N° 4. EXCEPTION A L’INCAPACITÉ
337. Le troisième alinéa de l’article 907porte : « Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les aseendanls des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. » Furgole explique en très-bons termes le motif do cette exception empruntée à l’ancien droit. « Quand la proximité du sang se rencontre dans la personne prohibée, on ne considère plus la prohibition de la loi, parce que son motif manque, et l’on ne présume plus que l’autorité, l’artifice ou la captation aient attiré la disposition, mais on la rapporte aux justes mouvements de la nature et à l’affection légitime qui sont infiniment plus puissants, et pour lesquels il est plus équitable de présumer (1). «
. 338. Il a été jugé que les ascendants par alliance ne peuvent pas invoquer le bénéfice de cette disposition de faveur (2). C’est une exception, donc elle doit être limitée au texte, et le texte ne parle pas des alliés. Les motifs que nous venons de transcrire ne s’appliquent d’ailleurs pas aux alliés ; cette vive affection qui naît des liens du sang n’existe pas à leur égard; ils doivent, par conséquent, être sujets à la prohibition.
§ III. Des médecins, des ministres du culte et des officiers
maritimes.