Merlin convient que l’article B du code ne peut
(1) C'est l’opinion de Marcadé, t. Ie1, p. 80, n° 6.
(2) Arrêt du 25 mai 1813 (Dalloz, au mot Droits civils, n° 445).
(3j Arrêt du 7 avril 1835 (Dalloz, au mot Droits civils, n.° 86, 2°).
ISO
pas être invoqué en faveur du statut personnel. En effet, de ce que la loi dit que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française, peut-on inférer que leurs meubles sont régis par la loi étrangère? Il faudrait en inférer aussi que la loi française ne régit pas les meubles possédés en France par des Français : ce qui est absurde. Le silence du code ne peut donc pas être invoqué pour la personnalité du statut mobilier. A s’en tenir à la rigueur du droit civil, continue Merlin, il faudrait dire que la fiction de droit qui réputé les meubles situés dans le domicile de la personne à qui ils appartiennent, ne reçoit pas d’application à l’étranger, car le droit civil de . chaque Etat est limité à cet Etat même ; peut-on étendre à un autre Etat une fiction qui est l’ouvrage de la loi et qui n’existerait pas sans elle? Mais est-ce le cas d’observer le droit civil dans toute sa rigueur? Si les Etats se prêtent, par courtoisie, à appliquer les lois étrangères qui règlent l’état et la capacité des personnes, pourquoi n’agiraient-ils pas de même quand il faut régler la transmission de leur mobilier? Le silence du code peut être invoqué pour l’étranger aussi bien que contre lui. Si ce silence implique que les meubles appartenant au Français sont régis par la loi française, pourquoi n’admettrait-on pas le même principe pour les meubles possédés par l’étranger, c’est-à-dire la loi personnelle pour l’un comme pour l'autre (1) ?
ff9. Cette seconde opinion est en harmonie avec la tradition ; et elle est aussi dans l’esprit du droit français. On sait le peu de prix que l’ancien droit attachait aux meubles : vilis mobilium possessio. Qu’importait au législateur que ces choses viles fussent régies par une loi étrangère, quand elles appartenaient à un étranger? La puissance souveraine n’y était pas intéressée; elle s’étendait sur les immeubles, cela lui suffisait ; car ce sont les immeubles qui constituent le territoire et non les meubles ; or, la souveraineté est essentiellement territoriale. Les choses sont bien changées depuis le développement prodi-
(1) Merlin, Répertoire, au mot Loi , § 6, n° 3.
gieux que l’industrie a pris dans les temps modernes ; la richesse mobilière tend à l’emporter sur la richesse immobilière, parce qu’elle n’a pas de limites. On conçoit dès lors qu’il se soit aussi fait une révolution dans les idées des jurisconsultes ; ils subissent l’influence de l’esprit nouveau. De là une troisième opinion sur la nature des lois qui régissent les meubles. On tient compte de la courtoisie invoquée- par Merlin ; mais si l’on est disposé à se montrer courtois pour l’étranger, c’est à condition que l’étranger se montre aussi courtois envers nous. Permet-il à la loi française de régir le mobilier qui appartient au Français résidant à l’étranger, on témoignera la même bienveillance pour la loi étrangère,^ et on lui permettra de suivre le mobilier comme la personne de l’étranger en France. îjes codes de Prusse et d’Autriche admettent le statut personnel de l’étranger pour son mobilier ; nous l’admettrons par réciprocité pour le mobilier que les Prussiens et les Autrichiens possèdent en France. Mais le code bavarois applique le statut réel aux meubles qu’un étranger possède en Bavière ; on appliquera en France le statut français au mobilier qu’un Bavarois y possède, si un intérêt français s’y trouve engagé (1). C’est dire qu’un seul et même statut sera tantôt réel, tantôt personnel, suivant que les Français auront intérêt à le regarder comme réel ou comme personnel. Cela est inadmissible. Vainement invoque-t-on le silence du code. Il est vrai qu’il n’y a point de texte qui puisse être violé. Mais quand la loi est muette, le juge n’est-il pas lié par les principes? Le code même n’admet-il pas la distinction des statuts pour l’étranger aussi bien que pour l’indigène?
ISO. Si r on pouvait faire abstraction de la tradition, il faudrait rejeter la distinction des meubles et des immeubles. Elle n’a pas de fondement rationnel. La considération de la valeur n’est pas un motif juridique; et si on l’invoquait, la balance serait pour le moins égale entre la
(1) C'est l’opinion de Demolombe, Cours de code Napoléon, t. Ier, p. 110, n° 95.
richesse mobilière et la richesse immobilière. On dit que les meubles servent à l’usage de la personne ; cela est vrai de quelques effets mobiliers, mais cela n’est certes pas vrai pour les actions et les obligations créées par le commerce et l’industrie; elles servent à la personne au même titre que les immeubles, c’est-à-dire comme instrument de développement intellectuel et moral. Etant de même nature, et ayant la même destination, pourquoi les meubles suivraient-ils une autre loi que les immeubles? Est-ce parce qu’ils ne font pas partie du territoire? La notion de la souveraineté qui l’attache au territoire était juste dans les vieux temps, alors que les possesseurs du sol étaient souverains, et qu’il n’y avait point de richesses- mobilières. En présence des merveilles de l’industrie, peut-on dire encore que la souveraineté ne se soucie pointées biens mobiliers ? Non, certes. Toute richesse intéresse le législateur, parce que plus une nation est riche, plus elle est civilisée ; non que la richesse soit le but de la civilisation : Dieu nous garde d’un pareil matérialisme qui nous conduirait tout droit à la barbarie ! mais la richesse est l’instrument de la culture intellectuelle et morale, dès lors elle doit être soumise à l’action de la loi, quelle consiste en meubles ou en immeubles.
Savigny nous apprend que cette opinion prévaut parmi les jurisconsultes allemands, quelque divisés qu’ils soient, du reste, selon qu’ils appartiennent à l’école des germanistes ou à celle des romanistes; et la jurisprudence entre aussi dans cette voie (i). Il est impossible d’admettre cette doctrine en droit français, car la distinction des meubles et des immeubles est écrite à chaque page de nos codes, et le texte même de l’article 3 en fait l’application à la matière des statuts, puisqu'il ne réputé statut réel que celui qui régit les immeubles. Restons donc fidèles à notre tradition juridique, jusqu’à ce que le législateur trouve bon de la modifier. C’est à ce point de vue qu’il faut se placer pour décider si le statut qui régit les meubles est
(1) Savigny, Traité de droit romain , t. VIII, p. française).
117 (de la traduction
personnel ou réel. L’intérêt de la question se concentre sur la succession mobilière. Merlin ne fait aucune difficulté d’appliquer le statut personnel, soit à la succession ab intestat des biens meubles qui se trouvent sur le territoire français, soit à la réserve et à la quotité disponible. C’était l’ancienne' doctrine ; c’était celle des auteurs du code ; dès lors le silence du code est très-significatif. Si l’argument tiré du silence de la loi n’a aucune valeur quand il est en opposition avec les principes, il ne peut pas être rejeté quand il s’appuie sur une tradition séculaire (1) . Il est vrai qu’il en résultera une singulière anomalie : c’est que la succession de l’étranger sera régie par la loi française pour les immeubles qu’il possède en France, tandis que ses biens mobiliers seront transmis d’après la loi étrangère. Mais l’anomalie est dans le système du code, elle est inhérente au statut réel, puisque dans son application au droit d’hérédité, il conduit à autant de successions diverses qu’il y a d’immeubles situés dans des pays divers. Dans notre opinion, le statut personnel devrait régir toute l’hérédité ; nous maintenons le principe traditionnel du statut mobilier, comme un premier pas fait dans la vraie doctrine.
121. Les auteurs qui admettent le statut personnel pour régler la succession mobilière conviennent que lorsque les meubles ne forment pas une universalité, ils sont soumis au statut réel. Merlin demande quelle loi il faut suivre pour la saisie des meubles appartenant à un étranger en France. Il répond, sans hésiter : La loi française. Le juge du lieu où se trouvent les meubles étant seul compétent pour connaître de la saisie, c’est par la loi française qu’il doit juger si la saisie est bien ou mal faite. La raison ne nous paraît pas décisive ; en effet, la pér-
il) 5ugé en ce sens par un arrêt du 13 mars 1850 de la cour de Pans (Dalloz, Recueil périodique, 1852, 2, p. 79). La cour en a tiré cette conséquence qu’il n’appartient pas aux tribunaux français de connaître d’une demande en partage d’une pareille succession. Ceci est au moins douteux. La cour de cassation a encore décidé que l’action en réduction des donations mobilières ne peut pas être portée devant les tribunaux français. (Arrêt du 22 mars 1865, dans Dalloz, 1865, 1, 127). Comparez, dans le même sens, un arrêt de la cour de Paria du 6 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 2, 73).
sonnalité ou la réalité dun statut ne dépendent pas de la compétence du juge. Il faut néanmoins adopter la décision de Merlin, par un motif péremptoire : la saisie est une question de procédure, et la procédure est de droit public. C’est dire que la puissance souveraine est en cause, et quand la souveraineté est engagée, on ne tient plus compte de la différence de nationalité. Ce sont des officiers publics qui saisissent. Que peuvent-ils saisir? Ce que la loi au nom de laquelle ils agissent leur permet de saisir. Dans quelle forme procèdent-ils? D’après la forme prescrite par la loi qui autorise la saisie.
La loi française, continue Merlin, qui déclare qu’en fait de meubles possession vaut titre, s’applique aux meubles qu’un étranger possède en France. Car il s’agit de revendiquer, c’est-à-dire d’exercer une action judiciaire : or, le juge ne peut admettre l’action que si la loi française l’autorise. Il y a une autre raison qui est plus décisive. Le principe qu’en fait de meubles possession vaut titre, est fondé sur l’intérêt du commerce; ce qui est un intérêt vital pour l’Etat. Dès lors un étranger ne peut pas être admis à se prévaloir de son statut personnel ; ce serait sacrifier l’intérêt de la société aux convenances d’un étranger, ce qui est absurde.
Enfin, dit Merlin, la succession mobilière en déshérence appartient à l’Etat où les meubles se trouvent, et non à l’Etat auquel appartient le défunt. Ici il y a un motif de douter : l’Etat ne succède-t-il pas comme héritier? ou du moins comme successeur irrégulier? Dès lors il semblerait qu’il peut invoquer le statut personnel aussi bien que tout autre successeur. Il est vrai que l’Etat est successeur, mais ce nest pas au même titre que les parents du défunt ; il n’a aucune qualité pour succéder. Si la loi lui attribue les successions en déshérence, c’est par application du principe que les biens vacants et sans maître appartiennent au domaine public, et ce principe est d’ordre public, puisqu’il a pour but d’empêcher les voies de fait. Cela décide la question en faveur du statut réel (1).
(1) Merlin, Répertoire, au mot Loi , § 6, n° 3.
§ 4, Critique de la doctrine des statuts .
122. La doctrine des statuts personnels et réels estelle fondée en raison? On la considère comme un axiome, cependant on n’a cessé de se disputer, dans l’ancien droit et dans le nouveau, sur l’application des principes traditionnels : on peut dire que dans cette matière il y a autant de controverses que de questions. Cela ne doit-il pas faire naître quelque doute sur la vérité de ces principes? Oublions pour un moment la tradition, et examinons la nature des lois. Portalis disait au Corps législatif, le 28 frimaire an x : « Tout aboutit à la personne. » En ce sens, toutes les lois sont personnelles. Y aurait-il des lois, s’il n’y avait point de personnes? Ce n’est pas assez dire. Qu’est-ce que les lois? Sont-elles un fait arbitraire? la création du législateur? Non, elles sont l’expression de nos sentiments et de nos idées, c’est-à-dire de ce qu’il y a de plus intime dans notre être. En ce sens, toutes les lois sont personnelles, et on peut dire de tous les statuts ce que les anciens jurisconsultes disaient de ceux qui régissent l’état des personnes et leur capacité : les uns comparaient les statuts personnels à l’ombre qui suit le corps (î), les autres les représentaient comme la moelle de nos os (2). C’était marquer avec énergie qu’il y a des statuts qui font partie de notre être, de notre sang, qui ne sauraient être détachés de notre personnalité, parce qu’ils s’identifient avec elle. Cela n’est-il pas vrai, dans une certaine mesure, de toutes les lois?
123. Il est vrai que les lois concernent aussi les biens, même les plus personnelles, celles qui règlent la nationalité ou l’état civil. En effet, les lois sont relatives aux droits et aux obligations ; or, les droits et les obligations aboutissent directement ou indirectement à nous procurer les objets du monde physique qui nous sont nécessaires pour notre développement intellectuel et mo-
(1) Boulenois, Traité de la réalité et de la personnalité des statuts , t. Ier, p. 173. * ’
Vau der Meulen, Decisiones bradant., p. 109.
rai. Est-ce à dire qu’il y ait des lois qui ont principalement les biens en vue ? On le prétend : un auteur moderne va jusqua dire que dans les lois réelles les personnes sont considérées comme moyens (1). Voilà une idée que nous ne saurions admettre, et cependant M. Demolombe a raison au point de vue de la théorie traditionnelle. Quoi! la personnalité serait un moyen? L’homme peut-il jamais devenir la dépendance, l’accessoire dune chose? Qu’est-ce donc que ces biens qui sont si précieux, que ce qu’il y a de plus précieux, notre individualité, y soit subordonné? Nous venons de répondre à la question. Oui, sans doute, l’homme ne peut pas vivre sans les objets du monde physique ; il ne peut développer ni son âme ni son intelligence, s’il n’a à sa disposition les instruments nécessaires : les biens sont cet instrument. Faut-il demander si c’est notre âme qui est l’élément essentiel de notre être, ou si ce sont les objets du monde physique dont elle se sert comme d’un instrument ? Qu’est-ce qui est le moyen ? qu’est-ce qui est le but ? Tous ceux qui sont persuadés qu’ils ont une âme, répondront : Les biens sont le moyen ; c’est l’homme dans ce qu’il a de plus noble, de plus essentiel qui est le but. Si telle est la nature de l’homme, telles doivent aussi être les lois, puisque les lois sont l’expression de notre nature. Dès lors le législateur peut-il jamais traiter l’homme comme un moyen? et les biens, qui sont le vrai moyen, peuvent-ils jamais devenir l’objet principal de ses dispositions? Pourquoi, en définitive, les lois s’occupent-elles des biens? « Pour l’utilité commune des personnes, » répondent les auteurs du code, dans le livre préliminaire (titre Ier, article 7). Donc la loi a toujours l’homme en vue, et partant toute loi est en principe personnelle.
124. Examinons les plus réelles des lois, nous y découvrirons un autre principe, et un principe dominant, celui de la personnalité. Le code divise les biens en meubles et en immeubles : rien de plus réel, en apparence, que ces définitions ; aussi la réalité des lois qui les
(I) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. 1er, n° 76, p. 92.
consacrent est-elle un des rares points sur lesquels tout le monde est d’accord. Cependant ouvrons notre code, et nous y lirons que la volonté de l’homme peut immobiliser des choses mobilières, en les incorporant au sol, en leur donnant une destination agricole ou industrielle, ou en les attachant à un fonds à perpétuelle demeure. Voilà donc la volonté de l’homme qui change la nature des choses, en transformant des meubles en immeubles : et la volonté n’est-elle pas ce qu’il y a de plus personnel dans notre être? Dès lors, la personnalité ne joue-t-elle pas un rôle dans les plus réelles des lois?- Ce n’est pas tout. L’homme ne peut pas mobiliser les immeubles, puisque la nature des choses s’y oppose ; mais il peut à sa volonté régir les immeubles par les principes qui régissent les meubles, et réciproquement, à moins qu’il n’y ait un intérêt social en cause, et nous dirons à l’instant que c’est cet intérêt seul qui imprime aux lois un caractère de réalité. Notre code dit que les rentes sont meubles, même les rentes foncières (art. 529, 530); à ce titre, elles entrent dans la communauté légale; mais il dépend des époux de les en exclure, de les réaliser, de les immobiliser en quelque sorte. Les immeubles n’entrent pas en communauté; cependant les époux peuvent les y faire entrer, les mobiliser en un certain sens. Ainsi la volonté humaine, si elle ne peut pas changer la nature des choses, peut changer les lois qui les régissent. Tant il est vrai que la personnalité de l’homme domine dans le droit.
125. Tous les auteurs rangent parmi les lois réelles celles qui règlent la transmission de la propriété. D’après le droit romain, la propriété se transfère par la tradition de la chose ; il en est de même d’après le droit prussien, tandis que le code Napoléon pose le principe que le seul concours de consentement suffit, sans qu’il y ait tradition. De là suit, dit Savigny, que lorsqu’un Français vend à un Français son mobilier qui se trouve à Berlin, /a propriété des meubles vendus ne sera transmise que par la tradition. Que si un Berlinois vend à un de ses compatriotes son mobilier qui se trouve à Paris, la propriété en sera transmise par le seul concours de volontés des par-
ties contractantes (\). La conséquence est certaine. Est-ce à dire que ces lois soient essentiellement réelles? Notre code part du principe que la volonté de l’homme doit avoir ki même force et le même effet que les actes extérieurs, matériels que l’on appelle la tradition. Tel est certainement le vrai principe. Dès lors, la transmission de la propriété devient une question de volonté. N’est-ce pas dire que la personnalité humaine y joue le rôle principal? Pourquoi, à considérer les choses au point de vue rationnel, deux Français ne pourraient-ils pas transmettre et acquérir, par leur volonté, la propriété de meubles qui se trouvent à Berlin? Est-ce que l’ordre social en Prusse serait troublé, si l’acheteur devenait propriétaire sans tradition? Il est certain que si des Prussiens vendent et achètent des meubles qui se trouvent à Paris, ils peuvent convenir que la propriété ne sera transmise que par la tradition. Preuve que tout dépend de la volonté des parties. Partant, la loi qui règle la transmission de la propriété n’est pas réelle, elle est personnelle.
On nous objectera que l’usucapion est réglée par la loi du pays où les biens sont situés, que cela est admis par tout le monde, que c’est donc là une loi réelle par essence. Il est certain que la volonté des parties ne peut pas faire qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas usucapion; il est tout aussi certain que lhisucapion est régie par la loi du pays où elle s’accomplit. Mais faut-il, pour le décider ainsi, recourir à la théorie traditionnelle des statuts? La vraie raison, comme nous allons le dire, c’est que toute prescription est d’intérêt public, et dès qu’une loi est établie dans un intérêt social, elle domine la nationalité des parties intéressées.
126. Nous touchons ici à l’élément de vérité que renferme la doctrine des statuts. Un adversaire décidé de la réalité des statuts dit qu’elle dérive du régime féodal ; il 1 appelle une disposition brutale, inintelligente, absurde(2). Cela est exagéré et faux. Il y aurait de quoi désespérer de
(1) Saviguy, Traité de droit romain , traduit par Guenoux, t. VIII, p. 182. (2i Mailher de Chassat, Traité des statuts , p. 26.
la raison et de la science, si l’on devait croire que les plus grands jurisconsultes se sont trompés fondamentalement sur une matière qui les a tant occupés. Non, l’erreur absolue est une chimère aussi bien que la vérité absolue. Pour mieux dire, nous avançons sans cesse dans la voie de la vérité, mais c’est à condition de répudier les erreurs qui s’y mêlent et qui les altèrent. La réalité des statuts repose sur la souveraineté; et qui oserait nier que la puissance souveraine étend son empire sur les personnes et les choses? Qui oserait nier que cet empire est indivisible, comme la souveraineté d’où il découle? Voilà des vérités évidentes. Toutefois il importe de les préciser.
La souveraineté est une, indivisible ; elle s’étend sur toutes les personnes qui habitent le territoire, sur toutes les choses qui s’y trouvent. Cela veut-il dire quelle est absolue, exclusive, en ce sens que jamais une loi étrangère ne peut exercer un empire quelconque sur les personnes ou sur les choses qui lui sont soumises? Non; ceux-là mêmes qui invoquent l’indivisibilité de la puissance souveraine pour y appuyer, la réalité des statuts, admettent qu’il y a des statuts personnels. Or, ces statuts sont une dérogation à la souveraineté. Poussez à bout le principe d’une autorité souveraine, indivisible, vous aboutirez à la négation de tout statut personnel. Si la souveraineté est absolue, si elle ne comporte pas d’exception, la loi, qui en est l’organe, doit régler l’état et la capacité de tous ceux qui habitent le territoire, des étrangers comme des indigènes; car si les étrangers sont régis par la loi de leur pays, il en résultera qu’un certain nombre d’habitants ne seront pas soumis à la loi du pays où ils résident, qu'ils seront exempts de sa souveraineté ; partant cette souveraineté ne sera pas entière, elle sera divisée.
Il n’y a personne qui songe à soutenir une pareille doctrine; tous les auteurs, ceux-là mêmes qui sont les plus hostiles à l’action des lois étrangères, admettent des statuts personnels. Qu’ils les restreignent dans les limites les plus étroites, peu importe. Il suffit d’un seul statut personnel pour que la souveraineté ne soit plus absolue. 11 y a donc, de l’aveu de tous, des personnes qui,, pour
leur état et leur capacité, ne sont pas soumises à la loi ni par conséquent à la souveraineté du pays où ils résident. Cela n’empêclie pas la puissance souveraine d’être une et indivisible. Pourquoi? Parce quelle étend son empire un et indivisible sur les citoyens ; or, c’est pour les citoyens avant tout que les lois sont faites.
La souveraineté reste donc entière, quoiqu’il y ait des personnes qui en sont exemptes, pour ce qui concerne leurs rapports d’état personnel. S’il en 'est ainsi pour les personnes, pourquoi n’en serait-il pas de même pour les choses ? Est-ce que par hasard les choses auraient plus de prix aux yeux du législateur que les personnes? Non, certes, la souveraineté s’adresse directement aux hommes, elle ne s’occupe des choses qu’en tant quelles intéressent les hommes. La personne est le principal, les biens sont l’accessoire. Eh bien, si la loi étrangère régit les étrangers, quant à leur personne, sans que la souveraineté en souffre, pourquoi ne régirait-elle pas aussi leurs biens? Déjà on l’admet pour leurs biens mobiliers, quoique les meubles soient sous la main et la puissance du législateur aussi bien que les immeubles. La souveraineté serait brisée, quand une valeur immobilière de mille francs est régie par la loi étrangère , et elle n’est pas brisée, quand cette même loi régit une valeur mobilière de cent mille francs !
Logiquement, il faut admettre un seul et même principe pour les meubles et pour les immeubles, pour les personnes et pour les biens. Dès que l’on admet que les étrangers sont régis quant à leur personne par la loi étrangère, il faut aussi admettre que leurs biens sont régis par cette même loi, parce que les biens sont l’accessoire de la personne, les meubles aussi bien que les immeubles, les uns et les autres servant à l’homme de moyens pour son perfectionnement. Peut-il y avoir une autre loi pour l’accessoire que pour le principal? La souveraineté, certes, n’en sera pas diminuée ; elle l’est moins, en tout cas, pour les biens que pour les personnes, car elle doit tenir à son empire sur les âmes beaucoup plus qu’à son action sur les corps. Disons mieux : la souveraineté n’est pas plus alté-
rée dans un cas que dans l’autre. Elle conserve l’autorité quelle doit avoir sur les personnes et sur les choses pour remplir sa mission. C’est ce qu’il nous reste à prouver.
127. La puissance souveraine agit dans l’intérêt général : c’est un caractère de la loi, expression de la souveraineté. Est-ce à dire que toute loi ait pour objet direct un intérêt social? Non, et alors même qu’une loi est portée dans l’intérêt de la société, il n’est pas de son essence quelle régisse toutes les personnes et toutes les choses qui se trouvent sur le territoire. Il y a des lois qui ne sont pas même obligatoires pour les citoyens, en ce sens qu’ils peuvent y déroger par des conventions particulières. Il y en a d’autres qui obligent les citoyens et n’obligent pas les étrangers : telles sont les lois qui imposent aux citoyens le service militaire. Telles sont encore les lois qui règlent l’état des personnes et leur capacité ; elles sont faites pour les membres de l’Etat et non pour les étrangers, bien qu’elles soient d’ordre public. Que faut-il donc pour qu’une loi étende son empire sur les étrangers? Il faut que l’Etat y ait un intérêt, .et cet intérêt ne peut être qu’un intérêt de conservation ; se conserver est plus qu’un intérêt, c’est un droit et un devoir pour la société. Or, le droit de la société l’emporte sur les droits et, à plus forte raison, sur les intérêts des individus, La société a-t-elle un intérêt de conservation à ce qu’une loi soit appliquée à tous les habitants du territoire, alors il est évident que les étrangers y sont soumis aussi bien que les citoyens.
128. Nous avons déjà dit que les lois pénales et de police obligent tous les habitants du territoire; cela est vrai alors même qu’une loi pénale serait en opposition avec le droit de l’étranger. SaToi personnelle, sa religion lui permettent la polygamie; il ne pourra pas invoquer la liberté religieuse, ni la loi de son pays pour se soustraire à l’action de la loi française qui punit la polygamie comme un crime : le droit de l’Etat domine le droit de l’individu.
129. Il en est de même des lois qui régissent les biens. Le législateur révolutionnaire a aboli les droits féodaux, dernier débris d’un régime qui était en opposition avec les
sentiments et les idées des nouvelles générations. Ce régime reposait sur la dépendance des terres, laquelle engendrait la dépendance des personnes : il fit place au régime de légalité et de la liberté. Le code consacre les principes proclamés par la révolution. Il est évident que les étrangers sont liés par ces principes aussi bien que les Français ; car ils tiennent au droit public et 4 l’essence même de notre organisation sociale. Les étrangers ne pourraient donc pas exercer de droits féodaux en France. Aux termes de l'article 686 de notre code, les propriétaires peuvent établir telles servitudes qu’ils veulent; mais la loi y met cette restriction: pourvu qu’elles n’aient rien de contraire à l’ordre public. L’article 638 nous explique ce qu’il faut entendre par ordre public en cette matière: « La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre. » Si donc, sous le nom de servitude, un étranger voulait établir une prééminence d’un fonds sur l’autre, c’est-à-dire exercer un droit féodal sur des biens situés en France, on repousserait cette prétention comme contraire à Y ordre public.
130. Le droit de succession, sous l’ancien régime, était essentiellement aristocratique ; de là les droits d’aînesse et de masculinité, de là les substitutions. Savigny enseigne que les successions recueillies par les étrangers sont régies par le statut personnel des héritiers, mais il admet une exception pour le droit d’aînesse et pour les substitutions fidéicommissaires (i). On peut dire, en effet, que ces institutions tiennent au droit politique, lequel organise le droit privé, en harmonie avec l’esprit aristocratique qui domine dans la société. Peut-on permettre à des étrangers de maintenir en France, dans les relations d’iutérêt privé, le principe aristocratique que le législateur a banni de l’ordre politique et de f ordre civil? N’en résulterait-il pas une espèce d’anarchie dans }a société, puisque deux principes contraires, hostiles, se trouveraient en présence et en conflit? Il y a cependant un motif de douter, qui nous fait incliner en faveur de l’étranger. Quand le législateur
(b Savigny, Traité du droit romain , t. VIII, p. 302 et suiv.
ICO
établit l’égalité comme base de l’ordre politique et civil, il a en vue les citoyens français, il n’entend certes pas imposer ces principes aux étrangers qui se trouvent sur son territoire. Sans doute, il ne leur permettrait pas des actes qui blesseraient ouvertement l’égalité et troubleraient l’ordre social ; il ne souffrirait pas qu’un étranger eût des esclaves en France, parce qu’un principe essentiel de la société française serait blessé. Mais peut-on dire que l’égalité serait
compromise, si un étranger recueillait en Francè une valeur mobilière ou immobilière à titre de droit d’aînesse
ou de substitution ? Il ne s’agit en définitive que d’intérêts privés et d’intérêts exceptionnels, qui resteraient sans influence sur la société française, et n’y auraient même aucun retentissement.
13f. Nous avons décidé le contraire pour la mort civile, et on pourrait nous objecter que ces décisions sont contradictoires. La question est difficile et douteuse. Merlin enseigne sans hésiter que le religieux étranger constitué, par la loi de son pays, en état de mort civile, ne pourrait recueillir en France une succession qui y serait ouverte à son profit, et il cite deux arrêts de la cour de cassation qui l’ont jugé ainsi (1). Savigny dit que la mort civile ne serait pas, en général, une cause d'incapacité dans un pays qui ne l’admet pas ; mais il fait une exception pour les moines étrangers, parce qu’ils se sont soumis volontairement à cet état que l’on appelle la mort civile (2). Cette distinction ne nous paraît pas admissible. Supposons que la mort civile soit contraire aux principes du droit public d’un pays : il en est ainsi en Belgique (constitution belge , art. 13). Pourquoi le législateur proscrit-il la mort civile, à titre de peine '? Parce que cette institution barbare viole la personnalité humaine; c’est une espèce d’esclavage légal, en ce sens que celui qui est mort civilement cesse d’être une personne, de même que l’esclave. Souffririons-nous l’esclavage sous le prétexte qu’il est volontaire? O11 ne doit pas davantage admettre
(1) Merlin, Répertoire , au mot Loi , § 6, n° 6.
(2) Saviguy, Traité de droit romain, t. VIII, p. 39 et 160, note.
PRINCIPES généraux sur les lois.
un état de nrnrt civile volontaire. Nous ne le reconnaissons pas chei le citoyen, fût-il moine. Dès lors nous ne pouvons pas le reconnaître chez l’étranger, car il s’agit du principe le plus fondamental de notre ordre politique : peut-il y avoir liberté là où il n’y a pas de personnalité ?
132. Nous revenons aux lois qui régissent les biens. Il y en a dont l’application aux étrangers ne peut donner lieu au moindre doute. Telles sont les lois qui établissent des impôts sur les valeurs mobilières ou immobilières; les lois mêmes qui les créent, le décident ainsi, et quand lés lois seraient muettes, la décision devrait être la même. L’Etat pourrait-il remplir sa mission, pourrait-il exister sans lever de contributions sur les biens? Il y a donc ici un de ces intérêts de conservation qui constituent un droit pour la société, droit qui domine les droits des individus. Cette domination est la plus légitime de toutes, puisque l’Etat qui l’exerce n’en use que pour protéger les droits individuels ; et comme il donne aux étrangers la même protection qu’aux indigènes, il est juste que tous soient soumis aux mêmes charges réelles. Cela est vrai des charges communales aussi bien que de celles qui sont établies au profit de l’Etat, parce que la raison de décider est la même. Quand une loi astreint les habitants à des prestations en nature pour l’entretien des chemins vicinaux, les étrangers y sont tenus comme les citoyens : les lois d’impôt sont des lois réelles par excellence (i).
133. Il va sans dire que les lois qui règlent la procédure sont applicables aux étrangers, car elles sont de droit public. C’est pour la même raison, à notre avis, que les lois sur la prescription sont des lois réelles auxquelles les étrangers sont soumis comme les citoyens. Quand il s’agit de l’usucapion, l’intérêt public est évident ; la loi sacrifie le droit du propriétaire au droit du possesseur, parce que le droit du possesseur se confond avec le droit de la société, qui demande la sûreté et la stabilité des propriétés. Quant à l’usucapion des meubles, elle s’accomplit
(î) Dalloz, Répertoire, au mot Lois, n" 409, cite les lois, les auteurs et la jurisprudence.
instantanément, par application du principe qu'en fait de meubles possession vaut titre. C’est l’intérêt du commerce qui a fait établir ce principe, par conséquent un intérêt social. D’où suit que letranger y est soumis comme l’indigène. Il en est de même de la prescription extinctive (1). La prescription met fin aux procès : voilà un intérêt social qui domine tous les intérêts individuels.
134. Nous avons donc des lois réelles, en ce sens qu’ elles régissent les étrangers aussi bien que les indigènes. .Pourquoi? Parce qu’il y a un intérêt social qui l’exige. Quand la société n’a aucun intérêt à régir la personne et les biens de l’étranger, la loi est personnelle, c’est-à-dire que chacun est régi par les lois de son pays. La règle générale est-elle que la loi est personnelle ou réelle? C’est demander si la société doit dominer en toutes choses sur l’individu, en vertu de sa puissance souveraine. La doctrine moderne n’admet plus cette domination absolue, illimitée de la souveraineté et du législateur qui en est l’organe. A côté de la souveraineté des nations, nous reconnaissons la souveraineté des individus : l’une ne doit pas absorber ni détruire l’autre, sinon l’on aboutit au socialisme, qui tue toute énergie individuelle, et par suite le principe de vie, ou à l’individualisme, qui dissout le lien social, conduit à l’anarchie et par suite à la mort. Il faut concilier les deux principes : le droit de l’individu et le droit de la société; l’un est aussi sacré que l’autre. Mais sur quelle base se fera la conciliation? Est-ce la société qui est le but, ou est-ce l’individu? La croyance moderne est que c’est l’individu ; la société est le moyen. Donc, en règle générale, le droit de l’individu doit prévaloir. Il ne cède que devant un droit supérieur, le droit qu’a la société de se conserver.
Appliquons ces principes à la question des statuts. Les lois sont l’expression de notre individualité, elles sont donc personnelles de leur nature, dès lors elles doivent suivre la personne partout et dans toutes ses relations d’intérêt
(1) Savigny, Traité de droit romain, t. VIII, p. 269 et suiv. La doctrine et la Jurisprudence française sont conformes Dalloz, au mot Lois, n°» 421, 444).
privé. Le législateur n’a pas d’intérêt à imposer ses prescriptions à 1 etranger ; dès lors il est sans droit ; c’est la loi personnelle de l'étranger qui doit recevoir son application. En définitive, les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois. De quel droit donc le législateur soumettrait-il les étrangers à des lois qu’ils ignorent, à des lois qui ne sont pas faites par eux ni pour eux, à des lois qui peuvent être en opposition avec leurs sentiments et leurs idées? Nos principes de liberté s’opposent à une pareille extension de la puissance souveraine. La souveraineté ne doit intervenir que quand il y a un intérêt social à sauvegarder. Alors l’individu doit plier, parce que c’est â cette condition qu’il y a une société, et sans société l’individu ne pourrait ni se développer, ni même exister, il y a donc des lois réelles. Mais la réalité est l’exception, la personnalité est la règle; car la règle est que tout se rapporte à l’individu et à son perfectionneniënt.
135. En nous plaçant à ce point de vue* nous pourrons apprécier la doctrine des statuts* et rendre justice aux deux principes qui se combattent et semblent s’exclure l’un l’autre. Le principe de la personnalité remonte aux peuples barbares qui détruisirent l’empire romain et qui ouvrirent une nouvelle ère de la civilisation. On sait que leurs lois étaient personnelles, et on entendait par. là que le droit qui régissait chaque homme était déterminé par la tribu à laquelle il appartenait, c’est-à-dire parla race, et non par le pays ou l’Etat dont il faisait partie. Dans un seul et même empire, le Franc Salien était régi par la loi salique, le Franc îlipuaire par la loi ripuaire* le Bourguignon par la loi des Bourguignons, le Visigoth par la loi des Visigoths, le Longobard .par la loi des Longobafds. Et chaque homme était régi par la loi de sa face, non-seulement pour sa persoune et ses biens, mais pour toutes ses relations juridiques, même pour les crimes qu’il commettait. C était la négation de l’État ét de sa souveraineté dans le domaine du droit; pour mieux dire, les Barbares he niaient pas l’Etat, ils l’ignoraient, ils rie connaissaient que l’individualité Humaine, C’est ce sentiment
énergique dé personnalité qui caractérise les nations germaniques ; c est grâce à ce sentiment qu’ils régénérèrent rhumanité, en lui communiquant l’esprit de liberté individuelle qui fait sa vie. Mais sa personnalité était excessive, car elle absorbait tout ; elle méconnaissait un élément également important, celui de l’Etat, de la souveraineté et de la loi générale qui en est l’expression.
Les lois restèrent personnelles aussi longtemps que les races diverses ne furent pas fondues dans Une nationalité nouvelle. C’est au début de l’ère féodale que la fusion s’opéra; quand on ne pouvait plus distinguer un Franc Salien d’un Franc Ripuaire, il était impossible de leur appliquer un droit différent. Le droit cessa de varier d’après les races, parce qu’il n’j avait plus de races distinctes. Sous le régime féodal, la personnalité fit place à la territorialité, c’est-à-dire à la réalité de la loi. La notion de l’Etat commença à se développer au sein des petites sociétés féodales qui s’établirent sur les ruines de l’empire carlovingien. Chose singulière ! la personnalité fit place en tout à la réalité. Dn dirait deux esprits contraires, hostiles, se succédant l’un à l’autre chez les mêmes peuples. Car c’est le génie des races germaniques qui régna pendant la féodalité,' comme il avait régné à l’époque des Barbares. Comment donc de personnelles quelles étaient, les lois devinrent-elles réelles?
C’était encore le fier esprit du Barbare qui inspirait le seigneur féodal : chaque baron était roi dans sa baronnie, comme après la conquête chaque propriétaire était indépendant dans son alleu. Seulement tous ces petits souverains étaient unis par un lien de dépendance, réelle tout ensemble et personnelle. Nulle terre sans seigneur, et tout seigneur avait un suzerain. Les Germains transportèrent à ces souverainetés locales leur idée de personnalité, en ce sens que chaque vassalité était une personne distincte, comme jadis chaque propriétaire d’alleu. Mais la nécessité de s’unir s’était fait sentir : les hommes ne peuvent pas coexister dans une absolue indépendance; l’absence de tout lien social serait la dissolution deThumanité. Des rapports s’établirent donc entre les possesseurs
du sol; et comme ils n’avaient aucune notion de l’Etat, ni d’une loi générale embrassant tous les hommes, ils formèrent des sociétés aussi étroites que leurs idées. De là les baronnies, les vassalités qui couvrirent l’Europe féodale. De là, plus tard, les coutumes diverses qui régissaient les provinces, les villes et les communes rurales.
C’était un axiome de notre ancien droit que les coutumes sont réelles. On entendait par là qu’ elles étaient souveraines, mais leur empire était limité au territoire où elles avaient pris naissance (1). Poussé à bout, le principe de la réalité des coutumes aurait exclu l’idée de personnalité; toutes les coutumes étant également souveraines, chacune excluait toute influence d’une souveraineté étrangère. L’indépendance du Germain s’était transformée en souveraineté, et celle-ci était tout aussi exclusive, tout aussi absorbante que l’autre. On peut dire aussi que c’était le premier germe de l’Etat, mais plus son action était restreinte, plus il y tenait, moins il voulait souffrir une action quelconque d’un autre Etat. C’était tomber de l’excès de la personnalité dans l’excès de la réalité. La nature humaine nous explique ces excès contraires. Quand un principe nouveau se fait jour, il veut tout envahir, parce que dans son étroitesse l’homme y voit la vérité absolue, et il faut cette domination exclusive pour qu’il jette racine dans les âmes. Voilà pourquoi la réalité des lois régna si longtemps dans le droit. Expression de la souveraineté, elle était jalouse du moindre empiétement d’une coutume étrangère. Il fallait cet empire exclusif à l’idée de l’Etat pour y habituer les hommes de racq germanique : en écartant toute influence d’une souveraineté autre que la leur, les hommes du moyen âge obéissaient encore au farouche amour de l’indépendance qui animait leurs ancêtres. Les jurisconsultes des pays coutumiers expriment avec une énergie singulière cette opposition des coutumes qui allait jusqu’à l’hostilité.
“ Les diverses provinces, dit le président Bouhier, formaient jadis des Etats divers, régis par différents princes ;
(1) Merlin, Répertoire, au mot Statut.
presque toujours en guerre les uns avec les autres, il y avait peu de liaison entre les Etats voisins, et moins encore entre ceux qui étaient plus éloignés. Cela rendait chacun de ces peuples jaloux de ses propres lois, en sorte qu’ils n’avaient garde d’admettre l’extension d’un statut dans les limites d’un autre. Chacun voulait demeurer maître absolu chez soi ; et c’est la source de l’axiome vulgaire de notre droit français que toutes coutumes sont réelles (1). » Il en résulta que les lois étaient ennemies aussi bien que les peuples. C’est l’expression de Boullenois (2), et elle caractérise admirablement la lutte des lois réelles contre l’envahissement de la personnalité : c’était un ennemi quelles repoussaient.
136. Les deux principes de la personnalité et de la réalité étaient faux l’un et l’autre, tout en renfermant chacun un élément de vérité. Ils étaient faux. En effet, les lois personnelles des Barbares ne tenaient aucun compte de l’Etat et de ses droits, elles, ne connaissaient que l’individu ; tandis que les lois réelles de la féodalité faisaient de l’homme l’accessoire du sol, et l’assujettissaient à la souveraineté qui y était attachée. À force d’exalter la personne, les Barbares détruisaient la société générale, sans laquelle l’individu ne peut pas vivre. Et à force de réagir contre toute loi étrangère, la féodalité méconnaissait la personnalité humaine, dont la loi est l’expression. Il fallait arriver à une conception nouvelle qui accordât une place aux deux principes, à chacun celle qui lui est due. Ce travail se fait depuis des siècles dans le domaine de la science. Dès que le droit devint une science, il réclama la personnalité de certaines lois. On s’est moqué de la distinction que les premiers glossateurs imaginèrent pour distinguer les lois personnelles des lois réelles : elles étaient personnelles, disaient-ils, quand le législateur commençait par parler de la personne, réelles quand il commençait par parler de la chose. Il en est de ce ridicule
(1) Bouhier, Observations sur la coutume du duché de Bourgogne , chap. XXIII, n° 38.
(1) Boulienoia, Traité de la réalité et de la 'personnalité des statuts , Préface, p. u.
• comme de bien d autres que l’on reproche aux glossateurs : ils s’adressent à l’esprit humain et à son imperfection plutôt qu’aux esprits intrépides qui les premiers frayèrent la voie dans une science nouvelle. Il faut leur savoir gré de ce qu’ils revendiquèrent les droits de la personnalité contre la domination exclusive des lois réelles. La lutte devait durer des siècles, elle n’est pas encore à sa fin.
Un de nos grands jurisconsultes, Charles Dumoulin, joue un rôle considérable dans cette lutte séculaire. Au seizième siècle, on était encore en pleine réalité, bien que les provinces et les villes régies par des coutumes diverses eussent cessé d’être ennemies, puisque depuis longtemps elles faisaient partie d’un même Etat et étaient soumises à un seul prince. C’est que rien n’est plus tenace que l’esprit traditionnel du droit. Dumoulin ne songeait pas à nier la réalité des coutumes, il l’admettait comme règle générale (1) ; mais il réclama une petite place pour la personnalité. Il y avait plusieurs choses sur lesquelles les coutumes Variaient beaucoup : comme sur l’âge de la majorité, sur le droit de tester. En s’en tenant à la réalité des coutumes, on aboutissait à des conséquences que le bon sens repoussait. Quoi! le même homme sera majeur dans une coutume, et mineur sous une autre ! Ici il aura la capacité de tester, là il ne l’aura pas! Quand les parties disposent de leurs biens, leur volonté sera-t-elle arrêtée par la diversité des statuts? Si les époux stipulent la communauté, la société de biens qu’ils forment ne s’étendrat-elle pas hors des limites de la coutume sous laquelle ils vivent? On voulait bien admettre que les conventions expresses devaient régir tous les biens des époux, quel que fût le lieu de leur situation ; mais on soutenait avec chaleur qu’en l’absence de conventions, c’était le statut réel -qui devait l’emporter. Dumoulin répondit aux réalistes qu’ils se faisaient une fausse idée des coutumes qui réglaient la communauté entre époux : il dit que les coutumes ne faisaient nue présumer l’intention des parties, que la commu-
(1) Ch. Dumoulin, in Alexandri consil. , 16, lib. I : « Teüeasl ihdiàtîricto; quod statu ta vei consuetudinuS,- tanqüâin reales, non extenduhtUi1 ultra sua terntoria. »
LOIS PERSONNELLES ETVRÉELLES.
nauté était par conséquent une société tacite, fondée sût la volonté des époux ; et pourquoi la volonté tacide n aurait-elle pas le même effet que la volonté expresse (i)9 Cependant la doctrine de Dumoulin eut de la peine à peinétrer dans les esprits. De grands jurisconsultes, tels que d’Argentré, tirent les plus grands efforts pour maintenir la réalité des statuts concernant la communauté. Cette opinion si peu rationnelle* si peu juridique, trouva encore des partisans au dix-huitième siècle. Le président Bouhier se crut obligé de la combattre (2). Tant est lent le progrès qui se fait dans notre science du droit !
137. Le judicieux Coquille se moque de la règle brocardique, qui, dit-il, est communément aux cerveaux deâ praticiens, que toutes coutumes sont réelles (3). Notre savant Stockmans se plaint aussi quelque part de l’entêtement des jurisconsultes flamands sur ce point : il serait plus aisé, dit-il, d’enlever à Hercule sa massue que de les taire départir de l’axiome que toutes les coutumes sont réelles (4). Heureusement que les besoins des peuples, leurs relations croissantes, entraînèrent les praticiens. A vrai dire, dans l’intérieur des divers Etats, la lutte hostile des coutumes n’avait plus de raison d’être. On conçoit que les lois soient ennemies, quand les hommes sont divisés en Etats ennemis. Mais au dernier siècle, les provinces et les villes ne formaient plus qu’un seul Etat; dès lors il n’y avait plus de motif à la réalité des coutumes. Le président Bouhier en fait la remarque. Pour quoi s’obstiner, dit-il* à l’observation rigoureuse de l’ancienne maxime qui réputait les coutumes réelles, alors que le principe de la personnalité rend toutes choses égales entre les différentes coutumes?
L’égalité eut plus de peine à s’établir dans les relations des nations entre elles. Elle s’y introduisit sous l’empire de la nécessité. Pour engager lès peuples et surtout les
(1) Dumoulin, Consil ., L1II (Œuvres, t. Il, p. 964 et suiv.).
(2) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, ehap. XXVI, n1 2 03 4 3 et suiv.
(3) Coquille, Instantes au droit coutumier, p. 39, édit, de 1666.
(4) Stockmans, Decisiones , L, a° I.
praticiens à se départir de leur jalousie nationale, Dumoulin, Coquille, Bouhier firent appel à l’utilité que tous retireraient du principe de la personnalité, s’il était admis partout (1). Certainement tous désiraient que les lois qui leur étaient si chères suivissent la personne même à l’étranger. Eh bien, le moyen d'engager les peuples étrangers à admettre le statut personnel en faveur des personnes et des biens qui se trouvaient sur leur territoire, c’était d’accorder la même faveur aux étrangers qui invoquaient leur statut personnel. C’est cette considération d’utilité qui engagea les peuples voisins à souffrir l’extension des statuts étrangers chez eux : de là est née une espèce de droit des gens et de bienséance, en vertu duquel on reconnaît partout l’autorité du statut personnel.
138. Dumoulin dit quelque part que les lieux ne doivent pas dominer sur les personnes, que ce sont plutôt les personnes qui doivent dominer sur les lieux et les choses, comme étant de plus grande considération et dignité (2). Ce principe, si on l’avait appliqué dans ses dernières conséquences, aurait conduit à une règle toute contraire à celle que l’on suivait dans l’ancien droit : au lieu de réputer toute loi réelle, on aurait dû réputer toute loi personnelle, sauf à admettre la réalité dans le cas où il y a un intérêt social en cause. Dumoulin ne songeait pas à donner cette application à la maxime que nous venons de citer. Il admettait, au contraire, la réalité comme règle, d’où l’on concluait encore, au dix-huitième siècle, que, le statut personnel étant l’exception, il fallait, dans le doute, se prononcer pour le statut réel. Le président Bouhier fut le premier qui renversa la règle, et dit que les statuts étaient en principe personnels. Il importe d’entendre les raisons qu’il donne, elles sont considérables et nous conduisent à un nouvel ordre de choses, que Dumoulin déjà pressentait, mais que l’avenir seulement réalisera.
Quand il y a conflit entre la loi qui régit la personne
(1) Voyez les témoignages dans Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne , chap. XXIII, n°* 62 et 63.
(2) Dumoulin, Consü., XVI, 2(Op., t II, p. 854).
et la loi qui régit la chose, laquelle doit l’emporter? C’esi demander si les personnes sont faites pour les choses ou les choses pour les personnes. En réponse à cette question, Bouhier cite ces paroles d’un jurisconsulte de son temps : « La personne, comme plus noble, doit l’emporter sur les biens qui ne sont faits que pour elle. » Par la même raison, il faut dire que les lois sont faites principalement pour les personnes; elles sont donc présumées personnelles ; d’où suit qu’en cas de doute, le statut doit être réputé personnel plutôt que réel. Bouhier invoque encore une autre considération à l’appui de cette opinion qui parut étrange aux praticiens. Quand y a-t-il doute sur la personnalité ou la réalité d’un statut? Ce n’est pas quand il est exorbitant du droit commun ; en ce cas, tout le monde admet la réalité. C’est donc quand la disposition est conforme au droit commun. Et qu’est-ce que ce droit commun? C’est ou le droit naturel, qui est la loi primordiale de toutes les nations, ou le droit romain, qui est presque toujours fondé sur lequité, à ce point quon l’a appelé la raison écrite. Ne devons-nous pas nous rapprocher autant que possible d’un droit qui a son principe dans la raison et dans l’équité? Il faut donc l’appliquer partout, en considérant les différentes lois des. provinces comme une seule et même coutume. Et ce qui est vrai des provinces, ne le serait-il pas des nations? N’y a-t-il pas un droit qui leur est commun, en tant qu’il se fonde sur l’équité naturelle, qui est la même partout (1) ?
139. L’opinion de Bouhier ne trouva pas faveur; elle heurtait les préjugés traditionnels, séculaires des praticiens. Boullenois la combattit (2), et la tradition l’emporta sur la raison. N’y a-t-il pas dans l’appel fait par le président Bouhier à un droit commun, universel, un écho de la philosophie du dix-huitième siècle, philosophie essentiellement humaine, cosmopolite? Il se faisait une réaction violente dans les esprits - contre le passé, et surtout
(1) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne , chap. XXXY1, nOB 1 et suiv. (t. Ier, p. 819 et suiv.).
(2) Boullenois, Traité de la personnalité et de la réalité des statuts, . 1OT, p. 107 et suit.
contre îa féodalité. Sous l’influence de cet esprit nouveau, la France révolutionnaire abolit le régime féodal jusque dans ses derniers vestiges. Une conséquence logique de cette tendance doit être de répudier l’idée de réalité dans les lois, pour y faire dominer le principe de personnalité. Les détails dans lesquels nous sommes entré prouvent que telle est en effet 1a tendance à laquelle les jurisconsultes français obéissent.
Il n’en est pas de même dans les pays où l’esprit féodal s’est maintenu. Par une étrange contradiction, l'élément de l’individualité, et par conséquent de la personnalité, domine dans les sentiments et les idées de la race anglosaxonne, tandis que la réalité féodale règne toujours dans ses lois. C’est que la propriété est encore féodale, ainsi que les règles qui régissent sa transmission. Il en résulte que les droits sur les immeubles sont régis exclusivement par la loi de leur situation ; la capacité personnelle n’jnflue en rien sur l’aliénation des immeubles. 11 y a plus, le droit anglais repousse même toute action du droit étranger sur les meubles. Il a été jugé que le père, Français ou Belge, ne peut invoquer en Angleterre, ni sur les immeubles ni sur les meubles, le droit d’usufruit que le code civil attaché à la puissance paternelle (î). On dit qu’il n’y a point de jurisconsultes qui obéissent plus à la tradition et qui écoutent moins la raison que les jurisconsultes anglais. L’exemple que nous venons de citer en est une preuve frappante. Y a-t-il un motif rationnel ou politique pour refuser au père français ou belge le droit de jouir des biens que son enfant possède en Angleterre? La souveraineté de l’Etat est-elle, intéressée dans ce débat? Nous cherchons vainement un motif rationnel qui justifie cet esprit exclusif, il n’y en a pas d’autre que la puissance de la tradition féodale.
140. Depuis*le dix-huitième siècle, l’humanité s’inspire de sentiments plus larges et d’idées plus élevées. L’Assemblée constituante abolit le droit d’aubaine, en invoquant la fraternité des peuples. Vainement les auteurs du code
* W F0011*» Iraité de droit international privé , p. OS et 70, note 4,
tOÎS PERSONNELLES ET REELLES v £11
le rétablirent-ils : en France et en Belgique, le législateur a déserté la tradition impériale pour revenir au généreux esprit qui animait les 'hommes de 89. Ce mouvement doit aboutir à un droit universel, tel que Bouhier le réclamait au dernier siècle, fondé sur la raison et sur l’équité, droit qui régira les rapports d’intérêt privé des nations, comme dès maintenant il y a un droit général qui règle leurs relations politiques. Cette tendance se manifeste avec éclat dans la science allemande. L’Allemagne est plus cosmopolite encore que la France; elle pense, avec le poète latin, que rien de ce qui est humain ne doit rester étranger à l’homme. C’est sous cette inspiration que Savigny a écrit le mot qui est appelé à renouveler la science du droit * international privé. Ceux de nos vieux jurisconsultes qui sont les plus favorables au statut personnel invoquent l’utilité des peuples, ou ils font appel à la courtoisie qui dpit régner entre les nations comme entre les individus. L’utilité n’est pas un principe que de fois n’a-t-on pas fait valoir l’intérêt pour pallier et pour excuser les plus grandes iniquités ! La courtoisie ne suffit pas davantage. Il s’agit de principes de droit, et le droit n’est pas une affaire cjc courtoisie. Nous ne demandons pas que l’on respecte la loi de la personne au nom de l’indulgence ou de je ne sais quelle faveur : nous demandons justice au nom de la nature humaine qui nous dit que tous les peuples sont frères, aussi bien que les individus; il y a donc entre eux une communauté de droit. C’est le mot de Savigny (i). La communauté de droit qui relie tous les membres du genre humain, assure l’empire de la personnalité dans le domaine des lois, bien mieux que la courtoisie, que les peuples pourraient parfois oublier ; bien mieux surtout que l’intérêt, qui trop souvent les a égarés.
Comment’ organiser cette communauté de droit? comment la faire sortir du domaine de la théorie pour la réaliser dans la pratique? Depuis longtemps, répond Savigny, les jurisconsultes demandent que l’on règle par des traités les principes qui doivent régir les rapports du droit inter-
(1) Savigny, Traité de droit romain, t. VIII, p, 30 et suiv.
national privé. Déjà le vieux Jhluber disait, dans son traité du Conflit des lois : « La question appartient plutôt au droit des gens qu’au droit civil, parce qu’il est évident que les rapports respectifs des diverses nations entre elles rentrent dans le domaine du droit des gens. » Plus loin, Huber ajoute : « La décision de ces questions doit être cherchée, non dans le simple droit civil, mais dans la convenance réciproque et le consentement des nations. » Il faut dire plus : les lois sont impuissantes à vider le conflit. Le législateur peut bien admettre l’application du statut personnel quand il s’agit de la personne et des biens de l’étranger ; mais il ne peut pas donner à ses propres lois une action quelconque hors du territoire sur lequel s etend son autorité. Il faut pour cela le consentement des divers peuples, il faut donc des traités. Ajoutons que des traités ne seront possibles que lorsque le droit commun, universel, dont parle le président Bouhier, aura pénétré partout et brisé les barrières que lui opposent la tradition et les préjugés. Tant qu’il y aura des nations qui répudieront le divorce comme une chose immorale, peut-on espérer que le divorce sera respecté là où il est flétri? C’est à la science à préparer les traités qui réaliseront l’empire de la justice universelle entre les peuples, au moins dans le domaine des intérêts privés.
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