N® 2. DU PARTAGE FAIT PAR DONATION
ty. Si le partage est fait par acte entre- vifs, on doit observer les formalités prescrites pour les donations. Telle est la règle consacrée par l’article 1076. Il faut donc que le partage soit fait par acte passé devant notaires, avec minute, et que toutes les formalités-établies par la loi du 25 ventôse an xi pour la validité des actes reçus par notaires soient observées (art. 931). Si le partage comprend des effets mobiliers, il n’est valable que pour les meubles dont un état estimatif aura été annexé à la minute de la donation (art. 948). Ces formes sont requises pour 1 existence même de la donation ; il faut donc appliquer au partage tout ce que nous avons dit, à ce sujet, en traitant des donations entre- vifs (3).
18. Il y a une formalité qui est établie dans l’intérêt des tiers. Si la donation comprend des immeubles, elle
121 Re^t^ 4 1, 2, et tous les auteurs.
/O? (Dalloz, 1846, 1, 129),
(3) Voyez le tome XII de mes Principes, p, 280, n®® 220-229.
DU PARTAGE D’ASCENDANT
doit être transcrite (art. 939); le partage aussi devra être transcrit si lascendant distribue ses immeubles entre ses enfants; faute de transcription, le partage ne pourra être oppose aux tiers (art. 941). Nous reviendrons sur ce point au titre ^es Hypothèques, où est le siège de la matière. Il a été jugé que si le lot de l’un des enfants se compose du montant non encore touché d’une donation qui lui a été faite en avancement d’hoirie, et en outre de valeurs complémentaires, il n’y a, à son égard, de libéralité que relativement à ces dernières valeurs; que, pour ce qui concerne le montant de la donation antérieure, le partage ne constitue qu’une dation en payement. La cour en conclut que le partage n’a dû être transcrit que pour les valeurs immobilières qui formaient une libéralité (i). D’après le code civil, la conséquence est exacte. Mais d’après notre loi hypothécaire, tout acte translatif de droits réels immobiliers doit être transcrit (art. D*'), donc aussi la dation en payement, qui est essentiellement translative de propriété.
tO. Il y a une condition de forme, spéciale à la donation; elle doit être acceptée en termes exprès par le donataire. Si l’acceptation est faite par un acte postérieur, cet acte doit être authentique et, de plus, l’acceptation doit être notifiée au donateur ; la donation n’a d’efiet que du jour de cette notification (art. 932). Cette formalité est applicable au partage. Il y a cependant ici une anomalie. L’acceptation expresse n’est fondée sur aucun motif juridique, elle n’a d’autre raison d’être que la défaveur qui frappe les donations dans le droit français; or, les partages, loin d’être vus avec défaveur, sont favorables, puisqu’ils tendent à maintenir la paix des familles ; mais la loi est expresse, il faut s’y tenir.
La jurisprudence est restée fidèle à la rigueur de la loi. Elle prononce la nullité des partages qui n’ont pas été acceptés expressément par les copartagés, quelque insignifiante que soit par elle-même la formalité qui n’a pas été observée. Aux termes de l’article 933, le dona-
(1) Limoges, 26 mars 1852 (Dalloz, 1853, 2, 143).
29 DONATIONS ET TESTAMENTS
taire peut accepter par procuration, à condition que le mandat soit authentique et qu’une expédition en soit annexée à la minute de la donation. Il a été jugé que le partage accepté en vertu d une procuration sous seing privé était nul. Vainement le donataire essaya-t-il de faire passer pour une acceptation expresse la prise de possession de la chose; l’acceptation expresse exige une déclaration de volonté reçue par notaire, c’est un élément essentiel de la solennité de lacté, à défaut duquel la donation n’a pas d’existence légale (i). Ce vice peut-il être couvert par la confirmation des héritiers du donateur? Nous renvoyons à ce qui a été dit sur cette question au chapitre des Donations ; la jurisprudence admet la confirmation dans les termes de l’article 1340 (2),
l)e même la jurisprudence annule les partages quand l’acceptation des copartagés n’a pas été notifiée à l’ascen=dant dans les formes voulues par l’article 932. Il arrive assez souvent que l’on fait des partages où des mineurs sont intéressés, en se contentant de la confirmation qu’ils y donneront à leur majorité. C’est alors la confirmation qui vaut acceptation ; par suite elle doit être notifiéeJi l’ascendant donateur sous peine de nullité du partage. La cour de cassation a jugé que la nullité peut être invoquée par l’enfant même dont l’acceptation a été irrégulière (3).
SO. L’acceptation doit-elle être faite par tous les enfants au profit desquels se fait le partage? S’il s’agissait dune donation ordinaire, chacun des donataires aurait un droit indépendant du droit de ses codonataires, puisque la donation se divise entre eux ; par suite ^ chacun pourrait accepter la libéralité qui lui est faite. Il n en est pas de même du partage d’ascendant. Si c’est une donation quant à la forme, c’est un partage quant au fond ; or, le partage ne se conçoit que lorsque tous les ayants roit concourent à 1 acte ; d’où la conséquence que si l’un
BU PARTAGE D’ASCENDANT
d’eux üRCcepte pas, le partage est nul ; pour mieux dire, il n’y a pas de partage. Cela est aussi conforme à l’intention de l’ascendant donateur, il n’entend pas faire une libéralité distincte à chacun de ses enfants, il veut faire la distribution de ses biens entre eux; ce qui implique ie concours de tous. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (i).
Quand les enfants sont mineurs, l’acceptation peut se faire, soit par le tuteur autorisé du conseil de famille, soit par le père ou autre ascendant sans autorisation aucune. C’est le droit commun en matière de donations (art. 935). L’application soulève une difficulté singulière. Le père partage ses biens entre ses enfants ; l’un est mineur ; le père peut-il accepter pour lui en vertu de l’article 935? L’affirmative a été jugée par la cour de Nîmes (2). Cela nous paraît bien douteux. Le père est partie dans l’acte comme donateur ; peut-il en même temps y figurer comme acceptant la libéralité, c’est-à-dire comme donataire? Quand une donation est faite à un mineur, la loi^veut, en règle générale, que l’acceptation soit autorisée par le conseil de famille, parce qu’il peut être de l’intérêt du mineur de ne pas accepter; l’intervention de l’ascendant qui accepte remplace cette garantie. Que devient la garantie lorsque le père est tout ensemble donateur et ac^ ceptant au nom du donataire? Nous ne voyons qu’une manière régulière de procéder dans ce cas, c’est que le mineur soit représenté par un tuteur ad hoc autorisé du conseil de famille.
La jurisprudence a consacré cette doctrine implicitement. Il a été jugé que le mari qui autorise sa femme à faire le partage de ses biens peut l’accepter comme père ; l’arrêt se fonde sur ce que le père n’était pas donateur et ne devait pas profiter de la donation (3). De même il a été
(1) Genty, p, 118. Demolombe,t. XXIII, p. 10, n° 10. Rejet, 13 août 1811 (t)alloz, au mot Dispositions, 4523, 1»), et 27 mars 1839 (Dalloz, au mot Notaire, n» 389), Bordeaux, 15 février 1842. Riom, 11 août Î821 (Dalloz, au mot Dispositions, n® 4523, et 2“).
(2) Nîmes, 22 mars 1839 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 4528), et 10 août 1847 (Dalloz, 1848, 2. 102).
(3) Caen, 3 mars 1855 (Dalloz, 1856, 2, 91).
28 donations et TESTAMENTS.
jugé que si les père et mère font le partage de biens indivis entre eux, le père peut valablement accepter le partage pour les biens donnés par la mère, toujours par la raison qu’il n’est pas donateur (i). Cela implique que le père ne peut pas tout ensemble être donateur et accepter pour le donataire.