N° I. TRAITÉS DE RÉCIPROCITÉ
452. L’article 11 dit que les étrangers jouiront en France des mêmes droits civils qui sont accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle ces étrangers appartiendront. Deux conditions sont donc requises pour que l’étranger acquière la jouissance des droits civils en vertu de l’article 11 : d’abord la réciprocité, ensuite un traité qui garantisse cette réciprocité. La dernière condition a été ajoutée sur la proposition du premier consul. Elle se justifie par cette considération que les traités sont des contrats qui lient les parties contractantes; ils offrent donc une garantie que les lois ne donnent point, car les lois peuvent être changées d’un jour à l’autre. Cette instabilité détruirait la sécurité qui est lame des relations juridiques. Les conventions internationales sont plus stables, puisqu’elles sont toujours faites dans un esprit de perpétuité, et que les nations ne les rompent pas sans de graves causes. „
En Belgique, l’article 11 avait été modifié, quant à ce
(1) Dalloz, Répertoire, au mot Actes de l'état civil , n° 295. C’est l’opinion générale. M. Demolombe (n° 281) fait une distinction inadmissible, en exigeant la jouissance des droits civils, mais non la qualité de citoyeD.
point, par une loi du 20 mai 1837. Cette loi admettait 1 étranger à disposer et à recevoir à titre gratuit, sous la seule condition de réciprocité, alors même quil n’y aurait pas eu de traité. Les traités ont un inconvénient, c’est de rendre l’acquisition des droits civils plus difficile pour 1 étranger, puisque des circonstances politiques peuvent empêcher la conclusion d’une convention internationale. Mais la loi de 1837 est abrogée par celle qui abolit le droit d’aubaine (loi du 27 avril 1865). L’article 11 subsiste donc dans son intégralité.
453. La condition de réciprocité exigée par l’article 11 paraît, au premier abord, très-juste. C’est le meilleur moyen, dit Treilhard dans son Exposé des motifs, d’engager les gouvernements étrangers à accorder la jouissance des droits civils aux Français. L’expérience le prouve. Sous l’ancien régime, le droit d’aubaine avait été presque entièrement aboli par une série de traités. Mais qu’arriva-t-il lorsque l’Assemblée constituante, cédant à une générosité irréfléchie, prononça l’abolition du droit d’aubaine, au nom de la fraternité universelle? Elle espérait que les autres Etats suivraient l’exemple que leur donnait la France. Illusion! Depuis 89,^ il ne se fit plus un seul traité. Et rien de plus naturel. Les peuples, plus encore que les individus, se guident d’après leur intérêt : c’est la base des relations internationales. Ils consentirent à traiter avec la France, sous l’ancienne monarchie, parce qu’ils ne pouvaient obtenir le droit de succéder que par des traités. Quand l’Assemblée nationale leur donna tout ce qu’ils pouvaient désirer pour eux-mêmes, ils ne firent plus de convention pour donner le droit de succéder aux Français, parce qu’ils n’y avaient plus aucun intérêt. Veut-on que les étrangers obtiennent partout la jouissance des droits civils, il faut rétablir le principe de la réciprocité (î).
Le principe fut vivement combattu au sein du Tribunat. Un des plus nobles représentants des idées de 89, Doissy d’Anglas , soutint qu’il était contraire à l’intérêt bien entendu de la France. Ce qui lui importe, c’est d’attirer
(1) Treilhard, Exposé des motifs (Locré, t. Ier, p. 468, n° 9).
DES PERSONNES
dans sou sein les étrangers qui lui apporteront leurs capitaux et leur industrie. Pour qu’ils consentent à s’établir chez nous, dit-il, il faut leur accorder la jouissance des droits privés, sans lesquels ils n’auraient pas la liberté civile, ha concession des droits civils aux étrangers étant avantageuse à la France, il ne faut pas la subordonner à la condition de réciprocité. Cette condition n’a pas de sens. Elle aboutit à dire que nous devons attendre poup faire ce qui est juste et utile, que les peuples étrangers fassent de leur côté ce qui est utile et juste (1). Si, dit un autre tribun, il nous est avantageux d’accorder aux étrangers la jouissance des droits civils, il faut la leur donner ? quand même ils nous la refuseraient chez eux (g). Quant à l’expérience que l’on invoque en faveur dq système de réciprocité, elle n’est pas aussi décisive qu’on le prétend. Si depuis 89 il n’y a plus eu de traité pour l’abolition du droit d’aubaine, si-les autres nations n’ont pas suivi l’exemple delà France, la raison en est bien simple. Faut-il rappeler la coalition universelle qui se forma contre la France révolutionnaire? Est-ce quand toutes les mauvaises passions étaient déchaînées contre la France qqe l’on pouvait songer à traiter avec elle? La guerre a été, permanente depms la Révolution, ce n’était pertes pas le moment d’entrer en. négociation avec un gouvernement que l’on voulait détruire. « Eh ! que nous importe, après tout, que les rpis refusent de traiter avec nous? Nous faisons ce qui est juste, ce qui est utile. Libre à eux de s’obstiner dans leurs vieux préjugés (3). »
Qui a rqison? l’Assemblée constituante et le Tpibunat? ou le code Napoléon? Boissy-d’Anglas prononça une belle parole dans la discussion sur la jouissance des droits civils. Ce qui est juste, dit-il, est aussi utile. Qu’il soit juste de donner aux étrangers la jouissance des droits privés, personne ne le contestera. La France et lq Belgique l’pnt
(1) Séance du Tribunat du 29 frimaire an x (Archives parlementaires ,
UII, P, 195). v ' '
(2) Discours de Curée, $ans ta séance dn 9 nivôse an V (Axçhivqs parlementaires, t. LU, p, 336).
-d’Anglaa et Curée (Archives parlementaires , t. III, p. 106
©t w-ity.
fait pour le plus considérable des droits civils, le droit héréditaire. Dès lors la logique demande que l’on admette le même principe pour tous les autres droits civils. Conçoit-on que les étrangers puissent succéder en France, et qu’ils n’y puissent pas former le contrat d’adoption? L’expérience à laquelle le gouvernement consulaire faisait appel en lan x a prononcé contre lui. On espérait, on prédisait que le principe de réciprocité amènerait l’abolition du droit d’aubaine. La prédiction ne s’est pas réalisée. En France et en Belgique, le législateur a fini par renoncer à ce système; mais il s’est arrêté à moitié chemin. Ce qui est juste et utile pour le droit héréditaire, est utile et juste pour tous les droits civils. Il ne doit plus y avoir de droits privés dont l’étranger' soit exclu.