‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 3 sur 77 · N® 3. DU PARTAGE FAIT PAR TESTAMENT · texte numérisé non relu

N® 3. DU PARTAGE FAIT PAR TESTAMENT

2®. Le partage fait par acte testamentaire doit être fait avec les formalités prescrites pour les testaments (art. 1076). Il suit de là que les père et mère ne peuvent partager leurs biens entre leurs enfants par un testament conjonctif; larticle 968 prohibe cette forme de tester, et la loi ne reproduit pas rexception que l’ordonnance de 1735 faisait pour les partages d’ascendant (art. 77).

23. On doit appliquer aux partages faits par testament tout ce que nous avons dit de la forme des actes testamentaires. Le partage fait par acte de dernière volonté est donc un acte solennel. Il doit renfermer en lui-même l’expression complète de la volonté du testateur ; par suite, il doit contenir l’indication de la chose donnée. Toutefois il a été jugé que le testateur qui a fait cette indication dans son testament peut se référer à un acte authentique antérieur pour la désignation plus détaillée des objets légués. Une veuve commence par constater dans' un acte notarié la consistance de ses biens, en opérant leur division en deux lots ; elle déclare ensuite par testament quelle attribue le premier de ces lots aux enfants nés d’un fils prédécédé et le second à sa fille, s’en référant, pour la désignation détaillée des biens compris dans chaque lot, à lacté notarié qu’elle venait de faire dresser. La cour de cassation a validé le partage dans cette forme(2).

Il se peut qu un acte se rattache à un partage testamentaire sans en faire partie; il reste, en ce cas, sous

(Dalloz, 1850, 2, 10). Poitiers, 20 février 1861

PHncfe® 221). Comparez le tome XI de mes

j^rmcipes,^. UA, n°12t), et p, 130, n«» PO et suiv.

DU PARTAGE D ASCENDANT

l’empire du droit commun. Le père qui a fait le partage, reconnaissant que l’un des enfants est lésé, convient avec l’autre qu’il payera au premier une rente viagère à titre d’indemnité : c’est une conventiop ordinaire, et non un testament, car le père n’y dispose pas de ses biens (i).

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