‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 10 sur 77 · LA, DOCTRINK · texte numérisé non relu

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60. Le partage d’ascendant est un partage; î’ariicle 1075, qui établit le principe, dit que l’ascendant peut faire la distribution de ses biens entre ses descendants. Ce partage est-il soumis aux règles qui régissent le partage aà intestate L’opinion générale est que J’on doit appliquer au partage d’ascendant la disposition de l’article 832 ainsi conçue : « Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut, la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. » Nous croyons que l’article 832 n’est pas applicable au partage d’ascendant, parce que la loi n’oblige pas l’ascendant à se conformer aux dispositions qui régissentle partage judiciaire. Le texte garde le silence sur les règles d’après lesquelles l’ascen-

(1) Cassation, 13 novembre 1849 (Dalloz, 1849,1, 311).

DONATIOÎSS ET TESTAMENTS.

dant doit distribuer ses biens ; ce silence est d’autant plus significatif que la loi déclare expressément applicables au partage d’ascendant les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre- vifs et les testaments. Elle assujettit donc le partage d’ascendant au droit commun en tant que le partage est un acte de disposition. Elle ne dit rien du partage considéré comme acte de distribution. Qu’en faut-il conclure? Que l’ascendant n’est soumis à aucune règle à cet égard, sauf que le partage pourra être attaqué pour les causes déterminées par la loi. Ces causes sont l’omission d’un enfant, la lésion de plus du quart, l'atteinte portée à la réserve. La loi ne dit pas que le partage est nul si l’ascendant ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’article 832 : peut-on admettre une nullité que la loi ne prononce pas et pour inobservation de formes quelle ne prescrit point? Nous adm’ettons le système des nullités virtuelles, bien qu’il transforme le juge en législateur. Mais au moins la nullité a une base ; il y a une disposition formelle de la loi qui n’a pas été observée ; il faut une sanction, cette sanction doit être la nullité, parce que telle est la volonté tacite du législateur. Dans l’espèce, il n’y a pas de texte ; l’interprète crée donc d’abord une obligation que la loi n’impose pas à l’ascendant, puis il la sanctionne de la peine de nullité. Cela s’appelle, à la lettre, faire la loi.

Dira-t-on que l’esprit de la loi le veut ainsi ? Nous pourrions nous contenter de répondre que l’esprit de la loi ne suffit point pour engendrer une obligation et pour la sanctionner par la peine de nullité. Mais voyons de plus près quel est cet esprit de la loi que l’on invoque pour créer une cause de nullité dont il n’y a pas une trace dans le chapitre qui traite des partages d’ascendants. Chose remarquable, quand il s’agit de préciser les motifs pour lesquels qn admet l’application de l’article 832, les parti- 'sans de l’opinion dominante ne s’entendent plus. Les uns invoquent le principe de l’égalité qui est de l’essence de tout partage, donc aussi du partage d’ascendant. D’autres trouvent que cela n’est pas tout à fait exact. L’égalité concerne la valeur des objets partagés, et quand elle est

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blessée, la loi donne une action en rescision pour cause de lésion ; tandis que 1 égalité n’est point blessée quand un lot sé compose d’immeubles et un autre de meubles, pourvu que les deux lots soient égaux. C’est une question de convenance plutôt que d’égalité ; or, en permettant au père de partager ses biens entre ses enfants, la loi l’a précisément constitué juge des convenances; il connaît les besoins et les goûts de ses entants ; aux filles il donnera de l’argent, parce qu’il leur faut une dot, et la meilleure des dots est celle dont' on peut faire toute espèce d’usage. A ses fils le père donnera des terres s’ils sont agriculteurs, une maison en ville s’ils sont industriels ou commerçants, ou mieux encore, des valeurs mobilières, l’âme de l’industrie et du commerce. Il y a encore d’autres intérêts à sauvegarder, ceux de l’agriculture, intérêts qui sont aussi ceux des familles dans lesquelles les partages d’ascendant sont usités, les familles de laboureurs; il importe de maintenir l’exploitation agricole dans son intégrité, si le démembrement poussé à l’excès rendait la culture impossible ou ruineuse. Eh bien, l’orateur du gouvernement a dit en toutes lettres que le partage d’ascendant permettra d’éviter des démembrements et de régler la répartition des biens de manière à rendre heureux chacun des enfants, en consultant ses goûts et ses aptitudes, Voilà l’esprit de la loi, il commande de laisser une grande liberté au père de famille ; ce serait donc contrarier le vœu du législateur que d’imposer des entraves au père; ce qui aboutirait à rendre impossible l’exercice de la mission de prévoyance et d’équité que la loi a entendu lui confier.

On a donné une autre raison pour justifier l’application du système restrictif consacré par l’article 832. C’est, dit-on, la conséquence de la copropriété. Le partage suppose une copropriété indivise ; or, chacun des copropriétaires a un droit, non-seulement sur la masse, mais encore sur chacun des objets qui la composent. Si l’on appliquait ce principe dans toute sa rigueur, chaque communiste devrait avoir une part dans tous les objets indivis. L’article 832 déroge à cette rigueur, tout en appliquant le

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principe de la copropriété, il se borne à exiger que Von mette dans tous les lots une quantité pareille d’objets de môme nature. Puisque Farticle 832 tient h l’essence du partage, il en faut conclure que l’ascendant est oblig-é de SJ conformer quand il distribue ses biens entre ses enfants (i). Cela est très-juste quand il s’agit du pari^tge ordinaire qui se fait après l’ouverture de l’hérédilé, alors que les biens délaissés par le défunt appartiennent réellement par indivis aux héritiers. Mais lorsque l’ascendant fait la distribution de ses biens entre ses enfants, ceuxci ne sont pas copropriétaires. Cela est évident dans le partage entre-vifs, le donateur seul est propriétaire, car c’est par la donation que la propriété des biens donnés est transmise aux donataires. Il en est même ainsi du partage testamentaire; il contient également une disposition de biens, c’est le testateur qui est propriétaire au moment où il dispose, il l’est encore au moment où il meurt; ce n’est qu’après sa mort que scs héritiers se trouvent en état d’indivision. Donc dans le partage d’ascendant, ce ne sont pas des copropriétaires qui divisent entre eux un patrimoine commun, c’est un propriétaire qui distribue ses biens entre ses héritiers présomptifs; l’article 1075 le dit formellement. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il j a une fiction de copropriété sans laquelle on ne concevrait pas de partage; en vertu de cette fiction, la succession est censée s’ouvrir par anticipation au moment où l’ascendant fait le partage de ses biens. Mais une fiction suffit-elle pour entraîner l’application des règles qui régissent le partage réeD Les principes nous disent que c’est au législateur seul qui crée les fictions d’en déterminer les limites et les effets. C’est ce que les auteurs du code ont fait dans le chapitre consacré ‘au partage d’ascendant. En matière de fictions, le silence de la loi est décisif; on ne peut appliquer d’autres règles à un partage fictif que celles que la loi établit; or, elle renvoie aux règles des Donations et Testaments, elle ne

(1) Aubry qt Rau,t. VI, p.221, note l,§730.En sens contraire, Réciuiei .

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renvoie pas aux règles du Partage ; eela décide la ques^ tion (i).

Oi. La doctrine n’est pas aussi unanime qu’on le prétend. Il y a des auteurs qui distinguent enire le partage qui se fait par testament et le partage qui se fait par donation (2). Ils adinettent que le pariage testamentaire est soumis aux régies que le code établit au titre des Suc^ cessions; ce partage, dans l’opinion commune, est l’œuvre du testateur seul, il l’impose à ses héritiers, il fait donc fonction de juge, et partant il doit observer les règles que le code prescrit pour le partage judiciaire. Le partage entre-vifs, au contrai,re, s’opère par le concours de volontés de l’ascendant et des enfants, ceux-ci doivent accepter, et leur acceptation doit môme être expresse. C’est donc un partage conventionnel ; or, les copartageants qui s’entendent peuvent faire le partage comme ils veulent, ils ne sont pas liés par les dispositions restrictives de l’article 832; c’est une garantie établie dans l'intérêt des héritiers; qu’est-ce qui les empêche d’y renoncer? Leur consentement légitime toutes les clauses du pariage.

Cotte distinction n’a pas trouvé faveur. Considéré comme acte de répartition des biens, le partage testamentaire no diffère pas du partage entre-vils. C’est un seul et même fait juridique, il doit donc être régi par les mômes règles. Concoit-on que le partage par don.ffion soit affranchi des règles de rarticle 832 si, comme on le dit, elles découlent de l’essence même du partage? Il faut donc chercher ailleurs la raison pour laquelle l’ascendant n’est pas soumis aux restrictions qui entravent le partage judiciaire. La raison se trouve dans le but que le législateur a eu en accordant à l’asceiidant le droit de distribuer ses biens entre ses enfanfs.

L’article 832 ne s’applique pas à tout partage intestat, il est fait pour le partage judiciaire, et dans ce parti) En sens contraire, Detoolombe, t. XXIII, p. 206,. n® 201, et les auteurs qu’il Cite.

(2) Demante, continué par Colmet de Santerre, t. IV, p. 4G5469 Genty, p. 137 et suiv. Comparez Réquier, p. 190 et .suiv., 283 et suiv.

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tage, les dispositions restrictives de la loi se comprennent. En effet, les lots se tirent au sort; dés lors il fallait composer tous les lots de façon que chacun comprît la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur; sinon il y aurait eu inégalité entre les copartageants. Mais cette égalité mathématique a de grands inconvénients ; elle rend impossibles les lots d’attribution, c’est-à-dire le partage qui tient compte des besoins, des goûts, des convenances de chacun des communistes; elle donne des immeubles à celui qui préférerait avoir toutes valeurs mobilières, et des valeurs mobilières à celui qui voudrait avoir des immeubles. Les partages d’attribution sont bien plus favorables aux copartageants; malheureusement c’est dans ces partages qu’éclatent les rivalités, les jalousies et, par suite, les dissensions. Voilà pourquoi le législateur a investi le j3ère de famille du pouvoir de faire un partage d’attribution entre ses enfants.

On ne peut nier que tel soit l’esprit de la loi, puisque l’orateur du gouvernement l’a dit (n*' 1). S’il en est ainsi, le partage d’ascendant ne saurait être soumis aux règles que l’article 832 établit pour le partage judiciaire. Il y a dans l’opinion commune une vraie contradiction logique. L’article 832 concerne les partages qui se font en justice, c’est-à-dire les partages dans lesquels les lots ne peuvent pas être formés par attribution ; et on veut l’appliquer au partage d’ascendant, que le législateur autorise précisément pour que l’ascendant distribue ses biens par voie d’attribution. La contradiction est flagrante : d’une part, on dit à l’ascendant qu’il doit consulter les convenances et les besoins de chacun de ses enfants pour que tous soient heureux d’un partage qui satisfait aux intérêts de chacun ; et d’autre part, on lui défend de faire un partage de convenance, on lui ordonne de mettre dans chaque lot des objets de même nature, qualité et valeur. On étend donc à un partage qui doit s’opérer par attribution une règle qui exclut les lots d’attribution. En définitive, on interprète à faux l’article 832 en l’appliquant au partage d’ascendant. L’article 832 n établit pas une

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règle générale pour tout partage, il établit une règle exceptionnelle pour les partages judiciaires. Est-ce que le partage d’ascendant est un partage judiciaire? Il a, au contraire, pour objet de prévenir les partages en justice. On doit donc l’assimiler à un partage conventionnel; il exige, en effet, le consentement des copartages. Or, le partage conventionnel n’est pas soumis à l’article 832 ; cela nous paraît décisif.

6!î. Si l’on veut appliquer au partage d’ascendant les règles qui régissent le partage judiciaire, le droit que le législateur a accordé au père de famille devient dérisoire ; on lui permet tout ensemble et on lui défend de faire un partage d’attribution. C’est à cela qu’aboutit la jurisprudence de la cour de cassation que nous allons bientôt exposer. L’opinion publique s’en est émue, bien quelle ne s’émeuve guère dés décisions purement juridiques. Cela prouve qu’il y a un intérêt général en cause. Une enquête agricole a été faite en France dans les années 1866, 1867 et 1868. Le président de la commission, M. de Forcade, ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, en exposant les résultats de l’enquête, a appelé l’attention du gouvernement sur la législation concernant le partage d’ascendant, telle quelle est interprétée par la cour de cassation. Il demande que le code soit modifié en ce sens que le partage d’ascendant cesse d’être soumis aux règles du partage judiciaire : dans l’intérêt de l’agriculture, il faut permettre à l’ascendant d’attribuer à l’un des héritiers le domaine immobilier de la succession, en donnant aux autres les valeurs mobilières (i). Les magistrats, de leur côté, se sont préoccupés de cette face de la question qui d’ordinaire leur reste étrangère. Deux présidents de cour d’appel, MM. Réquier et Barafort, ont soumis la question de droit à un nouvel examen, et ils sont arrivés a la conclusion que nous venons de formuler : l’intérêt de l’agriculture n’est pas sacrifié, comme on le croit, par le code civil; c’est la

(1) Barafort, Des partages d* ascendants et des modifications à introduire dans la loi sur cette matière, à pr< pos de l'enquête aqricole (Paris, I87(),i p. 5et suiv.

DONATIONS ET TESTAMENTS

jurisprudeDce qui a imposé aux partages dascendauts des règles restrictives dont, dans respiit de la loi, ils devaient éire affranchis.

Sans doute l’intérêt de Tagriculture n’est pas un motif juridique; il peut engager le législateur cà modifier la loi, mais il ne portera pas les tribunaux à donner une autre interprétation au code civil, à moins que l’on ne prouve que les auteurs du code ont entendu donner satisfaction à l’intérêt agricole, en investissant le père de famille d’un pouvoir sufiisant pour concilier l'intérêt de son exploitation avec les droits et les intcrôls de ses enfants. A notre avis, les magistrats qui ont pris en main la défense de ragriculiuro ont fourni cette démonstration. Nous y devons insister précisément parce que cet ordre d’idées est peu familier aux jurisconsultes.

Constatons d’abord que c’est dans la classe des petits cultivateurs que l’asage des partages d’ascendants s’est perpétué à travers les siècles. Le laboureur qui a plusieurs enfants garde auprès de lui son fils aiué, parce qu’il sera plus tôt que ses frères en état do le seconder dans scs travaux et do continuer son exploitation. Les* autres enfmts vont se placer comme domestiques, ou travaillent cormne journaliers ou artisans. Quand la vieillesse arrive, le père se démet de ses biens au profit de ses enfants. CurnmeiU fera-t-il le partage / L’équité et la nécessité concourent pour laisser à celui de ses fils qui do fait dirige rexploilation, la maison paternelle et les terres qui en dépendent. Morcider l’héritage, ce serait rendre la culture impossible. Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour d'Agen, il y avait six lots à faire plus un prèciput à prélever et il n’y avait à partager, que la maison d’habitation et une terre d’une contenance d’un hectare et trente six ares; si l’on avait appliqué la règle de l’article 832, chacun des enfants ' aurait eu dix huit ares (i) ! Le sol ainsi morcelé à l’infini finirait par ne plus se prêter à la culture. Il n’y a qu’un moyen de continuer l’exploitation, c’est de faire unhéri-

(1) Agen, juin 1864 (Dalloz, 1864, 2, 183).

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tier, comme on dit, en donnant les biens immobiliers à l’ainé des fils, au besoin avec un préclput, et aux autros enfants les valeurs mobilières augmentées des soultes mises à la charge de l’héritier des immeubles.

Les jurisconsultes, tous imbus de l’esprit d’égalité, diront que c’est rétablir ou maintenir le droit d’aincssc dans les campagnes. Non, l’apparente inégalité est, en réalité, conforme à la plus stricte équité. Le fils appelé à succéder à son père le remplace des son vivant, d’abord en consacrant sa jeunesse aux travaux de la culture, puis en I.'s dirigeant quand les forces viennent à manquer à son père. Une partie de sa vio est employée ainsi à améliorer l’héritage qui doit être un jour le sien. N’est-il pas juste que le père tienne compte de ce concours à celui qui l’a aidé de son travail, alors que ses frères et sœurs amassent à leur profit personnel im pécule par leur travail ou leur industrie'^ Le père y a le plus grand intérêt ; c’est par l’espérance du préciput qu’il retient sou fils dans la maison paternelle, et U se prépare à lui-même un asile pour ses vieux jours. Les autres enfants y perdent-ils^ Loin de là. Etablis ailleurs, souvent loin de leur lieu de naissance, que feraient-ils de quelques ares de terre ^ Les filles préféreront avoir leur dot en argent, les fils n’ont aucun intérêt à être propriétaires là où ils ne résident pas. Le partage d’attribution satisfait tous les intérêts (i). Reste à savoir s’il est légal.

En l’an viii, on discuta au conseil d’Eiat un projet do loi dont le but était de prévenir le morcellement excessif qui résultait de la loi du 17 nivôse an ii. Malovüle dit que dans les départements médiierranés, où les hérédités ne se composent que de petites propriétés foncières, chaque succession subdivisera les héritages de manière a ne plus pouvoir composer une ferme; ce qui serait la ruine de la culture et la ruine des familles. Aussi dans ces pays l’usage à peu près général est-il de faire un 'iérüier, Réal plaida la cause de l’égalité absolue. Il roQva un contradicteur dans le premier consul. Le légis-

(1) Réquier, p. 4 et suiv.

lateur, dit Napoléon, ddit avoir essentiellement en vue les fortunes modiques; elles seraient détruites par la trop grande subdivision du sol, surtout si l’on aliénait ou partageait la maison paternelle qui est le point central .de la famille ainsi que de l’exploitation agricole. Bigot- Préameneu abonda en ce sons : « La division égale des biens détruit les petites fortunes. Un petit héritage coupé en parcelles n’existe plus pour personne. Si l’héritage demeure entier, il reste un centre commun à la famille. « Enfin, le tribun Jaubert invoqua l’intérêt du père. «N’estil pas juste de laisser au père les moyens de retenir auprès de lui un enfant pour consoler sa vieillesse? Celui qui n’a de terrain que ce qu’il peut cultiver lui-même serait menacé d’un abandon absolu, si la loi ne lui permettait d’avantager un enfant (i). »

Les mêmes idées se trouvent en substance dans le discours de Bigot-Préameneu. Il dit que la loi donne au père de famille le droit de distribuer ses biens entre ses enfants afin à! éviter les démembrements et de conserver à l’un des enfants X asile commun de la famille. Cela suppose un partage d’attribution. Comment le père éviterat-il le démembrement s’il est enchaîné par l’article 832, lequel lui commande de démembrer tout ce qui peut être divisé? L’orateur du gouvernement dit que le père pourra répartir les biens d’après les goûis et les convenances de chacun, de manière à les rendre tous heureux. Comment remplira-t-il cette mission, si on lui ordonne de consulter dans la composition des lots, non les prédilections de chaque enfant, mais uniquement la nature et la qualité des biens? L’article 832 conduit fatalement à démembrer les exploitations agricoles, et il finirait par les rendre impossibles. Tandis que le partage d’ascendant a pour but de maintenir les petites propriétés. Donc il y a incompatibilité radicale entre les règles de l’article 832 et le pptage d’ascendant. C’est dire que la doctrine et la jurisprudence sont engagées dans une fausse voie (2).

(1) Réquier, p. 10 et suiv.; Barafort, p. 11.

(2) Réquier, p. 2«3, 284.

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