Les modes de preuve sont régis par la loi qui
(1) Arrêt de la cour de Paria du 9 vendémiaire an xi (Dalloz, Répertoire, au mot Lois, n° 362).
(2) Arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1809 (Dalloz, au mot Cautionnement, n° 557).
(3) Duvergier, Dissertation sur l’effet rétroactif des lois.
était en vigueur lors du contrat (1). C’est un droit conventionnel, qu’une loi nouvelle ne peut modifier que pour l’avenir. Cela ne fait pas de doute quand le mode de preuve ne concerne que l’intérêt des parties. L’article 1325, qui établit des formalités nouvelles pour la validité des écrits constatant des conventions synallagmatiques, ne peut être appliqué aux contrats faits avant la publication du code civil (2). Nous croyons que le législateur lui-même n’aurait pu déclarer cette disposition applicable aux écrits rédigés sous la loi ancienne ; car en privant les parties d’une preuve légale, de la seule preuve quelles avaient, il leur enlèverait indirectement les droits qu’elles tenaient de leur contrat, puisqu’elles seraient dans l’impossibilité d’en fournir la preuve.
Mais que faudrait-il décider si le législateur prohibait d’une manière absolue la preuve testimoniale, en se fondant sur le danger des faux témoignages? Pourrait-il, au nom de l’intérêt général, au nom de la moralité publique, interdire la preuve par témoins, même pour le passé? Nous ne le croyons pas ; si l’intérêt général domine smr l’intérêt privé, il s’arrête là où il rencontre un droit; or, faute de preuve, le droit peut périr. Donc enlever la preuve, c’est enlever le droit. Cela décide la question.
231. Il ne faut pas confondre les modes de preuve avec les formes établies par une loi nouvelle pour administrer la preuve en justice. Les formes tiennent à la procédure, elles sont de droit public, et partant le législateur les peut toujours modifier. Cela ne veut pas dire que la loi nouvelle puisse annuler les actes faits sous l’empire de la loi ancienne. A la rigueur, sans doute, le législateur le pourrait, puisque en cette matière il n’y a pas de droit acquis, pas de droit de domaine; mais le législateur ne doit pas frire tout ce qu’il peut. C’est le cas d’appliquer le principe que les actes conformes à la loi doivent être maintenus, non- seulement dans l’intérêt des particuliers, mais aussi
(1) Arrêt de la cour de cassation de Belgique du 16 mars 1850 ( Pasi -
cr'Sie, 1S.:0. 1, 195).
(2) C’est l’opinion générale. Voyez les auteurs cités dans Dalloz, Réper toire, au mot Lois , n° 335, et la jurisprudence ( ibid n° 250).
DE LA NON-RÉTROACTIVITÉ. 299
pour sauvegarder l’autorité de la loi. Quant aux actes nouveaux, ils doivent se faire dans les formes que prescrit la loi qui existe lorsqu’ils sont faits. De nombreux arrêts l’ont décidé ainsi; nous nous bornerons à citer l’arrêt de la cour de cassation du 23 février 1807, rendu sur les conclusions de Daniels. Le code civil règle les formes dans lesquelles doit se faire la preuve de la lésion, lorsque le vendeur attaque une vente de ce chef (art. 1678, 1679). Faut-il que le demandeur les observe, alors que la vente a été faite avant la publication de la loi nouvelle? L’affirmative ne souffre aucun doute (î).
Le code de procédure contient cependant une disposition qui semble contredire le principe formulé par la cour de cassation, « que dans la rédaction des actes on doit toujours suivre les formes prescrites par les lois alors en vigueur. » Aux termes de l’article 1041, tous procès qui seraient commencés depuis le \eT- janvier 1807 devaient être instruits conformément aux dispositions du nouveau code; ce qui signifie bien clairement, dit Merlin, que dans les procès commencés avant cette époque on continuerait de suivre les formes prescrites par les lois anciennes. L’article 1041 est-il l’application d’un principe général en matière de procédure, ou est-ce une exception? Meyer veut que ce soit une règle. La procédure, dit-il, ne peut être un assemblage incohérent d’actes entre lesquels il n’y aurait aucune connexité ; elle doit, au contraire, et sa nature même l’exige, faire dériver les actes subséquents de ceux qui les précèdent, et dont ils ne sont que le développement; il serait donc absurde d’introduire une nouvelle forme dans des causes déjà pendantes, et de déduire des premiers actes de la cause des conséquences qui ne pouvaient y être contenues, qui même ne pouvaient être prévues (2). Rien de mieux, comme conseil de prudence adressé au législateur, et tel est aussi l’esprit dans lequel a été porté l’article 1041. Il n’en est pas moins vrai que c’est une exception; en l’absence d’une disposition exil) Merlin, Répertoire , au mot Effet rétroactif, sect, III, § 7, n°* 1 et 2; Dalloz, Répertoire, au mot Lois , nos 335-337.
(2) Meyer, Principes sur les questions transitoires , p. 13, 14, 30.
presse, le juge devrait appliquer la loi nouvelle. Vainement invoquerait-on le principe de la non-rétroactivité. Ce principe suppose des droits appartenant aux parties en cause ; et peut-il être question d’un droit qu’auraient les plaideurs de suivre telles formes plutôt que telles autres? C’est l’opinion de Chabot (1), et elle est partagée par Merlin.