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CHAPITRE IX

DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DK MARIAGE AUX EPOUX ET AUX ENFANTS A NAÎTRE DU MARIAGE.

SECTION I. — Principes généraux.

§ Des donations faites par contrat de mariage.

160. Tout législateur, dit l’orateur du gouvernement, doit encourager les mariages, et c’est les encourager que de donner le plus libre cours aux donations, sans lesquelles ces liens ne se formeraient pas. Bigot de Préameneu

(1) Comparez Aubry et Rau, t. VI, p. 242, et note 36, § 734.

(2) Caen, 31 janvier 1848 (Dalloz, 1848, 2, 154).

(3) Comparez Montpellier, 23 décembre 1846 (Dalloz, 1847, 2. 184b

(4) Rejet, chambre civile, 14 mars 1866 (Dalloz, 1866, 1, 173). Comparez cassation, 11 juin 1872 (Dalloz, 1872, 1, 452).

DONATIONS ET TESTAMENTS

ajoute quil serait injuste d’assujettir les parents donateurs aux règles qui sont établies pour les donations ordinaires. En effet» les auteurs du code» imbus de l’esprit traditionnel du droit français» ont vu les donations avec défaveur ; ils ont multiplié les entraves pour les arrêter, afin de conserver les biens dans les familles (i). Logiquement ces entraves auraient dû disparaître entièrement quand il s’agit de donations faites en faveur du mariage, parce qu’ielles n’ont plus de raison d’être. Ces donations sont favorables parce qu’elles favorisent le mariage. Généralement elles sont faites par un père à son enfant; elles ne font donc pas sortir les biens des familles. Le législateur n’est pas allé jusque-là. Il s’est borné à affranchir. les donations qui accompagnent le mariage de quelques formes gênantes et de quelques règles qui auraient entravé les libéralités. Ces dérogations diffèrent selon que les donations se font par contrat de mariage ou en dehors de ce contrat, mais en faveur du mariage.

16t. Aux termes de l’article 1087, « les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’acceptation. » Cette disposition est assez mal rédigée ; on pourrait croire que les donations faites par contrat de mariage ne doivent pas être acceptées. Tel n’est pas, tel ne peut pas être le sens de la loi. La donation est un contrat, et elle ne cesse pas d’être un contrat quand elle accompagne les conventions matrimoniales ; or, tout contrat exige le concours de consentement des parties contractantes ; une donation sans le consentement du donataire ne se concevrait donc pas. Pour comprendre la portée" de l’article 1087, il faut le rapprocher de l’article 932, qui porte que la donation entre-vifs n’engage le donateur et ne produit aucun effet que du jour quelle aura été acceptée entermes exprès. L’acceptation expresse est une de ces formes qui n’ont d’autre raison que d’entraver les donations en multipliant les causes de nullité. Il fallait donc en exempter les donations qui font partie

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, n® 81 (Locré, t. V, p. 336).

des conventions matrimoniales. Tel est le but de l’article 1087 ; il n’affranchit pas les donations par contrat de mariage de la condition de l’acceptation, car l’acceptation n’est autre chose que le consentement, et le donataire doit nécessairement consentir ; la loi les dispense de l’acceptation expresse, elle se contente du consentement tacite, c’est-à-dire quelle replace les donations faites par contrat de mariage sous l’empire du droit commun, tel que nous l’exposerons au titre des Obligations,

16^. L’article 1(387 consacre une exception à une règle fondamentale en matière de donations ; il est par cela même de stricte interprétation. Il faut que la donation ■ soit faite par contrat de mariage pour qu’elle soit dispensée de l’acceptation expresse; il ne suffit pas quelle soit faite en faveur du mariage. Il y a là un mélange de rigueur et d’indulgence qu’il est difficile d’expliquer logiquement. Toute donation faite en faveur du mariage aurait dû jouir d’une faveur que la loi accorde aux donations qui favorisent le mariage ; il n’y a aucun motif pour maintenir une entrave qui n’a pas de fondement rationnel dans des libéralités que la loi a entendu affranchir de toute condition gênante. Aussi Furgole enseignait-il dans l’ancien droit qu’il suffisait que la donation fût faite en faveui du mariage (i). Les termes de l’article 1087 et les principes d’interprétation ne permettent pas d’admettre cette doctrine (2).

Il suit de là que l’article 1087 n’est plus applicable lorsque la donation a été faite par un acte qui n’est pas un contrat de mariage, c’est à- dire qui ne règle pas les conventions matrimoniales des futurs époux. Nous verrons plus loin une conséquence de ce principe. Il ne suffit pas que la donation soit faite par contrat de mariage, il faut aussi quelle soit faite aux futurs époux, car ce n’est que dans ce cas quelle est faite en faveur du mariage. Quand

(1) Furgole, Commentaire sur Vordonnance de 1731, art. 10 (t, V, p 83).

(2) Bastia, 17 mars 1840 (Dalloz, n° 1960). Gand, le"" juiû 1835 {Pasicrw/e, 1835, 2, 221), et Rejet, 16 novembre 1836 {ibid., 1836, 1, 340). La doctrine est conforme, sauf le dissentiment de Ûuilhon, resté isolé (Dalloz, au mot Dispositions, XL^ 1960).

donations et testaments.

doDC une libéralité est faite dans l’acte qui contient les conventions matrimoniales, mais au profit d’un tiers, fût-il parent des futurs époux, ce n’est pas là une donation par contrat de mariage dans le sens de l’article 1087 ; partant elle reste soumise à l’acceptation expresse prescrite par l’article 932. Jaubert le dit formellement dans son rapport au Tribunat. « Ce n’est pas l’insertion d’une donation dans un contrat de mariage qui donnerait ce privilège à la donation ; si elle était faite à un autre qu’à un époux, elle serait régie par le droit commun (i). «

t<»3. L’application de ces principes si élémentaires a donné lieu à de fréquents débats qui ont<d,é portés jusque devant la cour de cassation. Il arrive parfois que les parents des futurs époux arrêtent les conventions matrimoniales sans le concours de leurs enfants et en leur absence; ils se portent, à la vérité, fort pour ceux-ci, mais le mariage se célèbre sans qu’il intervienne aucune ratification. On demande si un contrat de mariage ainsi dressé est valable. La négatwe est consacrée par une jurisprudence constante, comme nous le dirons au titre du Contrat de mariage (2). Vainement a-t-on objecté que la célébration du mariage devait être considérée comme un consentement des époux aux conventions matrimoniales(3); les arrêts répondent, et la réponse est péremptoire, que le mariage peut être contracté sans qu’il y ait de conventions matrimoniales ; dés lors il est impossible qu’en se mariant les époux manifestent un consentement quelconque relatif à des conventions matrimoniales auxquelles ils sont restés étrangers. Qu’est-ce donc qu’un contrat ainsi passé par les parents? C’est un acte inexistant, car il n’y a pas de contrat sans consentement; or, les futurs époux n’ont pas consenti.

Cela décide la question de savoir si les donations comprises dans un contrat pareil sont valables. Il est certain

(1) Jautiert, Rapport, n° 84 (Locré, t. V, p, 362). Coin-Delisle, p. 551, n“ 3 de l’article 1081..

(2) Bastia, 2 mars 1835 (Dalloz, au mot Dispositions, n° 1961).

(3) Furgole donne cette mauvaise raison pour les douations {Commentaire sur V ordonnance de 1731, art. xx (t. V,p. 83). Elle est reproduite par Troplong, 2469.

que rarticlG 10S7 ne peut pas recevoir d’application à l’espèce, car il n'y a pas de contrat de mariage. La donation ne pourrait donc valoir que d’après le droit commun ; partant il faudrait une acceptation expresse par un acte authentique, avec notification au donateur. Or, nous supposons que les futurs époux se sont mariés sans avoir confirmé les conventions matrimoniales arrêtées en leur absence et sans avoir accepté les donations. La célébration du mariage, qui ne peut pas même valoir comme consentement tacite, est bien moins encore une acceptation eitpresse. Cela est décisif; la jurisprudence est en ce sens (i).

Il y a cependant des arrêts qui admettent que la donation faite aux époux est validée s’il s’agit d’une dot en argent et que la somme promise a été touchée par les époux (2). Ils donnent d’assez mauvaises raisons à l’appui de ces décisions ; l’un invoque l’article 1340, un autre prétend que la donation existe au moins comme fait (3). Il suffit de lire l’article 1340 pour se convaincre qu’il est inapplicable ; en effet, il suppose que la donation nulle en la forme est exécutée par les héritiers du donateur ; quant au donateur lui-même, il ne peut valider la donation par aucun acte confirmatif; c’est la disposition formelle de l’article 1339. Dire que la donation est un fait, c’est ne rien dire ; un contrat solennel, inexistant comme tel, ne peut pas valoir comme fait. Tout ce que l’on peut soutenir, c’est que la donation consistant en valeurs mobilières peut se parfaire en remettant la chose au donataire; elle vaudra comme don manuel : ce qui écarte entièrement l’article 1087.

i04. L’article 1087 s’applique à toute donation faite par contrat de mariage, à la donation de biens présents comme à l’institution contractuelle; la loi ne distingue pas et il n’y avait pas lieu de distinguer. Lorsque la donation comprend les biens à venir, elle prend un tout

(1) Nîmes, 8 janvier 1850 (Dalloz, 1850, 2, 188); Toulouse, 20 juillet 1852 (Dalloz, 1853, 2, 124).

(2) Cassation, 11 juillet 1853 (Dalloz, 1853, 1, 281),

(3) Toulouse, 5 mars 1852; Pau, mars 1853 (Dalloz, 1853. p. 123, 124).

DONATIONS ET TESTAMENTS

autre caractère, c’est Tiustitution d’un héritier par contrat. La loi l’affranchit de la plupart des règles quelle établit pour les donations entre-vifs, et quant à la forme et quant au fond; nous exposerons ces dérogations plus loin en traitant de l’institution contractuelle. La donation de biens présents peut aussi être faite sous des conditions que le code défend dans les donations ordinaires. Nous renvoyons à l’article 1086, qui est le siège de la matière.

§ IL Des donations faites en faveur du mariage.

165. « Les donations faites en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude. » Nous avons dit ailleurs les motifs de cette disposition exceptionnelle; elle donne lieu à une question très-controversée, celle de savoir si l’article 959 s’applique aux libéralités que l’un des époux fait au profit de l’autre; nous renvoyons à ce qui a été dit au chapitre des Donations entre-vifs (i).

166. Toutes les donations sont, en général, révoquées par survenance d’enfant; l’article 960 fait exception pour les donations que l’un des conjoints fait à l’autre. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs (2).

167. « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas '» (art. 1088). Cette disposition n’est pas une dérogation au droit commun; c’est l’application des principes généraux qui régissent les contrats conditionnels. Une' donation faite en faveur du mariage est une donation conditionnelle; la donation n’ayant d’autre objet que de favoriser le mariage est par là même faite sous la condition que le mariage en faveur duquel elle a lieu s’accomplisse. Si la condition défaillit, il en résulte qu’il n’y a jamais eu de donation.

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