N° 4. LOIS CONCERNANT LES MEUBLES
fl?, fc’était une maxime de nos coutumes que « meubles suivent le corps ou la personne. » De là l’opinion commune dans l’ancien droit que les lois qui régissent les meubles forment un statut personnel (1). La commission chargée de rédiger un projet de code civil formula ce principe dans le Livre préliminaire (titre IY, art. 5) : « Le mobilier du citoyen français résidant à l’étranger est réglé par la loi française comme sa personne. » On sait que ces principes généraux sur les lois furent retranchés ; ils attestent néanmoins que les auteurs du code étaient dans l’ordre d’idées qui régnait dans la doctrine et dans la jurisprudence avant 89. Mais l’article 3 gardant le silence sur les meubles, les jurisconsultes se sont divisés. Il y en a qui admettent la réalité du statut qui régit les meubles, par la même raison pour laquelle le code déclare que la loi française régit les immeubles appartenant aux étrangers. Les meubles ne sont-ils pas, comme les immeubles, soumis au souverain du pays où ils se trouvent?
fl) Bonhier , Observations sur la coutume du duché de Bourgogne , ehap. XXV, nos 2 et suiv.
Qu’importe qu’ils ne fassent pas partie du sol? Cela n’empêche pas qu’ils ne soient sous la main de la puissance publique là où ils se trouvent. On dit qu’ils sont ambulatoires et que par suite ils sont réputés n’avoir point de situation. Pure fiction que cet adage! La vérité est que les meubles ont toujours une situation, quoiqu’elle puisse ne pas être permanente. Mais de ce qu’ils changent de place, peut-on conclure qu’ils n’ont pas de place? Si la souveraineté, comme on le dit, est de son essence entière, indivisible, ne doit-elle pas s’étendre sur les meubles aussi bien que sur les immeubles? Vainement le législateur aurait-il dit, comme le faisaient les auteurs du code, que les meubles du citoyen français sont régis par la loi française ; en réalité, le pouvoir du législateur s’arrête à la frontière, il n’a aucun moyen de donner une sanction à la personnalité du statut concernant les meubles : et conçoit-on qu’il porte des lois dont il lui est impossible d’assurer l’esécution (1)?
La conséquence la plus importante de cette première opinion, c’est que la succession mobilière de l’étranger est régie par la loi française pour les meubles qu’il possède en France, aussi bien que pour les immeubles. Il y a des arrêts en ce sens. On convient que dans l’ancien droit les meubles étaient régis par le statut du domicile du défunt : cela se conçoit, dit-on, de coutume à coutume, sous l’empire de la même souveraineté; mais cette fiction ne saurait s’étendre à des Etats soumis à une souveraineté différente. Un arrêt de la cour de Rouen a décidé, en conséquence, que des biens, meubles comme immeubles, qui se trouvaient en Russie, étaient tous valablement acquis à la personne envoyée en possession de ces biens, en vertu des lois et des jugements russes (2). Et la cour de Riom a jugé que la succession mobilière d’un étranger devait être régie par la loi française pour les meubles qui se trouvaient en France (3).