N° 6. PRESCRIPTION
232. La prescription, quand elle est accomplie, forme un droit acquis, dans le sens strict du mot. Quand il s’agit d’une prescription acquisitive, la chose est entrée dans le domaine de celui qui l’a acquise par la possession ; et une loi nouvelle ne pourrait lui enlever ce droit sans violer la propriété. S’agit-il d’une prescription extinctive, le débiteur est libéré ; une loi nouvelle ne pourrait donner au créancier une action qui est éteinte, sans enlever au défendeur une partie de ses biens. C’est dire que le législateur lui-même ne peut revenir sur une prescription acquise. L’article 691 du code civil consacre une application de ce principe ; il décide que la possession même immémoriale ne suffit plus pour établir des servitudes discontinues ou non apparentes; mais il a soin d’ajouter que l’on ne peut pas. attaquer les servitudes de cette nature déjà acquises par la prescription dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
233. Les prescriptions commencées forment-elles un droit acquis que le législateur et le juge doivent respecter? Tant que la prescription n’est pas acquise, il est évident que le possesseur et le débiteur n’ont pas un droit qui soit dans leur domaine; le législateur peut donc régler les prescriptions commencées, comme il l’entend, sans léser un droit de propriété. Il faut dire plus. Dans le silence de la loi nouvelle, le juge doit l’appliquer au passé; le législateur régit le passé, en cette matière, par cela seul qu’il ne limite pas expressément ses dispositions à l’avenir. En
(1) Chabot, Questions transitoires, au mot Rescision. a° 3 (t. III, p. 154).
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effet, la prescription est, par son essence, d’intérêt public. La prescription acquisitive dépouille le propriétaire dans l’intérêt des tiers possesseurs, c’est-à-dire dans un intérêt général. De même, la prescription extinctive dépouille le créancier, toujours dans un intérêt social, afin de mettre fin aux procès. Ceux contre lesquels la prescription court, comme ceux au profit desquels elle court, n’ont donc pas de droit à invoquer contre une loi nouvelle : car ce n’est pas leur droit que le législateur règle, c’est le droit de la société. De là suit que le juge doit appliquer la loi nouvelle aux prescriptions commencées, parce que telle est la volonté du législateur.
Nous appliquons ce principe à l’usucapion aussi bien qu’à la prescription extinctive. M. Duvergier établit une distinction qui, au premier abord, paraît très-juridique. Le possesseur qui a commencé à prescrire, s’il n’a pas un droit acquis, a du moins une de ces expectatives graves devant lesquelles la loi nouvelle s’arrête comme devant un droit complet. Celui en faveur duquel court une prescription extinctive* ne fait rien pour sa libération, et le créancier ne fait rien pour la conservation de son droit. Le législateur n’a donc rien à respecter. Tandis que le possesseur fait des actes énergiques, réitérés, qui démontrent une volonté ferme et persévérante d’acquérir ; il serait injuste qu’une loi nouvelle lui enlevât le fruit de son activité (1). La distinction est plus ingénieuse que solide. -Dans l’usucapion proprement dite, ce n’est qu’une pure hypothèse à laquelle la réalité donne le plus souvent un démenti. Le possesseur est de bonne foi, c’est-à-dire qu’il se croit propriétaire. Comment donc peut-on prétendre qu’il fait des efforts pour le devenir? Après tout, c’est moins dans l’intérêt du possesseur, que dans l’intérêt général que la loi organise la prescription; dès lors, il appartient toujours au législateur de modifier les conditions des prescriptions commencées, si l’intérêt de la société l’exige.
234. L’article 2281 du code civil paraît, contraire au principe que nous venons de poser et qui est générale-
(1) Duvergier, Dissertation sur l’effet rétroactif des loi».
ment admis. Il veut que les prescriptions commencées avant la publication de la nouvelle loi soient réglées conformément aux lois anciennes. Est-ce une application du principe de la non-rétroactivité? Bigot-Préameneu, l’orateur du gouvernement, le dit dans l’exposé des motifs du titre de la Prescription. « C’est surtout en matière de propriété, dit-il, que l’on doit éviter tout effet rétroactif : le droit éventuel résultant d’une prescription commencée ne peut pas dépendre à la fois de deux lois, de la loi ancienne et du nouveau code. Or, il suffit qu’un droit éventuel soit attaché à la prescription commencée, pour que ce droit doive dépendre de l’ancienne loi, et pour que le nouveau code ne puisse pas régler ce qui lui est antérieur. »
L’orateur du gouvernement ne s’est pas aperçu que le texte même de la loi dont il exposait les motifs contredisait sa doctrine. En effet, l’article 2281 ajoute : « Néanmoins les prescriptions commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la publication de la loi nouvelle, seroni accomplies par le laps de trente ans. » Si la prescription commencée formait un droit acquis, comme le dit Bigot- Préameneu, la loi ancienne devrait être appliquée en tout. Cependant le législateur la modifie ; c'est donc qu’il croit qu’il n’y a point de droit acquis en cette matière. L’article 691 est conçu dans le même sens; il maintient les servitudes déjà -acquises par la prescription, quand elles sont discontinues ou non apparentes ; il proscrit par cela même toute possession commencée; il ne regarde donc pas une pareille possession comme un droit acquis.
Qu’est-ce donc que la disposition de l’article 2281 ? Elle n’a pas pour objet de maintenir des droits acquis; le texte même du code le prouve. C’est une de ces mesures que le législateur prescrit pour ménager la transition d’un ancien ordre de choses à un nouveau. Question de prudence législative. Mais gardons-nous de transformer une disposition transitoire en une règle de droit. L’article 2281, loindL’être un principe, est une exception aux vrais principes. 11 a donné lieu à bien des difficultés, que nous examinerons au titre de la Prescription.
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