N° 2. MARIAGE
113. La loi du 20 décembre 1792 permet le mariage, à treize ans pour les filles, à quinze ans pour les garçons.- Le code civil demande un âge plus avancé, quinze ans et dix-huit ans. Ceux qui, lors de la publication du code, avaient l’âge prescrit par la loi de 1792, ont-ils été régis . par la loi nouvelle ou par la loi ancienne? Tout le monde est d’accord. C’est la loi nouvelle qui recevra son application, même au passé, parce que c’est une loi qui règle l’état des personnes, et ces lois rétroagissent- nécessairement. C’est la loi qui règle les conditions du mariage dans l’intérêt de la société ; les citoyens n’ont aucun droit à lui opposer ; le législateur peut leur accorder la faculté de sé marier, il peut la leur refuser.
Mais les mariages contractés sous l’empire de la loi ancienne seront-ils aussi régis par la loi nouvelle? Non,ils sont maintenus. Est-ce parce que l’état d’époùx est un droit acquis résultant d’un contrat? On le dit (2), et il est vrai qu’il y a un contrat. Mais ce contrat concerne l’état
(1) Voyez plus haut, p. 234 et suiv., n'** 134-166.
(2) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif séot. IÎI, § 1, art. 3 et sect. III, § 2, art. 5, n° I ; Dalloz, Répertoire) au mot Loit 217.
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des personnes, et il est impossible que 1 état des personnes soit un droit acquis. Quoi ! dira-t-on, le législateur pourrait donc défaire les unions contractées sous l’ancienne loi! S’il y avait un intérêt social à les défaire, il le pourrait; mais précisément, en cette matière, l’intérêt de la société commande de maintenir ce qui a été fait, parce qu’en annulant les mariages, le législateur jetterait le trouble dans toutes les relations civiles. Ceci n’est donc pas une exception au principe que les lois d’état personnel régissent toujours le passé ; c’est une application d’un autre principe qui veut que le législateur maintienne les actes faits légalement. Ce n’est pas le droit de l’individu qui.décide, c’est le droit de la société.
W4. Une loi permet aux époux de prouver leur mariage par la possession d’état ou par témoins. Le code n’admet plus cette preuve. Les époux mariés sous l’empire du droit ancien devront-ils prouver leur mariage par l’acte de célébration, comme l’exige la loi nouvelle? Un arrêt delà cour de cassation du 21 mai 1810 décide que les époux peuvent prouver leur union d’après le droit qui était en vigueur lors de la célébration. Tous les auteurs approuvent cette décision et elle ne peut faire l’objet d’un doute (î). Est-ce une exception au principe que les lois d’état personnel rétroagissent ? Non, car il ne s’agit pas de savoir si l’état d’époux est un droit acquis. La question est celle-ci : comment se prouvent les faits juridiques consommés sous l’empire d’une loi ancienne, alors que les formes ont été modifiées par une loi nouvelle? Il suffit de poser la question pour la résoudre. La preuve des faits se détermine nécessairement par la loi du jour où ils s’accomplissent; car c’est à ce moment que les parties doivent savoir ce quelles ont à faire pour se procurer une preuve. Si la loi leur dit que la preuve testimoniale est admissible, elles n’ont qu’à veiller à ce qu’il y ait des témoins de ce quelles font. S’il y a des témoins, elles se sont conformées à la loi ; la loi, de son côté, doit sanctionner ce qu’elles
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Mariage, § 8; Répertoire, au mot Effet rétroactif, sect. III, § 2, art. 5, n° 2.
ont fait. Il y a encore une autre raison de le décider ainsi. Les preuves varient d’après le temps et les lieux : c’est une question d’état social. Quelle est donc la preuve qui doit être admise pour établir un fait juridique? Celle qui était prescrite au temps et au lieu où le fait s’est passé, parce que c’est cette preuve qui est présumée la meilleure à raison de l’état social de l’époque.
175. La capacité ou l’incapacité de la femme est déterminée par la loi nouvelle, et non par la loi du jour où elle s’est mariée. Ici la question redevient une question d’état, c’est-à-dire d’ordre public. C’est dans un intérêt social que la loi déclare les femmes capables ou incapables ; cet intérêt domine et l’emporte sur l’intérêt de la femme, car elle n’a point de droit à opposer au législateur. Capable sous l’ancienne loi, elle devient incapable sous la loi nouvelle ; le législateur peut lui enlever une capacité qu’il lui a donnée. Incapable sous la loi ancienne, elle devient capable si le législateur trouve bon de lui rendre un droit dont il avait eu tort de la dépouiller. Tout cela est d’ordre public, il ne peut donc pas être question de droit acquis.
Dans les pays de droit écrit, la femme pouvait contracter et ester en justice sans autorisation maritale; le code déclare la femme mariée incapable. La femme qui s’est mariée sous l’ancien droit et qui était capable de contracter et d’ester en jugement, est devenue incapable à partir de la publication du titre sur le mariage, parce que l’incapacité juridique dont le code la frappe est d’ordre public. « La femme mariée, dit Coquille, par bienséance, ne doit avoir communication d’affaires avec autrui, sans le sçu et sans le congé de son mari, pour éviter la suspicion. » C’est parce que l’incapacité de la femme est d’ordre public*, que la loi défend aux futurs époux d’y déroger par une autorisation générale que le contrat de mariage donnerait à la femme (code civil, art. 223, 1388). Par cela seul que x’incapacité de la femme est d’ordre public, la loi nouvelle régit le passé aussi bien que l’avenir. Il est vrai que dans le rapport fait au Tribunat.sur le titre du mariage, on lit que les dispositions du projet concernent les mariages
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futurs . C’est une erreur, et une erreur ne peut pas être invoquée contre les vrais principes, parce quelle se trouve dans un rapport ou un discours officiel (i).
La doctrine est unanime sur ce point, ainsi que la jurisprudence. Il a été décidé par la cour de cassation que la femme, capable, sous l’ancien droit, d’ester en justice, a besoin, depuis la publication du code, de l’autorisation de son mari, quand même il ne s’agirait que de continuer devant la cour suprême un procès commencé valablement sans autorisation. Il a encore été décidé que la femme, bien quelle eût été capable, sous l’ancien droit, d’aliéner ses paraphernaux et de s’obliger sur ces biens, est devenue incapable, sous l’empire du code civil. Tous les auteurs approuvent ces décisions (2).
176. Mais quel sera le sort des actes juridiques que la femme a faits sous l’ancien droit? Le code civil les annule-t-il? Non, sans doute aucun. Est-ce une exception au principe que les lois d’état personnel rétroagissent nécessairement? Non. La question est de savoir si des actes faits en vertu de la loi doivent être validés. Ils sont placés sous l’autorité de la loi, par cela même qu’ils sont conformes à la loi. De plus, étant relatifs aux biens, ils •ont engendré des droits acquis. Ce n’est donc pas l’état des personnes qui est en cause, ce sont des droits patrimoniaux, et à ceux-ci s’applique le principe que la loi ne dispose que pour l’avenir.
777. Par application des mêmes principes, la femme qui était incapable sous l’empire de la loi ancienne, devient capable, si la loi nouvelle lui reconnaît une capacité que lui refusait la législation antérieure. D’après plusieurs coutumes, la femme ne pouvait tester sans l’autorisation de son mari. Le code rend à la femme une faculté que le droit coutumier avait eu tort de lui enlever. Il en résulte que la femme mariée sous l’ancien droit, et incapable de tester lors de la publication du code, est devenue capable.
(1) Merlin, Répertoire, au mot Effet rétroactif , sect. III. § 2, art. 5, 3; Dalloz, Répertoire, au mot Lois, n° 218.
(2) Dalloz, Répertoire, au mot Lois, n° 218, cite les arrêts et les auteurs.
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24f. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS,
Les auteurs sont unanimes (i). On voit par cet exemple combien il importe que l’état des personnes et leur capacité restent dans le domaine du législateur. Il peut se tromper, il peut dépouiller les citoyens d’une faculté qui doit leur appartenir ; si l’on appliquait en ce cas la règle que la loi ne dispose que pour l'avenir, le législateur ne pourrait pas corriger les erreurs qu’il a commises. Dans l’espèce, nos coutumes avaient évidemment tort de défendre à la femme mariée de tester sans autorisation maritale, car le testament n’a d’effet qu’à la mort, et à ce moment la puissance du mari cesse.
1?8. La cour de cassation a jugé, à plusieurs reprises, que la femme a cessé, depuis la publication du code civil, d’être soumise au sénatus-consulte velléien qui régissait les pays de droit écrit, et en vertu duquel la femme ne pouvait cautionner son mari ni tout autre (2). Cette question a été controversée ; elle 11e l’est plus et ne peut pas l’être, puisque c’est une question d’état qui doit être décidée par la loi nouvelle. Vainement objecterait-on l’intérêt de la femme : l’intérêt particulier cède devant l’intérêt général, et les lois qui régissent l’état des personnes sont d’ordre public.
170. Il y a d’autres décisions qui paraissent en con-. tradiction avec notre principe, La doctrine et la jurisprudence admettent que, pour savoir si la femme mariée avant le code civil peut aliéner ses biens dotaux, il' faut consulter l’ancien droit, le droit qui était en vigueur lors du contrat de mariage. De même il a été décidé que la 'femme, incapable d’aliéner ses immeubles, avant le code, en vertu des conventions matrimoniales, est restée incapable. La contradiction n’est qu’apparente. Dans ces deux cas, il ne s’agit pas de l’état de la femme, pi de la capacité ou de l'incapacité qui eu résulte ; il s’agit de savoir si les conventions quelle 4 faites antérieurement au code sont régies par l’ancien droit ou par le nouveau. Ceci est une question de droit patrimonial et non d’état personnel.
(1) Voyez les témoignages dans Dalloz, Répertoire, ai? mot Lois, n° 21p. ■(2) Voyez les arrêta cités dans Dalloz, Répertoire, au mot Lois, u° 210,
DE LA NON-RÉTROACTIYITÉ
Nous y reviendrons en traitant des droits patrimoniaux.
f$0. Le divorce, qui rompt le mariage, est d’ordre publie, car c’est par des considérations morales ou religieuses que le législateur se décide à l’admettre ou à le repousser. 11 ne peut pas être question d’un droit des personnes mariées à l’indissolubilité ou à la dissolubilité de leur union, car si elle est indissoluble ou dissoluble, c’est que le législateur l’a décidé ainsi par des raisons indépendantes de la volonté des époux, et ce que le législateur a fait, il le peut défaire, quand c’est au nom de l’intérêt général qu’il parle. Jusqu’à la Révolution, le mariage était indissoluble en vertu du droit canonique qui, en ce point, avait force de loi. Une loi du 20 décembre 1792 introduisit le divorce; elle déclara que les époux mariés sous l’ancien droit jouiraient de la faculté de divorcer. Au point de vue du législateur révolutionnaire, La faculté du divorce, comme le dit le préambule de la loi, résulte de la liberté individuelle, laquelle ne permet pas un engagement intUs^ soluble. Donner aux époux le droit de divorcer, c’était donc leur rendre une faculté que l’ancienne législation avait eu tort de leur enlever. Par application de ce principe, la cour de Turin a décidé qu’une femme pouvait demandéF le divorce en vertu du code civil, bien que la cause, la coadamnation du mari à une peine infamante, fût antérieure au code.
Le législateur de 1792 et la cour de Turin ont fait une juste application des principes, puisque les lois sur le divorce rétroagissent nécessairement, comme étant d’ordre public. Il ne faut donc pas dire, comme on l’a fait, quelles rétroagissent, par la raison, quelles sont faites dans l'intérêt des époux et pour leur plus grand bonheur (î). En matière d’état, le législateur rétroagit, alors même qu’il léserait des intérêts privés. Il est évident que le législateur révolutionnaire blessa les consciences catholiques en admettant le divorce. Par contre la loi qui l’abolit en France, après la Restauration, blessa la conscience de tous ceux qui n’étaient point catholiques. Les uns pas plus que les
(1; Dalloz, Répertoire, an mot Lois, n° 221.
rillNCIPES GÉNÉRAUX SUR LES LOIS.
autres ne pouvaient se plaindre quon leur enlevait un droit. Le législateur est placé au-dessus des croyances religieuses ou philosophiques ; il n’est pas tenu de les respecter quand elles sont en opposition avec l’intérêt de la société.
£81. On demande si, en s’appuyant sur l’intérêt général, il pourrait annuler les divorces prononcés et exécutés. Le législateur de 1792 l’a fait pour les séparations de corps; il a permis aux époux séparés de corps par jugement exécuté ou en dernier ressort de faire prononcer leur divorce. Une loi qui abolirait le divorce pourrait-elle autoriser les époux divorcés à changer le divorce en séparation de corps? Ce serait naturellement pour donner satisfaction aux scrupules religieux de celui des époux dont les croyances repoussent le divorce. Nous croyons qu’il y a lieu d’appliquer le principe que le législateur doit respecter les actes faits en vertu de la loi, quand même il ne les approuverait pas. Le divorce rompt définitivement le mariage, et ce serait une chose peu morale de forcer l’un des époux divorcés à rentrer dans les liens du mariage. On conçoit que la loi de 1792 ait permis à des époux séparés de corps de demander le divorce; elle rompait un lien déjà relâché. Mais on ne conçoit pas que des époux qui ont cessé de l’être, le redeviennent malgré eux.