‹ Principes de droit civil T. 15Chapitre 25 sur 77 · N® 5. BUT ET EFFET DE L’ ACTION · texte numérisé non relu

N® 5. BUT ET EFFET DE L’ ACTION

f 58. Il y a encore une autre différence entre Faction en rescision pour lésion et Faction en réduction pour atteinte portée à la réserve. On demande s’il faut appliquer à cette dernière action la disposition de l’article 891 qui permet au défendeur d’arrêter le cours de Faction et d’empêcher un nouveau partage en offrant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire. Il règne une grande confusion sur ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. C’est que l’on ne s’entend pas sur l’objet de Faction ni sur ses effets. Ceux qui admettent que les deux actions établies par l’article 891 sont identiques, qu’elles ont Fime et l’autre pour objet l’annulation du partage vicié par la lésion, enseignent naturellement que l’article 891 est applicable à ces deux actions {2}. Mais

(1) Réquier, p. 407 et suiv., n® 226. Rejet, 18 février 1851 (Dalloz, 1851,

1, 294), Cassation, 24 juin 1868 (Dalloz, 1868, 1, 289), et 25 août 1869 (Dalloz, 1809, 1, 466), U y a un arrêt contraire de la cour d’Orléans, qui confond les deux actions accordées par l’article 1079 (27 décembre 1856. Dalloz, 1858, 2, 77). ^ ^

(2) Genty, p. 325. Bertauld, Questions de code Napoléon, t. II, p. 189, m® 259). Réquier admet l’application de l’article 891, bien qu’il enseigne

que l’action de l’article 1079 u’est pas une action en nullité (p. 393, n® 217),

donations et testaments.

telle n’est pas iopinion consacrée par la jurisprudence. Il est certain que les deux actions ont une cause différente : l’une est fondée sur une appréciation erronée de la valeur des biens, elle implique un vice de consentement et, par suite, elle entraîne la nullité du partage. L’autre est fondée sur une présomption de fraude à la réserve, c’est la réserve qui est entamée par un avantage excessif que l’ascendant a accordé à l’un des enfants ; mais cet avantage a ceci de particulier qu’il ne résulte pas d’une libéralité préciputaire, il résulte d’un lotissement inégal fait dans l’intérêt de l’enfant qui est donataire par préciput. L’action étant fondée sur un avantage excessif, le but et l’edét de l’action doivent être de réduire la part de l’enfant qui a reçu un avantage plus grand que la loi ne le permet. Est-ce à dire que ce soit une action en réduction? Non, car l’action en réduction n’est donnée que contre la libéralité excessive , tandis que, dans le cas de l’article 1079, l’action est donnée contre le partage, c’est le^ partage qui est attaqué, comme le dit le texte. L’attaque tend-elle à l’annulation du partage? Non, elle tend à rétablir l’égalité entre les copartageants par la réduction des avantages excessifs.

Si tel est le caractère de l’action tout à fait spéciale de l’article 1079, il en faut conclure que l’article 891 n’est pas applicable. Cela résulte du texte même de la loi. L’article 891 suppose que l’action tend à l’annulation du partage, il donne au défendeur le droit d’empêcher cette annulation en offrant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire. Or, l’action de l’article 1079 ne tend pas à l’annulation du partage ; cela paraît décisif. Toutefois cela ne décide pas la difficulté. L’article 891 écarté, reste la question de savoir si le défendeur ne peut pas, d’après le droit commun, arrêter l’action en offrant au demandeur ce qu’il demande, une réparation de l’inégalité. La décision dépend de l’opinion que l’on adopte sur la nature de cette réparation. Est-ce que le demandeur a droit à obtenir le supplément de sa réserve en nature? ou doit-il se contenter d’une réparation en argent? S’il s’agissait d’une action en réduction ordinaire, il faudrait

DU PARTAGE d’aSCENDANT. 201

dire que l’enfant a droit à sa réserve en biens héréditaires ; d’où suivrait que le défendeur ne peut pas arrêter l’action en dédommageant le demandeur en argent (i). Mais l’action n’est pas une action en réduction proprement dite, elle attaque le partage et non la donation ; c’est donc le lotissement qui doit être modifié, ce qui se fait par un retour de lot ou une soulte. Si le défendeur offre cette soulte au demandeur, son offre est un vrai acquiescement à la demande et, par suite, celle-ci tombe.

159. Le défendeur peut-il opposer à la demande la fin de non-recevoir résultant de la confirmation du partage? Sur cette question, la doctrine et la jurisprudence sont tout aussi confuses. Régulièrement les partages d’ascendants sont exécutés par les copartagés ; de là des débats fréquents sur le point de savoir si l’exécution emporte la confirmation du partage. Quand il s’agit d’un partage que l’on prétend avoir porté atteinte à la réserve, il J a une difficulté particulière dont on ne paraît pas avoir tenu compte. La confirmation suppose un partage contre lequel la loi admet l’action en nullité ou en rescision; elle implique donc que le partage est vicié; l’objet de la confirmation est précisément de réparer ce vice, en renonçant à l’action en nullité qui en résulte. Ce sont les termes de l’article 1338. Pour qu’il y ait lieu à la confirmation d’un partage, il faut donc que l’acte soit vicié et nul à raison de ce vice. Or, le partage qui porte atteinte à la réserve n’est pas vicié, car il ne donne pas lieu à une action en nullité : telle est du moins la jurisprudence, et c’est l’opinion que nous avons suivie. Si on l’admet, il ne peut être question de confirmation ; comment effacer un vice qui n’existe pas? comment renoncer à une action en nullité, alors qu’il n’y a pas de nullité? Sans doute le copartageant dont la réserve est entamée peut renoncer au droit qu’il a d’attaquer le partage, mais cette renonciation n’est pas une confirmation et, par conséquent, n’est pas

(1) C’est l’objeQtion que fait la cour de cassation. Rejet, 17 août 1863 (Dalloz, 1864, 1, 29). Comparez Toulouse, 21 août 1833 (Dalloz, n° 4260, 1°). 11 y a un arrêt, en sens contraire, de la même cour (11 juin 1836, Daüoz, n° 4619).

DONATIONS ET TESTAMENTS

soumise aux règles qui régissent la confirmation; elle reste sous l’empire du droit commun.

Le copartageant peut-il renoncer à son droit du vivant de l’ascendant ? Non, sur ce point il n j a pas de doute, quelque opinion que l’on professe sur la nature de Faction. Le droit d’agir ne s’ouvre qu’à la mort ; or, on ne peut renoncer à une action avant qu’elle soit née. Ce principe suffit pour décider la question (i). Dans l’opinion que nous venons d’énoncer, la solution est encore plus évidente. Il s’agit de la réserve, c’est-à-dire de la succession de l’ascendant; or, on ne peut faire aucune convention sur une succession non ouverte ; toute renonciation à la réserve ou à un supplément de réserve est donc frappée de nullité radicale.

Le copartagé ne peut renoncer à son droit qu’après la mort de l’ascendant. S’il renonce d’une manière expresse, et si l’on dresse un écrit de la renonciation, faudra t-il que cet acte soit rédigé conformément à l’article 1338? Non, car ce n’est pas un acte confirmatif, c’est une simple renonciation, et les renonciations ne sont pas soumises aux règles spéciales et exceptionnelles établies par l’article 1338. Nous reviendrons sur ce point, au titre des Obligations.

Le copartagé peut-il renoncer tacitement à son action? En principe, la renonciation tacite équivaut à la renonciation expresse, puisque c’est une manifestation de volonté, et le consentement peut se manifester par des faits aussi bien que par des paroles ou des écrits. Mais suffitil de l’exécution du partage pour qu’il y ait renonciation ? Non, quand même au moment de l’exécution le copartagé aurait connu l’atteinte que le partage porte à la réserve. La raison en est simple et décisive. Le partage subsiste, alors même que l’un des enfants aurait reçu un avantage plus grand que la loi ne le permet, car Faction n’est pas une action en nullité. Et si les lots sont maintenus, ils ' doivent naturellement recevoir leur exécution. Le demandeur conserve son lot, il demande seulement qu’il soit

(1) Réquier, p, 437 et suiv.

eomplëté, et recevoir son lot n’implique pas la volonté de renoncer à ce qu’il soit complété (i).

La jurisprudence, tout en admettant que le partage n est pas nul, suppose qu’il y a confirmation quand le copart^agé renonce à son droit. De là l’incohérence des arrêts. La cour de Caen a très-bien jugé que l’exécution du partage n’engendre pas une fin de non-recevoir contre les copartages dont la réserve est entamée ; quand même ils annonceraient aussi formellement que possiide la volonté de garder les lots qui leur ont été départis, il n’en résulterait pas qu’ils eussent renoncé à exiger le supplément auquel iis ont droit pour compléter leur réserve (2). Cela est très-vrai, mais s’il en est ainsi, il ne faut plus parler de confirmation, ni de la prescription de l’article 1304, qui n’est qu’une confirmation tacite (3). Cependant la cour de cassation parle de confirmation et invoque les principes qui la régissent (4). La confusion nous paraît évidente.

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