‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 17 sur 77 · NO 1. QUI PEUT DEMANDER LA RESCISION · texte numérisé non relu

NO 1. QUI PEUT DEMANDER LA RESCISION

106. L’article 1079 dit que le partage fait par l’ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart. C’est l’application au partage d’ascendant du principe établi par l’article 887 pour les partages faits entre les héritiers ; il y a lieu à rescision lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart,. c’est-à-dire quand la valeur des objets mis dans son lot est inférieure de plus d’un quart au montant de la part héréditaire qu’il aurait dû recevoir. Le principe étant identique, nous renvoyons au titre des Successio^is pour tout ce qui est commun aux deux espèces de partage en ce qui concerne la lésion.

107. Pour savoir si un enfant est lésé de plus du quart par le partage d’ascendant, il faut considérer uniquement les objets qui forment la matière du partage ;

(1) Lyon, 30 août 1848 (Dalloz, 1849, 2, 57).

DONATIONS ET TESTAMENTS

on n’a pas égard à la masse totale des biens qui composent le patrimoine de l’ascendant. Le texte de l’article 1078 le dit : c’est le partage qui doit produire la lésion de plus du quart pour qu’il puisse être attaqué; et dès qu’un des enfants est lésé, dans cette distribution, de plus du quart, il peut agir en rescision.

Le principe est admis par tous les auteurs, et les conséquences qui en découlent sont évidentes. On suppose que le partage ne lèse aucun des copartagés, et il n’y a de lésion que lorsqu’un enfant n’a pas les trois quarts de sa part héréditaire. Mais l’un d’eux se plaint que l’ascendant a fait des libéralités, que par suite de ces donations et du partage des biens il n’a pas les trois quarts des biens composant le patrimoine de l’ascendant. Il y a donc une inégalité entre lui et ses copartagés ; lui donne-t-elle le droit d’attaquer le partage? Il faut distinguer. Si la réserve de l’enfant inégalement partagé est restée entière, il n’a aucune action. Il n’a pas l’action en rescision du partage pour cause de lésion, parce que le partage ne le lèse pas, il y a obtenu les trois quarts de sa part héréditaire ; et il ne peut pas attaquer le partage pour atteinte portée à sa réserve, puisqu’il a reçu la portion de biens qui lui est réservée. Mais si la réserve est entamée, l’enfant pourra se prévaloir de la seconde partie de l’article 1079 qui permet d’attaquer le partage dans le cas où il résulte du partage et des libéralités faites par préciput que l’un des copartagés obtient un avantage plus grand que la loi ne le permet. Nous expliquerons plus loin cette seconde disposition de l’article 1079 (i).

Que si un enfant n’a pas eu les trois quarts de sa part héréditaire dans les objets partagés par l’ascendant, il a le droit d’attaquer le partage pour cause de lésion, alors même qu’il aurait reçu une libéralité par préciput et que cette donation ajoutée à son lot lui donne" les trois

?[uarts, et au delà, de la part qui lui appartiendrait dans a masse totale des biens de l’ascendant, s’ils avaient tous fait l’ofijet du partage. Dira-t-on qu’en définitive cet en-

(1) Nîmes, 7 avril 1856 (Dalloz, 1857. 2. 43). Caen. 31 janvier 1848 (Dalloz. 1848, 2, 154).

DU PARTAGE d’aSCENDANT. 13^

fant n’est point lésé, puisqu’il a plus que les trois quarts du patrimoine de son père? On répond, et la réponse est péremptoire, qu’il est lésé légalement; en effet, il n a pas eu les trois quarts de sa portion héréditaire dans les biens que son père a distribués ; il est donc lésé, d’après l’article 1078, et partant il peut demander la rescision du partage (i).

108. L’enfant est lésé de plus du quart dans un partage entre-¥ifs. Dans l’opinion générale, l’action en rescision ne s’ouvre qu’à la mort, comme nous le dirons plus loin. A ce moment, il se fait un partage supplémentaire des biens que l’ascendant na pas distribués. Faut-il réunir les deux partages pour estimer s’il y a lésion? Si l’ascendant lui-même avait fait plusieurs partages, l’affirmative ne souff’rirait aucun doute. Il a pu corriger par un second l’inégalité qui se trouvait dans le premier. D’ailleurs les deux actes, quoique faits à des dates differentes, comprennent la distribution d’un seul et même patrimoine et, par suite, un seul et même partage. Il faut donc combiner les deux actes pour évaluer la part héréditaire de l’enfant qui attaque le partage et pour estimer la lésion. La doctrine est d’accord sur ce point avec la jurisprudence (2). Dès lors il en doit être de même si les héritiers font le partage des biens restés indivis; les héritiers auront fait ce que l’ascendant pouvait faire, en réparant la lésion qui résultait du partage. Légalement il n’y a plus de lésion quand, en vertu de ce partage fait en plusieurs actes, l’enfant n’est pas lésé de plus du quart (3),

N® 2. DE l’action en RESCISION.

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