, une étendue plus grande aux lois personnelles? Parce qu’il y aurait des inconvénients à scinder l’état des personnes, à les considérer comme capables ou incapables suivant qu’elles habitent tel ou tel pays ■: capables d’après leur loi personnelle ou incapables, elles doivent l’être partout. Ne serait-il pas ridicule de- voir le même homme flétri dans son domicile comme un prodigue et honoré ailleurs comme un bon père de famille? C’est pour éviter ces anomalies qui auraient troublé l’ordre public et dérangé le commerce, que l’on a donné aux statuts personnels un empire préeaire hors de leur territoire. Ces raisons s’appliquent-elles à rusufruit légal du père ? Non, évidemment. Que l’on nous dise quel inconvénient il y a à restreindre cette jouissance au territoire des lois qui l’accordent ! Quoi ! parce qu’un père jouira des biens que ses enfants ont dans une province* et qu’il ne jouira pas de ceux qu’il a dans une autre, l’ordre public serait troublé, le commerce serait dérangé (1) !

Non, sans doute. Mais est-il vrai de dire que le statut

(1) Merlin, Répertoire, au mot Puissance paternelle , sect, VII, n° I.

personnel n est qu’une exception? qu’il na qu’un empire précaire hors de son territoire et qu’il faut l’y renfermer, à moins que l’ordre public ou l’intérêt du commerce n’exigent qu’il dépasse ces limites? Le statut personnel a des racines bien plus profondes; il les plonge dans ce qu’il y a de plus intime, de moins précaire, l’individualité humaine : expression de la race à laquelle une personne appartient, il la suit partout, sans quelle puisse s’en affranchir. ïl faut, nous semble-t-il, faire le raisonnement de Merlin en sens opposé ; le statut personnel doit prévaloir partout, sauf quand il y a un intérêt majeur qui s’y oppose. Nous sommes donc en droit de demander à notre tour : Où est l’intérêt si grand qui empêche qu’un père n’ait partout les mêmes droits ? Est-ce que l’ordre public sera troublé, est-ce que le commerce sera dérangé, si le père perçoit les fruits des biens de ses enfants ? Il serait ridicule, on l’avoue, qu’un homme fût considéré comme père dans son pays, et qu’il ne le fût plus dès qu’il aurait passé la frontière. Pour le coup Pascal aurait raison de se moquer des lois que font les hommes. Ne lui laissons pas ce prétexte, et maintenons l’unité du droit qui appartient à la personne, partout où elle réside. Tel est le vrai esprit des lois personnelles.

Il faut dire plus. La réalité du statut qui établit l’usufruit légal conduit à des conséquences que le droit, que le bon sens ne peuvent pas accepter. Notre code donne l’usufruit à la mère aussi bien qu’au père, parce que la mère a la puissance paternelle aussi bien que le père. Si c’est un statut réel, il faut en conclure que les biens situés en France sont frappés de l’usufruit 'légal au profit de la mère étrangère. Cependant il se peut que cette mère n’ait point la puissance paternelle. Elle aurait donc un droit attaché à une puissance sans avoir cette puissance ! L’accessoire existerait sans le droit principal dont il est une dépendance! Merlin a reculé devant cette énormité. Il fait une exception à la réalité du statut, et n’accorde l’usufruit qu’à celui qui, d’après sa loi personnelle, jouit de la puissance paternelle. Mais qui l’autorise à faire celle exception? N’est-ce pas échapper à une absurdité

pour échouer contre une autre? Conçoit-on qu'un statut soit tout ensemble personnel et réel, c’est-à-dire qu’une seule et même loi ait principalement en vue les personnes, et quelle ait aussi principalement en vue les biens? La nécessité où Merlin s’est trouvé d’admettre une exception ne serait-elle pas la preuve la plus certaine que le principe d’où il part est faux? Il faut maintenir la doctrine du président Bouhier : la puissance paternelle et l’usufruit légal sont deux droits qui ne peuvent pas être séparés l’un, de l’autre, sauf dans les cas où la loi permet de déroger à la jouissance quelle accorde au père.

La jurisprudence est divisée sur cette question difficile : il y a des arrêts pour la personnalité de l’usufruit légal, il y en a pour la réalité, il y en a pour l’opinion de Merlin (1).

97. La loi qui règle la majorité forme-t-elle un statut personnel? Cette question était très-controversée dans l’ancien droit, ce qui prouve combien la doctrine des statuts est incertaine et arbitraire; car s’il y a une loi qui a principalement en vue l’état des personnes et leur capacité, c’est bien celle qui déclare les hommes majeurs ou mineurs, et par suite capables ou incapables. N est-ce pas là le statut personnel par excellence? La difficulté fut décidée en ce sens dans les provinces belgiques par l’autorité souveraine. On lit dans le Recueil d’arrêts du grand conseil de Matines , de Cuvelier : « La minorité des personnes dure diversement par les coutumes : dans quelques pays, elle s’étend jusqu’à vingt ou vingt et un ans ; en d’autres, jusqu’à vingt-cinq ans; à raison de quoi a été douté si l’on devait regarder le lieu de la situation de la chose aliénée, ou de la naissance de l’aliénateur, ou du lieu où il était domicilié. Messieurs du conseil d’Artois ont consulté à cet égard messieurs du conseil privé (de Bruxelles), et il a été décidé que l’on suivrait la coutume de la naissance (2). »

Merlin, qui rapporte ce décret, commença par enseigner

il) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. Ier, n° 188, p. lOt et suiv. ùlàjoritégi dU 4 février 1621, rapporté par Merlin, Répertoire, au mot

la même opinion. Un enfant naît, dit-il ; dès ce moment, la coutume du domicile qu ont ses père et mère (dans notre opinion, la nationalité de ses parents), imprime en lui une note indélébile, car elle détermine sa nationalité, et par suite sa loi personnelle ; elle fixe son état, elle règle l’âge auquel il sera majeur. Qu’importe que le père change de * domicile? Cela n’influe pas sur la nationalité, ni, par suite, sur la loi personnelle de l’enfant ou, comme dit Merlin, ce changement ne peut effacer la note que la loi de la naissance imprime dans l’enfant. Quoi ! un père ne peut aliéner les biens de son fils, et il pourrait, par une translation de domicile, changer son état et le rendre mineur de majeur qu’il était ! Quelle bizarrerie résulterait d’un système pareil! La même personne serait aujourd’hui mineure et demain majeure, selon quelle habiterait tel pays ou tel autre. Conçoit-on une pareille versatilité dans une chose qui, de sa nature, doit être permanente? Ces raisons paraissaient décisives à Merlin. Il faut donc décider, sans hésiter, que l’étranger âgé de vingt et un ans, mais né dans un pays où la majorité ne s’acquiert qu’à vingt-cinq ans accomplis, ne peut pas, pour aliéner ou hypothéquer ses immeubles en France, se prévaloir de la loi française qui déclare les Français majeurs à cet âge. Mineur par la loi de sa naissance, il sera considéré, en France, comme mineur.

Après avoir rapporté le décret du conseil privé de Bruxelles, Merlin ajoute : « L’opinion que ce décret n’avait pas peu contribué à me faire adopter il y a plus de quarante ans, me paraît aujourd’hui une grande erreur. » Merlin ne nous dit pas les raisons qui le firent changer d’avis. C’est sans doute pour être conséquent à l’opinion qu’il émit sur la capacité de la femme mariée, et touché des inconvénients qui résultent du statut personnel, ■ inconvénients que lui-même avait signalés dès le principe, et qui étaient bien plus grands dans l’ancien droit, où la majorité variait d’une coutume à l’autre, qu’ils ne le sont aujourd’hui que le conflit n’existe plus qu’entre des lois nationales. Les inconvénients sont réels. Si je suis obligé de recourir à la loi de la naissance, que d’entraves il y

lu

aura au commerce, et quel trouble dans l’ordre civil! Merlin en donne un exemple saisissant. Je trouve à Valenciennes un jeune homme âgé de quinze ans ; je contracte avec lui de bonne foi, parce qu’il est domicilié en cette ville et que je viens d’y voir mourir son père ; cependant on découvre ensuite que ce jeune homme est né à Mons et que le droit municipal de cette dernière ville annule le contrat qu’il a fait avec moi. Le statut de Valenciennes, qui permet à un enfant de quinze ans de vivre et de contracter sans tuteur, est donc un piège dont il faut se défier, et qui est fait pour tromper ceux qui s’y fient.

Que répondait Merlin à ces considérations de fait que l’on invoquait contre le statut personnel? Il disait que les raisons tirées des vrais principes doivent sans contredit l’emporter sur des inconvénients qui ne se rencontrent pas toujours, et cela d’autant plus que c’est à celui qui contracte avec un mineur à s’informer de son état et de sa capacité. Rien de plus juste : le juge ne se décide pas d’après les inconvénients ou les avantages que présente une loi, il juge d’après les principes du droit dont il est l’organe. Or, les principes ne laissent aucun doute, même au point de vue de la doctrine traditionnelle- des statuts. Merlin lui-même les formule, à cette occasion, avec sa netteté habituelle. La loi qui donne à une personne un certain état et une certaine condition est personnelle. Il en est de même de la loi qui permet à un homme capable par état, ou défend à un homme incapable par état, quelque acte que ce soit de la vie civile, comme de contracter, d’aliéner; car les permissions ou les défenses quelle contient ne sont, pour ainsi dire, que les corollaires de l’état de la personne. La conséquence qui résulte de ces principes est évidente : le statut de la majorité, pleine et entière- est personnel, et s’étend aux biens situés hors de son territoire.. Sur la personnalité de la loi-, il ne peut pas y avoir de doute ; et que serait une loi personnelle si elle n’étendait pas ses effets aux biens, quel que soit le pays où ils se trouvent? N’est-ce pas précisément à raison de l’administration et de la disposition des biens que lesloisétablissent la majorité ou maintiennent la minorité?

Cependant il y a des arrêts dans le sens de la réalité dti statut qui fixe l’âge de la majorité et la capacité qui en résulte. La cour de Paris a jugé que l’étranger qui est mineur d’après les lois de son pays, bien qu’il soit âgé de plus de vingt et un ans, ne peut pas invoquer sa minorité devant des tribunaux français, pour faire annuler les obligations qu’il aurait souscrites, en France, au profit de créanciers français (1). Même décision de la cour de Bruxelles. Un Français, né à Paris, vint s’établir en Belgique; il y fut émancipé, il y contracta mariage; il y fixa son domicile ; à l’âge de vingt-trois ans, il souscrivit un cautionnement au profit d’un habitant du pays. L’engagement était nul d’après le statut personnel de l’étranger et valable d’après la coutume de Bruxelles ; il fut validé en vertu de la loi du domicile (2). Ce sont les inconvénients signalés par Merlin qui entraînèrent les cours de Bruxelles et de Paris. Ces mêmes inconvénients ont donné lieu à la doctrine de l’intérêt français. M. Demolombe l’a adoptée, mais les conséquences mêmes qu’il en déduit prouvent, nous semble-t-il, quelle est inadmissible.

M. Demolombe admet le statut personnel de l’étranger, mais il reconnaît au juge le droit de l’appliquer ou de ne pas l’appliquer, en annulant ou en maintenant les actes juridiques faits par l’étranger, selon .que l’intérêt du F rançais avec lequel il a contracté, le demandera. Toutefois, il ajoute une restriction, c’est que le Français n’ait pas agi avec légèreté, avec imprudence. Quand peut-on dire qu’il a agi légèrement? Nouvelle distinction, entre les obligations contractées pour fourniture d’aliments, loyers de maison, et les ventes d’immeubles, ou emprunts; pour les premières, lé juge n’admettra pas le statut personnel, tandis qu’il l’admettra plus facilement pour les autres (3). Qui ne voit que c’est transformer le juge en

(1) Arrêt du 17 juin 1834 (Dalloz, Répertoire, au mot Effets de commerce, n° 877).

(2) Arrêt du 8 août 1814 (Dalloz, au mot Lois, n° 401).

(3) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. Ier, n° 102, J). 101 et 102. Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 25 février 1830, a admis cé système pour les obligations contractées par une femme étrangère ( Jurisprudence du Xixü siècle, 1830, III, p. 100). La cour de cassation de France a consacré

152 PRUNCUe-ES GÉi^RAUX SUR LES LOIS.

législateur? Si la majorité forme un statut personnel, c’est une loi, et le juge peut-il modifier une loi selon les circonstances de la cause? Peut-il aujourd’hui déclarer un étranger majeur, en validant les obligations qu’il a contractées pour aliments, et demain le déclarer mineur, en annulant les ventes qu’il aurait consenties? N’est-ce pas un principe élémentaire, en cette matière, que l’état des personnes ne se divise pas? On conçoit, à la rigueur, que l’étranger, jnineur d’après la loi de son pays, soit majeur en France : les lois le pourraient décider ainsi. Mais conçoit-on que, sous une seule et même loi, l’étranger soit tantôt majeur, tantôt mineur, selon l’intérêt du Français avec lequel il contracte? Vainement invoque-t-on l’intérêt français ; c’est à ceux qui contractent à veiller à leurs intérêts ; quand le législateur déclare une personne incapable, il lui permet de demander la nullité des actes quelle fait, alors même que celui avec lequel elle traite aurait ignoré son incapacité : il en est ainsi du mineur, de l’interdit; la loi ne fait d’exception qu’en cas de dol (art. 1307, 1310). Telle est aussi la seule exception que l’on puisse admettre au statut personnel : si l’étranger avait employé des manoeuvres frauduleuses pour se faire passer comme majeur, le juge appliquerait par analogie les articles 1307 et 1310 : sa décision aurait une base juridique, tandis que le système de l’intérêt conduit au plus grand arbitraire (î).

98. L’état de l’interdit donne lieu à une difficulté particulière. Son état et l’incapacité qui le frappe résultent d’un jugement; or, les jugements rendue par les tribunaux étrangers n’ont d’efFet en France que lorsqu’ils ont été rendus exécutoires par un tribunal français. Faut-il appliquer ce principe aux jugements qui prononcent l’interdiction d’un étranger? Les auteurs s’accordent à dire que les articles 2126 du code civil et 546 du code de procédure ne sont pas applicables à l’interdiction, parce que le motif

la même doctrine pour les mineurs, par arrêt du 16 janvier 1801 (Dalîos, Recueil périodique, 1861, 1, 193).

(1) C’est l’avis de M. Demangeat, Du statut personnel ( Revue pratique de droit français , t. Ier, p. 56).

pour lequel les jugements étrangers ne sont pas exécutoires en France ne concernent pas l’état des personnes. Ce que le législateur a voulu défendre, c’est l’exécution forcée sur la personne et les biens du débiteur. Quant à l’état, peu importe qu’il résulte d’une loi ou d’un jugement; dès qu’il est légalement établi dans le pays auquel la personne appartient, il forme un statut personnel et il suit la personne partout où elle réside (1).

Il y a des arrêts contraires. La cour de Paris a décidé que l’interdiction prononcée à l’étranger par un acte extra^ judiciaire, non homologué par les tribunaux français, ne rend pas l’interdit incapable d’administrer les biens qu’il a en France, ni d’agir en justice (2). Cette décision ne peut pas se justifier au point de vue des principes. Mais il faut avouer que l’opinion, généralement reçue, a un inconvénient. Comment les Français peuvent-ils connaître les actes judiciaires ou extrajudiciaires qui prononcent l’interdiction d’une personne à l’étranger? Ils seront donc liés par des actes qu’ils ignorent et qu’ils ne peuvent pas connaître ! L’inconvénient est réel, mais il ne peut l’emporter sur les principes. Seulement il montre la nécessité de traités qui règlent la matière des statuts.

L’inconvénient que nous signalons n’existe pas seulement pour les actes judiciaires ou extrajudiciaires. On a objecté plus d’une fois, contre le statut personnel, que les lois étrangères sont inconnues en France, et que néanmoins on les applique aux Français qui les ignorent, en vertu du statut personnel des étrangers avec lesquels ils traitent. N’est-ce pas violer le principe fondamental que les lois non publiées ne sont pas obligatoires? On peut répondre que ce n’est pas comme loi française que les tribunaux appliquent le statut personnel de l’étranger, mais ïomme loi étrangère, qu’il suffit donc quelle ait été publiée b l’étranger. Mais cette réponse, juste d’après la subtilité

(1) Merlin, au mot Majorité, § 5, et au mot Question d’état; Démangeât, dans la Revue pratique de droit français, t. 1er, p. 53. Ainsi décidé par la cour de Liège, par arrêt du 10 avril 1867 ( Pasicrisie , 18^7, II, 236), pour les jugements qui prononcent la séparation de corps.

(2) Arrêt du 18 septembre ]S33 (Dalloz, au mot Droits civils, n° 465).

du droit, n’empêche pas que, de fait, les lois étrangères ne soient inconnues en France. Il n’y a qu’un moyen de remédier à cet inconvénient, c’est de consigner les principes du droit civil international dans des traités. Les traités prescriraient également la publicité des actes judiciaires ou extrajudiciaires qui concernent l’état des personnes. Cela est nécessaire, non-seulement pour les particuliers, mais aussi pour les juges : ils ignorent souvent les lois étrangères, ou ils n’en ont qu’une connaissance incomplète : les traités publiés leur serviraient de lois.

§ 3. Statuts réels .

Page 1