‹ Principes de droit civil T. 1Chapitre 25 sur 110 · N° I. NATURALISATION · texte numérisé non relu

N° I. NATURALISATION

fît, La constitution de Tan m porte, article 10 : « L’étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis et avoir déclaré

DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ

l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paye une contribution directe, et qu’en outre il y possède une propriété foncière ou un établissement d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une Française. » Vint ensuite la constitution de l’an vin, qui déclara « que l’étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives. » Les étrangers établis en France, lorsque la constitution de l’an viii fut publiée, ont-ils été régis par la loi nouvelle ou par celle de l’an ni? Nous supposons qu’ils y avaient résidé pendant sept années, mais ils n’avaient pas encore acquis une propriété immobilière, ni formé un établissement de commerce ou d’agriculture, ni épousé une Française. Ils restaient donc étrangers, partant ils devaient remplir les conditions prescrites par la constitution de l’an viii pour devenir Français, c’est-à-dire résider encore en France pendant trois ans. La constitution nouvelle régit le passé aussi bien que l’avenir, parce que c’est une loi politique ; elle concerne l’état politique, à ce titre encore elle rétroagit nécessairement (1).

17*4. Tous les auteurs sont d’accord sur ce point (2). Mais si l’étranger avait accompli toutes les conditions prescrites par la loi ancienne au moment où la loi nouvelle est publiée, il serait devenu Français. Sur ce point encore il n’y a pas de doute. Est-ce à dire que l’état d’étranger naturalisé soit un droit acquis ? On le prétend; l'étranger, dit-on, a contracté expressément avec le pays qui l’a adopté (3). Non, il n’y a pas de contrat, il y a un droit politique que la loi confère sous certaines conditions ; si l’étranger a rempli ces conditions, il s’est conformé à la loi ; donc le législateur doit reconnaître son droit comme il reconnaît et sanctionne tout ce qui se tait en vertu de la loi. En faut-il conclure que ce droit est un droit acquis qui ne puisse pas être enlevé à l’étranger naturalisé? Le

U) Voyez plus haut, p, 226, n08 154 et suiv.

(2) Merlin. Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. III, §2.

w) Dalloz, Répertoire , au mot Loi, u° 210.

législateur pourait le lui enlever, le juge ne le peut pas. Nous disons que le législateur le pourrait. Supposons qu’une loi ait donné au chef de l’Etat le pouveir de naturaliser les étrangers, et qu’il ait abusé de cette prérogative. Une loi nouvelle ne pourrait-elle pas assujettir tous ces naturalisés à une nouvelle condition, celle, par exemple, de demander au pouvoir législatif la confirmation de leur naturalisation? Si l’état d’étranger naturalisé était un droit acquis qui fût dans le domaine de celui qui l’a obtenu, le législateur ne pourrait pas l’en dépouiller; mais l’état politique n’est pas plus une propriété que l’état civil. Dès lors le législateur peut le modifier, mais le juge ne le peut pas, parce que le juge doit maintenir tout ce qui a été fait conformément à la loi, et il ne peut pas supposer une volonté contraire au législateur (i).

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